article59 du code de procédure pénale. by | Nov 9, 2021 | sous-couche parquet polystyrÚne extrudé | météo charente-maritime 15 jours | Nov 9, 2021 | sous-couche parquet polystyrÚne extrudé | météo charente-maritime 15 jours
CrĂ©dits © Patricia W. - 30 septembre 2021, entre en vigueur le code de justice pĂ©nale des mineurs. Ce code reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945 et favorise l'efficacitĂ© des prises en charge au travers d'une refonte de la procĂ©dure pĂ©nale. Toutes les dispositions spĂ©cifiques aux mineurs sont donc dĂ©sormais regroupĂ©es dans un mĂȘme ensemble la seconde moitiĂ© du XXe siĂšcle, les dispositions de la justice pĂ©nale des mineurs Ă©taient rĂ©parties dans diffĂ©rents textes l'ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 ;plusieurs dĂ©crets ;et le code de de 1945, texte fondateur de la justice pĂ©nale des mineurs moderne en France, a maintes fois Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de rĂ©pondre aux Ă©volutions de la dĂ©linquance juvĂ©nile. D'autres textes se sont ajoutĂ©s, voire empilĂ©s. La justice pĂ©nale des mineurs s'est vue reprocher un manque de cohĂ©rence et de 30 septembre 2021 entre en vigueur le code de la justice pĂ©nale des mineurs CJPM. Le lĂ©gislateur a eu pour ambition d'accĂ©lĂ©rer les procĂ©dures pĂ©nales et de renforcer la prise en charge des mineurs dĂ©linquants par la protection judiciaire de la jeunesse PJJ. Pour cela, toutes les dispositions spĂ©cifiques aux mineurs ont Ă©tĂ© rĂ©unies dans un mĂȘme code lire la suite de l'article de .
ProcĂ©durepĂ©nale - [BrĂšves] Article 728-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale versus Constitution : le Conseil d'Etat estime que la question prioritaire de constitutionnalitĂ© n'est pas nouvelle et ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux Archives Vendredi 25 avril, sous la prĂ©sidence de M. Villa l'AssemblĂ©e nationale examine le projet de loi rendant applicable le code de procĂ©dure pĂ©nale et certaines dispositions lĂ©gislatives dans les territoires d'outre-mer PolynĂ©sie française, Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances, Ăźles Wallis-et-Futuna. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s M. PIOT rapporteur de la commission des lois, indique que ce projet Ă©tend l'intĂ©gralitĂ© du code de procĂ©dure pĂ©nale aux TOM ainsi que diverses lois relatives Ă  l'extradition ries Ă©trangers, au renforcement de la garantie des droits individuels des citoyens, Ă  la libertĂ© de la presse et Ă  la lutte contre le racisme. Cette extension concerne notamment la rĂ©glementation de la garde Ă  vue, le remplacement de la dĂ©tention prĂ©ventive par le contrĂŽle judiciaire et la dĂ©tention provisoire. En outre, les juridictions statueront collĂ©gialement - sauf en audience foraine et dans les sections - dans les mĂȘmes conditions qu'en mĂ©tropole; la cour d'assises comportera neuf jurĂ©s tirĂ©s au sort au lieu de quatre assesseurs dĂ©signĂ©s; la relĂ©gation sera remplacĂ©e par la tutelle pĂ©nale; le sursis avec mise Ă  l'Ă©preuve sera possible; les juges de l'application des peines seront installĂ©s. L'application de ce code est Ă©galement Ă©tendue aux Ăźles françaises de l'ocĂ©an Indien Europa, Tormelin, Bassas da India, Juan des Nova et Glorieuses ainsi qu'Ă  l'Ăźlot de Clipperton. M. PEYREPITTE, ministre de la justice, rappelle que le gouvernement " s'est engagĂ© solennellement il y a dix ans " Ă  procĂ©der Ă  cette extension du code de procĂ©dure pĂ©nale, en supprimant le code napolĂ©onien qui rĂ©git encore ces territoires, tout en tenant compte des particularismes gĂ©ographiques des TOM. DĂ©fendant une exception d'irrecevabilitĂ© dont l'objet est de faire reconnaĂźtre que le texte est contraire Ă  la Constitution, M. KALINSKY Val-de-Marne dĂ©clare que le projet " va Ă  l’encontre des principes rĂ©publicains, de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution ". De plus, ajoute-t-il, l'AssemblĂ©e nationale ne peut lĂ©gifĂ©rer " sans avoir recueilli l'avis des assemblĂ©es territoriales et des peuples des TOM ". Il estime que " le pouvoir se donne des moyens supplĂ©mentaires pour accentuer sa rĂ©pression " et que le texte " institue le juge total " en violation flagrante de la sĂ©paration des pouvoirs et des droits de la dĂ©fense. En conclusion, il estime que cette loi est " une loi d'organisation judiciaire spĂ©cifique aux territoires d'outre-mer ". Il vous reste de cet article Ă  lire. La suite est rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Article695-28 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 695-28 . EntrĂ©e en vigueur 2011-06-01. A la suite de la notification du mandat d'arrĂȘt
Depuis la loi du 5 mars 2007, article 20 publiĂ©e au JO n° 55 du 6 Mars 2007 page 4206, l'article 4 du Code de ProcĂ©dure pĂ©nale a Ă©tĂ© modifiĂ©, si bien que l'adage du XIXĂšme siĂšcle le criminel tient le civil en l'Ă©tat a pris un tournant inverse. Cet adage suppose que lorsqu'une affaire entre les mĂȘmes parties, concernant des mĂȘmes faits est portĂ©e Ă  la fois devant la juridiction rĂ©pressive et devant le tribunal civil ou commercial, la chose jugĂ©e au pĂ©nal ayant autoritĂ© sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir Ă  son jugement en attendant la dĂ©cision pĂ©nale. Quelle est est l'Ă©volution ? I- Sens de l'adage "le criminel ne tient plus le civil en l'Ă©tat " A La supĂ©rioritĂ© du pĂ©nal sur le civil L'article 4 a 2 ancien du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale disposait "il est sursis Ă  statuer au jugement de cette action exercĂ©e devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement". Le but de cet adage est d'empĂȘcher qu'une juridiction civile, commerciale ou prud'hommale ne rende une dĂ©cision en contrariĂ©tĂ© de celle rendue par une juridiction pĂ©nale. Si une juridiction pĂ©nale Ă©tait saisie parallĂšlement Ă  la juridiction civile ou commerciale, le juge dĂ©cidait alors de surseoir Ă  statuer. DĂšs lors, que la dĂ©cision pĂ©nale pouvait avoir des rĂ©percussions sur la dĂ©cision civile, la chose jugĂ©e au pĂ©nal avait ainsi autoritĂ© sur les dĂ©cisions civiles. Une certaine prééminence ou suprĂ©matie du pĂ©nal sur le civil Ă©tait ainsi affirmĂ©e. B La consĂ©quence 1°-dans le sursis Ă  statuer Article 378 du NCPC . La dĂ©cision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'Ă  la survenance de l'Ă©vĂ©nement qu'elle dĂ©termine. Article 379 du NCPC . Le sursis Ă  statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie Ă  l'initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai. Ainsi, la procĂ©dure civile ou commerciale Ă©tait figĂ©e jusqu'Ă  ce que la dĂ©cision pĂ©nale soit prononcĂ©e dĂ©finitivement. 3 Ăšme Civ 7 janvier 2009, pourvoi n° a jugĂ© que Cette rĂšgle n'Ă©tait pas applicable devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dont les dĂ©cisions de caractĂšre provisoire sont dĂ©pourvues sur le fond de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e. 2°- ... le ralentissement de la procĂ©dure La plainte simple ou avec constitution de partie civile Ă©tait ainsi un bon moyen de gagner du temps ex vol, agression, abus de confiance, faux... Bon moyen stratĂ©gique pour ralentir les procĂ©dures de 4 Ă  18 mois, selon qu'une enquĂȘte est diigentĂ©e ou pour l'examen d'une plainte avec constitution de partie civile... Il fallait de ce fait attendre l’issue de la procĂ©dure pĂ©nale suite Ă  l’information judiciaire, laquelle pouvait aboutir soit Ă  une ordonance de non lieu,soit Ă  une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel. Ce n'est qu'ensuite que la dĂ©cision en matiĂšre civile pouvait intervenir. L'Ă©volution, ne pouvait qu'eller vers le sens d'une rĂ©forme. CEHD 28 novembre 2000, Leclercq/France a considĂ©rĂ© qu'il n'est plus possible pour un Ă©tat d'invoquer l'encombrement du rĂŽle pour justifier la durĂ©e excessive des dĂ©lais de jugement" La rĂ©forme Ă©vitera le dilatoire et tout retard dans les procĂ©dures. II- Depuis la loi N°2007-291 du 5 mars 2007 "Le pĂ©nal ne tient plus le civil en l'Ă©tat " dans le but d'Ă©viter de ralentir abusivement les procĂ©dures civiles, commerciales ou prud'homales L’article 20 de la loi n° 2007-291 du 5 Mars 2007 prĂ©citĂ©e tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale », a mis fin aux principes de l'adage. Cette rĂ©forme vient mettre fin aux manƓuvres dilatoires des dĂ©fendeurs destinĂ©es Ă  ralentir la procĂ©dure en causant prĂ©judice au demandeur. DĂ©sormais, le juge civil ou commercial a le pouvoir d'apprĂ©cier la caractĂšre sĂ©rieux de la procĂ©dure pĂ©nale engagĂ©e et n'a plus l'obligation de prononcer automatiquement un sursis Ă  statuer, sauf dans le cas d'une action civile introduite sĂ©parĂ©ment de l'action publique, ayant uniquement pour objet la rĂ©paration du dommage causĂ© par l'infraction. Le principe du pĂ©nal qui tient le civil en l'Ă©tat n'est plus automatique, il ne demeure donc que pour l'action en rĂ©paration causĂ© par l'infraction en vertu de la loi. L'article 4 du CPP a Ă©tĂ© modifiĂ© pour fixer un principe contraire "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil". Le juge aura la facultĂ© de surseoir Ă  statuer. L'automatisme de cette mesure d'administration n'existe donc plus. De ce fait, malgrĂ© le dĂ©pĂŽt d'une plainte avec constitution de partie civile et le dĂ©pĂŽt d'une consignation prĂ©vue par la loi, rien n'empĂȘchera plus au Juge Civil ou au Juge Commercial de statuer. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. . MaĂźtre HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris
concerneles discriminations rĂ©primĂ©es par les articles 225-2 et 432-7 du code pĂ©nal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mƓurs ou de l'orientation ou l'identitĂ© sexuelle de la victime ou Ă  la suite d'un harcĂšlement sexuel.
Water is an essential component for both plants and animals. Naturally, there are areas that have hard water which in most cases have a bad taste and that is the reason most people opt to use a water softener to improve on its taste. The difference between hard water and soft water is the mineral component. The main function of the water softener is to remove the excess mineral but the addition of sodium and potassium in it. Similarly, we have different soil components- the acidic and alkaline soils. There...
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CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (PromulguĂ© le 2 avril 1963 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES. Section - I Des dĂ©nonciations et des plaintes . Article 63 .- (Loi n° 1.061 du 28 juin 1983 ) Les dĂ©nonciations prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents ne sont Dans toute procĂ©dure contentieuse I ou amiable III ayant pour objet un prĂ©judice corporel, la mise en cause de l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale de la victime est obligatoire. Cette mise en cause est rĂ©alisĂ©e diffĂ©remment selon la juridiction saisie II. Article mis Ă  jour par l’auteur en juillet 2018. 1. Du caractĂšre obligatoire de la mise en cause de l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale. Lorsqu’une personne victime d’un prĂ©judice corporel agit Ă  l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son prĂ©judice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sĂ©curitĂ© sociale Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de ses demandes de rĂ©paration de prĂ©judices patrimoniaux [1]. La mise en cause de l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale est requise tant dans le cadre d’une instance civile que d’une instance pĂ©nale. En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, la victime bĂ©nĂ©ficie d’un droit de prĂ©fĂ©rence, la crĂ©ance de la caisse doit nĂ©anmoins ĂȘtre imputĂ©e poste par poste et donc impĂ©rativement connue de la juridiction qui statue. L’organisme de sĂ©curitĂ© sociale doit ĂȘtre mis en cause dĂšs le stade du rĂ©fĂ©rĂ©, qu’il soit expertise ou provision. A dĂ©faut, dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ© expertise, le rapport d’expertise n’est pas opposable Ă  la caisse mĂȘme s’il est en pratique peu frĂ©quent qu’un organisme se prĂ©vale de cette inopposabilitĂ©. En pratique, devant le TGI de Paris, le PrĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© refuse gĂ©nĂ©ralement de faire droit Ă  la demande d’expertise aussi longtemps que la caisse n’a pas Ă©tĂ© mise en cause. A dĂ©faut, dans le cadre du rĂ©fĂ©rĂ© provision, la demande est irrecevable. Au demeurant, la production de la crĂ©ance de la caisse prĂ©sente un autre bĂ©nĂ©fice pour la victime avoir une idĂ©e de l’ampleur des prĂ©judices subis et donc justifier de la demande de provision. 2. Des modalitĂ©s de mise en cause de l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale devant les juridictions. Le Code de la sĂ©curitĂ© sociale ne prĂ©voit pas de modalitĂ©s particuliĂšres de mise en cause. En pratique, il convient de respecter les formes prĂ©vues par le code de ProcĂ©dure civile et le code de procĂ©dure pĂ©nale. Devant une juridiction civile. Devant une juridiction civile, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale ne sera rĂ©guliĂšrement mis en cause que par la dĂ©livrance d’une assignation. Une simple demande d’intervention par tĂ©lĂ©copie ou lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ne sera suffisante que si l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale intervient volontairement Ă  la procĂ©dure, ce qui est loin d’ĂȘtre toujours le cas. Si malgrĂ© l’absence de mise en cause de l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale, le jugement est rendu, l’organisme peut en poursuivre la nullitĂ© pendant deux ans, s’il y a intĂ©rĂȘt [2]. Il sera prĂ©cisĂ© que l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale Ă  mettre en cause est celui de la victime au moment de l’accident et non l’organisme d’affiliation au moment de la dĂ©livrance de l’assignation. En pratique, en cas d’erreur, l’organisme destinataire de l’acte d’huissier de justice le transmet Ă  l’organisme compĂ©tent qui intervient alors volontairement Ă  la procĂ©dure. Devant une juridiction pĂ©nale. De la mĂȘme maniĂšre, devant la juridiction pĂ©nale, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale est mis en cause par citation dĂ©livrĂ©e au moins dix jours avant l’instance pĂ©nale [3]. Dans le cadre de la comparution immĂ©diate, c’est le parquet qui doit se charger de cette mise en cause. Les parquets de rĂ©gion parisienne sont dĂ©sormais organisĂ©s pour y procĂ©der. Jusqu’à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21Ăšme siĂšcle, la citation dĂ©livrĂ©e postĂ©rieurement Ă  l’instance pĂ©nale au stade des intĂ©rĂȘts civils Ă©tait tardive, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale ne pouvant comme toute victime, se constituer partie civile et faire valoir sa crĂ©ance qu’avant les rĂ©quisitions du Procureur de la RĂ©publique article 421 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de cette loi, l’article L376-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale indique dĂ©sormais Dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que l’assurĂ© s’est constituĂ© partie civile et qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes ». La mise en cause de la CPAM aprĂšs l’audience sur la culpabilitĂ© est donc dĂ©sormais possible mais la recevabilitĂ© de la constitution de la caisse est alors subordonnĂ©e Ă  l’attitude de la victime. En pratique, il s’agit de l’hypothĂšse oĂč la victime s’est constituĂ©e partie civile et a demandĂ© le renvoi sur intĂ©rĂȘts civils. Si la victime obtenait la rĂ©paration de ses prĂ©judices dĂšs la premiĂšre et alors unique audience en l’absence de la CPAM, l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale serait alors fondĂ©, comme auparavant, Ă  poursuivre la nullitĂ© du jugement pĂ©nal sur le fondement du mĂȘme texte que sus-mentionnĂ©. En pratique, il ne le fait que rarement prĂ©fĂ©rant alors user de la voie civile option offerte par l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale en introduisant une action en paiement de ses dĂ©bours devant le tribunal de grande instance dĂ©sormais exclusivement compĂ©tent pour statuer sur la rĂ©paration de prĂ©judice corporel par application de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire issu de la mĂȘme loi du 18 novembre 2016 susnommĂ©e. Cette façon de procĂ©der prĂ©sente un avantage certain pour la caisse qui n’a alors plus Ă  dĂ©montrer la qualitĂ© de tiers responsable du mis en cause, la dĂ©claration de culpabilitĂ© constatant par dĂ©finition une faute pĂ©nale laquelle est Ă©galement en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation une faute civile. Devant une juridiction administrative. Devant les juridictions administratives, le greffe se charge de la mise en cause de l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale. La victime a simplement pour obligation de dĂ©clarer, dans son mĂ©moire introductif d’instance, son numĂ©ro de sĂ©curitĂ© sociale et les noms et adresse de son organisme d’affiliation. 3. De la transaction. L’article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale dispose que le rĂšglement amiable intervenu entre la victime et le tiers n’est opposable Ă  la Caisse de sĂ©curitĂ© sociale qu’autant qu’elle a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  participer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. La transaction doit donc prĂ©voir outre les indemnisations accordĂ©es Ă  la victime, le paiement de la crĂ©ance de la Caisse et de l’indemnitĂ© forfaitaire de gestion. A dĂ©faut, la transaction est inopposable Ă  la caisse, mais peut nĂ©anmoins lui servir de commencement de preuve pour poursuivre le tiers responsable en paiement de sa crĂ©ance. Si ce dernier avait pris soin d’indiquer dans la transaction, que les indemnitĂ©s versĂ©es incluraient la crĂ©ance de la Caisse alors cette derniĂšre peut se retourner contre la victime et obtenir Ă  l’encontre de cette derniĂšre le paiement des sommes prises en charge par ses soins. Il est donc fondamental pour la victime d’exiger le caractĂšre tripartite du protocole d’accord. dimensionappui de fenĂȘtre; vogue knitting the ultimate knitting book; comment calculer le coefficient d'agrandissement d'un triangle; deceuninck-quick step concurrents; barriĂšre extensible pour chien leroy merlin; la grece fait elle partie de l'europe; lit 160x200 design avec rangement; plant prod 20-20-20 composition; sommier lattes 80x200 Document mis en distribution le 24 novembre 2008 N° 1255 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 12 novembre 2008. PROPOSITION DE LOIvisant Ă  faciliter la saisie et la confiscation en matiĂšre pĂ©nale, RenvoyĂ©e Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉE par MM. Jean-Luc WARSMANN et Guy GEOFFROY, dĂ©putĂ©s. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,Pour ĂȘtre vĂ©ritablement dissuasive, toute sanction pĂ©nale doit pouvoir s’accompagner de la privation des dĂ©linquants des profits qu’ils ont pu tirer de l’infraction. Dans un rapport de mission consacrĂ© en 2004 Ă  la lutte contre les rĂ©seaux de trafiquants de drogue 1, le premier signataire de la prĂ©sente proposition de loi avait proposĂ© un ensemble de mesures visant Ă  moderniser le dispositif lĂ©gislatif de saisies et confiscations en matiĂšre pĂ©nale il prĂ©conisait la dĂ©tection la plus prĂ©coce possible des avoirs et patrimoines, dĂ©tenus en France comme Ă  l’étranger, par la poursuite, parallĂšlement Ă  l’enquĂȘte pĂ©nale, d’une rĂ©elle enquĂȘte patrimoniale ; il se prononçait en faveur de la mise en place de mesures conservatoires sur les biens en cours de procĂ©dure pĂ©nale, distinctes des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution actuellement suivies et qui ne sont pas adaptĂ©es ; il suggĂ©rait aussi le renforcement de notre lĂ©gislation en matiĂšre de confiscation. Devenu prĂ©sident de la commission des Lois de l’AssemblĂ©e nationale, il souhaite que la dynamique qu’il appelait de ses vƓux dans son rapport devienne effective sur le terrain. Depuis la publication de ce rapport, plusieurs modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© adoptĂ©es qui Ă©largissent les possibilitĂ©s de confiscation, pour viser notamment des biens qui ne constituent pas strictement l’instrument ou le produit de l’infraction songeons Ă  l’article 321-10-1 du code pĂ©nal, introduit par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers ou Ă  l’article 131-21 du mĂȘme code, tel que modifiĂ© par l’article 66 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance. En outre, afin d’amĂ©liorer la dĂ©tection en amont des biens susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation, le Gouvernement a créé, le 1er septembre 2005, une plateforme d’identification des avoirs d’origine criminelle PIAC, placĂ©e au sein du ministĂšre de l’intĂ©rieur auprĂšs de l’Office central pour la rĂ©pression de la grande dĂ©linquance financiĂšre OCRGDF, marquant ainsi le dĂ©veloppement d’une approche patrimoniale de la dĂ©linquance financiĂšre en accompagnement de la rĂ©pression stricto sensu. Pour autant et malgrĂ© ces avancĂ©es notables qu’il convient de saluer, notre arsenal juridique demeure incomplet pour lutter efficacement contre les trafics. Ainsi, en l’état actuel du droit, le rĂ©gime applicable Ă  la saisie avant jugement des biens qui ne constituent pas l’instrument ou le produit de l’infraction n’est pas dĂ©terminĂ© avec une prĂ©cision suffisante par le code de procĂ©dure pĂ©nale. Par ailleurs, si les dispositions actuelles de ce code sont principalement conçues pour permettre l’apprĂ©hension matĂ©rielle de biens meubles corporels, elles sont en revanche peu adaptĂ©es aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dĂ©possession. La prĂ©sente proposition de loi vise Ă  refondre l’ensemble du dispositif lĂ©gislatif de saisies et de confiscations en matiĂšre pĂ©nale, en suivant trois orientations principales l’extension du champ des biens susceptibles d’ĂȘtre saisis, la clarification des procĂ©dures de saisies pĂ©nales et l’amĂ©lioration de la gestion des biens saisis. 1. Élargissement du champ des biens susceptibles d’ĂȘtre saisis et extension de la peine complĂ©mentaire de confiscation Le premier objectif de la prĂ©sente proposition de loi est de dĂ©velopper, dĂšs le stade de l’enquĂȘte et de l’instruction, les possibilitĂ©s de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivitĂ© des peines de confiscation susceptibles d’ĂȘtre ordonnĂ©es au moment du jugement. Tel est l’objet de l’article 1er qui Ă©tend les possibilitĂ©s de perquisitions et de saisies Ă  l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pĂ©nal. De fait, si la confiscation n’a pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e, au cours de l’enquĂȘte ou de l’instruction, d’une mesure permettant de geler » les Ă©lĂ©ments d’actif concernĂ©s, il est Ă  craindre que ceux-ci ne soient prĂ©cipitamment dissipĂ©s, rendant ainsi l’exĂ©cution de la peine de confiscation incertaine. Cet article gĂ©nĂ©ralise donc les enquĂȘtes spĂ©cifiquement destinĂ©es Ă  la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables et instaure une procĂ©dure spĂ©cifique de perquisitions en vue de saisie. Les articles 8 et 9 modifient quant Ă  eux le code pĂ©nal pour Ă©tendre le champ de la peine complĂ©mentaire de confiscation l’article 8 la rend applicable aux droits incorporels, tandis que l’article 9 Ă©tend la peine complĂ©mentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine Ă  l’infraction de transport, dĂ©tention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupĂ©fiants, revenant ainsi sur une incohĂ©rence de notre droit. 2. Clarification des procĂ©dures de saisies pĂ©nales Le deuxiĂšme objectif de la prĂ©sente proposition de loi rĂ©side dans la mise en place d’une procĂ©dure de saisie pĂ©nale, distincte des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, applicable aux biens immeubles, aux biens meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies sans dĂ©possession. Les dispositions actuelles du code de procĂ©dure pĂ©nale sont principalement conçues pour permettre l’apprĂ©hension matĂ©rielle de biens meubles corporels, lesquels sont inventoriĂ©s et placĂ©s sous scellĂ©s. Elles sont en revanche peu adaptĂ©es Ă  la saisie des immeubles et des meubles incorporels ou aux saisies n’impliquant pas dĂ©possession. Pour celles-ci, l’article 706-103 du code permet actuellement de prendre des mesures conservatoires selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Or, la procĂ©dure civile apparaĂźt peu adaptĂ©e au cadre pĂ©nal, elle est source de difficultĂ©s pratiques et constitue une entrave aux mesures conservatoires, qui ne permettent plus dĂšs lors d’assurer pleinement l’indisponibilitĂ© des Ă©lĂ©ments d’actif. L’article 3 de la prĂ©sente proposition de loi insĂšre donc dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un nouveau titre relatif aux saisies pĂ©nales dont il prĂ©cise les effets et les conditions d’exĂ©cution. Il dĂ©taille, en distinguant les principales catĂ©gories de biens concernĂ©es – immobilier, fonds de commerce, parts sociales, crĂ©ances monĂ©taires – les consĂ©quences juridiques attachĂ©es Ă  la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilitĂ© aux tiers. Il prĂ©cise en outre les conditions d’exĂ©cution des saisies de tels biens et les rĂŽles respectifs du propriĂ©taire du bien et du service des Domaines s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevĂ©e de la saisie ou de la dĂ©cision de confiscation. L’article 4 Ă©tend la compĂ©tence des officiers de douane judiciaire Ă  l’exercice des saisies spĂ©ciales introduites par la prĂ©sente proposition de loi. L’article 6 complĂšte par ailleurs ce dispositif en permettant Ă  la juridiction de jugement – tribunal correctionnel ou cour d’assises – d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisie prĂ©alable, et mĂȘme leur vente immĂ©diate pour les biens meubles susceptibles de subir une forte dĂ©prĂ©ciation. La saisie ordonnĂ©e reste exĂ©cutoire nonobstant appel, non avenu ou opposition. Selon le cas, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction – pour la cour d’assises –, le prĂ©sident du tribunal correctionnel – en cas d’opposition formĂ©e contre le jugement de ce dernier – ou le prĂ©sident de la cour d’appel – en cas d’appel du jugement –, peut toutefois ordonner, en tout ou partie, la mainlevĂ©e de la saisie. L’article 2 assure quant Ă  lui une coordination avec les dispositions relatives aux mesures conservatoires existant d’ores et dĂ©jĂ  en matiĂšre de criminalitĂ© organisĂ©e. De mĂȘme, l’article 10 assure les coordinations rendues nĂ©cessaires aux articles issus de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 prise pour la transposition de la dĂ©cision-cadre du 22 juillet 2003 relative au gel de biens ou d’élĂ©ments de preuve, du fait des modifications introduites au sein du dispositif interne applicable aux saisies. 3. AmĂ©lioration de la gestion des biens saisis et des conditions d’exĂ©cution des confiscations Le troisiĂšme but poursuivi par les auteurs de la prĂ©sente proposition de loi est l’amĂ©lioration de la gestion des biens saisis, afin notamment d’éviter leur dĂ©valorisation au cours de la procĂ©dure ou, au contraire, une conservation devenue inutile et coĂ»teuse pour l’État, grevant ainsi les frais de justice2. Afin de renforcer l’efficacitĂ© du dispositif mis en place par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative Ă  la lutte contre la contrefaçon permettant la vente anticipĂ©e des biens saisis en cours d’enquĂȘte et dont la conservation n’est pas nĂ©cessaire Ă  la poursuite de celle-ci, l’article 5 prĂ©voit que les compĂ©tences actuellement exclusivement exercĂ©es par le service des Domaines puissent ĂȘtre Ă©galement mises en Ɠuvre par un officier public ou ministĂ©riel. Cet article instaure une compĂ©tence concurrente, dont le choix incombe au procureur de la RĂ©publique, tant en matiĂšre d’enquĂȘte prĂ©liminaire ou de flagrance que dans le cadre de l’information judiciaire, les Domaines gardant toutefois une compĂ©tence exclusive en matiĂšre immobiliĂšre. L’article 7 modifie quant Ă  lui les conditions d’exĂ©cution des peines de confiscation en limitant aux confiscations en valeur la compĂ©tence confiĂ©e au percepteur, au nom du procureur de la RĂ©publique. Il prĂ©cise que l’administration des Domaines est compĂ©tente pour le surplus et procĂšde, s’il y a lieu, aux frais du TrĂ©sor, aux formalitĂ©s de publication fonciĂšre. Enfin, l’article 11 renvoie Ă  un dĂ©cret en Conseil d’État le soin de prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de la loi tandis que l’article 12 prĂ©cise les conditions de son application outre-mer. PROPOSITION DE LOI Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale Article 1erLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 54, aprĂšs le mot produit », sont insĂ©rĂ©s les mots direct ou indirect » ; 2° L’article 56 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e L’officier de police judiciaire peut Ă©galement se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal, pour y procĂ©der Ă  une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ; b Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ainsi que des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; 3° L’article 76 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots piĂšces Ă  conviction », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; b À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots l’exigent », sont insĂ©rĂ©s les mots , ou si la recherche de biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal le justifie » ; c L’avant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots ou la saisie des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; 4° L’article 94 est complĂ©tĂ© par les mots ou des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal » ; 5° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 97 est complĂ©tĂ© par les mots , ainsi que des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal ». Article 2L’article 706-103 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot saisies » est remplacĂ© par le mot mesures » ; 2° Il est ajoutĂ© deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des dispositions du titre XXIX du prĂ©sent livre. Les mesures prĂ©vues au prĂ©sent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnĂ©es aprĂšs la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. » Article 3AprĂšs l’article 706-140 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un titre XXIX ainsi rĂ©digĂ© TITRE XXIX DES SAISIES SPÉCIALES Art. 706-141. – Le prĂ©sent titre s’applique aux saisies rĂ©alisĂ©es en application du prĂ©sent code, lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une crĂ©ance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraĂźnent pas de dĂ©possession du bien. Chapitre Ier Dispositions communes Art. 706-142. – Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent requĂ©rir le concours de toute personne qualifiĂ©e pour accomplir les actes nĂ©cessaires Ă  la saisie des biens visĂ©s au prĂ©sent titre et Ă  leur conservation. Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevĂ©e de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriĂ©taire, ou Ă  dĂ©faut le dĂ©tenteur du bien, est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, Ă  l’exception des frais qui peuvent ĂȘtre Ă  la charge de l’État. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire ou du dĂ©tenteur du bien, et sous rĂ©serve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise au service des domaines du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagĂ©e afin que ce service rĂ©alise, dans la limite du mandat qui lui est confiĂ©, tous les actes juridiques et matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. Le magistrat compĂ©tent peut Ă©galement dĂ©signer un administrateur aux mĂȘmes fins. Tout acte ayant pour consĂ©quence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en rĂ©duire la valeur est soumis Ă  l’autorisation prĂ©alable du magistrat qui en a ordonnĂ© la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postĂ©rieurement Ă  la saisie. Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonnĂ© ou autorisĂ© la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postĂ©rieurement Ă  la saisie sont compĂ©tents pour statuer sur toutes les requĂȘtes relatives Ă  l’exĂ©cution de la saisie, sans prĂ©judice des dispositions relatives Ă  la destruction et Ă  l’aliĂ©nation des biens saisis au cours de l’enquĂȘte ou de l’instruction prĂ©vues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la dĂ©cision ne relĂšve pas du procureur de la RĂ©publique, son avis est sollicitĂ© prĂ©alablement. Le requĂ©rant et le procureur de la RĂ©publique peuvent faire appel de la dĂ©cision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la dĂ©cision ordonne la mainlevĂ©e totale ou partielle de la saisie. Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale hors les cas prĂ©vus aux articles 41-5 et 99-2 et au prĂ©sent chapitre. À compter de la date Ă  laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevĂ©e ou la confiscation du bien saisi, la saisie pĂ©nale arrĂȘte ou interdit toute procĂ©dure civile d’exĂ©cution sur le bien objet de la saisie pĂ©nale. Pour l’application des dispositions du prĂ©sent titre, le crĂ©ancier ayant diligentĂ© une procĂ©dure d’exĂ©cution antĂ©rieurement Ă  la saisie pĂ©nale est de plein droit considĂ©rĂ© comme titulaire d’une sĂ»retĂ© sur le bien, prenant rang Ă  la date Ă  laquelle cette procĂ©dure d’exĂ©cution est devenue opposable. Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nĂ©cessaire, un crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 706-144, Ă  engager ou reprendre une procĂ©dure civile d’exĂ©cution sur le bien, conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  ces procĂ©dures. Toutefois il ne peut alors ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la vente amiable du bien et la saisie pĂ©nale peut ĂȘtre reportĂ©e sur le solde du prix de cession, aprĂšs dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers titulaires d’une sĂ»retĂ© ayant pris rang antĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la saisie pĂ©nale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consignĂ© ainsi qu’il est prĂ©vu aux articles 41-5 et 99-2. En cas de reprise d’une procĂ©dure civile d’exĂ©cution arrĂȘtĂ©e par la saisie pĂ©nale, les formalitĂ©s qui ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement accomplies n’ont pas Ă  ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©es. Chapitre II Des saisies de patrimoine Art. 706-147. – Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut, conformĂ©ment Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal et sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, autoriser, par ordonnance motivĂ©e, la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui rĂ©prime le crime ou le dĂ©lit le prĂ©voit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut ĂȘtre Ă©tablie si l’enquĂȘte porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le juge d’instruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou d’office aprĂšs avis du ministĂšre public, ordonner cette confiscation dans les mĂȘmes conditions. L’ordonnance prise en application des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est notifiĂ©e au ministĂšre public, au propriĂ©taire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă  la chambre de l’instruction par dĂ©claration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la dĂ©cision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriĂ©taire du bien et les tiers peuvent ĂȘtre entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prĂ©tendre Ă  la mise Ă  disposition de la procĂ©dure. Art. 706-148. – Les rĂšgles propres Ă  certains types de biens prĂ©vues par le prĂ©sent titre, Ă  l’exclusion de celles relatives Ă  la dĂ©cision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi. Chapitre III Des saisies immobiliĂšres Art. 706-149. – Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal. Art. 706-150. – La saisie pĂ©nale d’un immeuble est opposable aux tiers Ă  compter de la publication de la dĂ©cision ordonnant la saisie au bureau des hypothĂšques ou, pour les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalitĂ©s de cette publication sont rĂ©alisĂ©es, au nom du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, par le service des domaines. Jusqu’à la mainlevĂ©e de la saisie pĂ©nale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans prĂ©judice des privilĂšges et hypothĂšques prĂ©alablement inscrits ou des privilĂšges visĂ©s Ă  l’article 2378 du code civil et nĂ©s antĂ©rieurement Ă  la date de publication de la dĂ©cision de saisie pĂ©nale. La publication prĂ©alable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle Ă  la publication de la dĂ©cision de saisie pĂ©nale immobiliĂšre. Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la dĂ©cision de saisie pĂ©nale immobiliĂšre et publiĂ©e aprĂšs cette publication Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier pour les dĂ©partements concernĂ©s est inopposable Ă  l’État, sauf mainlevĂ©e ultĂ©rieure de la saisie. Chapitre IV Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels Art. 706-152. – Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal. Art. 706-153. – Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs d’un Ă©tablissement habilitĂ© par la loi Ă  tenir des comptes de dĂ©pĂŽts, elle s’applique indiffĂ©remment Ă  l’ensemble des sommes inscrites au crĂ©dit de ce compte au moment de la saisie et Ă  concurrence, le cas Ă©chĂ©ant, du montant indiquĂ© dans la dĂ©cision de saisie. Art. 706-154. – Lorsque la saisie porte sur une crĂ©ance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers dĂ©biteur doit consigner sans dĂ©lai la somme due Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Toutefois, pour les crĂ©ances conditionnelles ou Ă  terme, les fonds sont consignĂ©s lorsque ces crĂ©ances deviennent exigibles. Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobiliĂšres, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiĂ©e Ă  la personne Ă©mettrice. La saisie est Ă©galement notifiĂ©e Ă  l’intermĂ©diaire financier mentionnĂ© aux 2° Ă  7° de l’article L. 542-1 du code monĂ©taire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’intermĂ©diaire inscrit mentionnĂ© Ă  l’article L. 228-1 du code de commerce. Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers Ă  compter de son inscription, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. Chapitre V Des saisies sans dĂ©possession Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du code pĂ©nal sans en dessaisir le propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur. Le magistrat qui autorise la saisie sans dĂ©possession dĂ©signe la personne Ă  laquelle la garde du bien est confiĂ©e et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas Ă©chĂ©ant du propriĂ©taire ou du dĂ©tenteur du bien qui en est redevable conformĂ©ment Ă  l’article 706-143. En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la dĂ©cision de saisie le prĂ©voit expressĂ©ment. » Article 4AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du VI de l’article 28-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les agents des douanes mentionnĂ©s au prĂ©sent article peuvent Ă©galement faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV du prĂ©sent code au cours des enquĂȘtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiĂ©es. » Article 5I. – Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs les mots au service des domaines », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel ». II. – Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 99-2 du mĂȘme code, aprĂšs les mots au service des domaines », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel ». Article 6I. – AprĂšs l’article 373 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 373-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 373-1. – En cas de condamnation Ă  une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurĂ©s peut, afin de garantir l’exĂ©cution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, du bien confisquĂ©. La cour peut Ă©galement autoriser la remise au service des domaines ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel, en vue de leur aliĂ©nation, des biens meubles confisquĂ©s dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et que leur conservation serait de nature Ă  en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consignĂ©. La dĂ©cision de la cour est exĂ©cutoire nonobstant l’appel qui peut ĂȘtre formĂ© contre la condamnation et, le cas Ă©chĂ©ant, le caractĂšre non avenu de l’arrĂȘt en phase d’appel prĂ©vu Ă  l’article 379-4. Toutefois, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut ordonner, Ă  la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral ou Ă  la demande d’une des parties, la mainlevĂ©e, totale ou partielle, de ces mesures, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e. Les arrĂȘts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevĂ©e de la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor ou, si le propriĂ©taire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » II. – AprĂšs l’article 484 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 484-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 484-1. – En cas de condamnation Ă  une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exĂ©cution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor, du bien confisquĂ©. Le tribunal peut Ă©galement autoriser la remise au service des domaines ou Ă  un officier public ou ministĂ©riel, en vue de leur aliĂ©nation, des biens meubles confisquĂ©s dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et que leur conservation serait de nature Ă  en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consignĂ©. La dĂ©cision du tribunal est exĂ©cutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut ĂȘtre formĂ© Ă  l’encontre de la condamnation. Toutefois, le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande d’une des parties, la mainlevĂ©e, totale ou partielle, de ces mesures, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e. Les arrĂȘts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevĂ©e de la saisie, aux frais avancĂ©s du TrĂ©sor ou, si le propriĂ©taire en fait la demande, restitution du produit de la vente. » Article 7Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 707-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot confiscations », sont insĂ©rĂ©s les mots en valeur » ; 2° Il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Les poursuites pour le recouvrement des confiscations portant sur des biens mobiliers ou immobiliers sont faites au nom du procureur de la RĂ©publique par l’administration des domaines qui procĂšde s’il y a lieu aux formalitĂ©s de publication fonciĂšre aux frais du TrĂ©sor. » Chapitre II Dispositions modifiant le code pĂ©nal Article 8AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a de l’article 131-21 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine complĂ©mentaire de confiscation prĂ©vue au prĂ©sent article s’applique dans les mĂȘmes conditions Ă  tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ». Article 9Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 222-49 du mĂȘme code, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 222-36 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 222-37 ». Chapitre III Dispositions de coordination et relatives Ă  l’outre-mer Article 10I. – Au premier alinĂ©a de l’article 627-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots le nouveau code de procĂ©dure civile » sont remplacĂ©s par les mots le prĂ©sent code ». II. – À l’article 695-9-15 du mĂȘme code, les mots les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots le prĂ©sent code ». III. – Au 4° de l’article 695-9-17 du mĂȘme code, les mots une mesure conservatoire » sont remplacĂ©s par les mots la saisie de ce bien ». IV. – L’article 695-9-23 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots les voies de recours prĂ©vues en matiĂšre de procĂ©dures civiles d’exĂ©cution sont applicables » sont remplacĂ©s par les mots les dispositions de l’article 695-9-22 sont Ă©galement applicables » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. V. – L’article 695-9-28 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 695-9-15 » sont remplacĂ©s par les mots les mĂȘmes modalitĂ©s » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Article 11Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente loi. Article 12La prĂ©sente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique française. Article 13Les charges qui pourraient rĂ©sulter de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es pour l’État, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prĂ©vus par les articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 1 Rapport sur la lutte contre les rĂ©seaux de trafiquants de stupĂ©fiants » remis le 15 octobre 2004 au ministre de l’IntĂ©rieur, de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et des libertĂ©s locales. 2 Lors de la mission prĂ©citĂ©e avait Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© le scandale de la conservation des vĂ©hicules en plein air dans les fourriĂšres, qui induit des frais de garde considĂ©rables pour l’État et une dĂ©tĂ©rioration rapide de ces vĂ©hicules. © AssemblĂ©e nationale Codede procĂ©dure pĂ©nale : Article 9. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. 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DÉCRET du 6 aoĂ»t 1959 portant le Code de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquĂȘtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autoritĂ© du ministĂšre public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compĂ©tence, les pouvoirs et attributions dĂ©terminĂ©es par les articles ci-aprĂšs. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dĂ©nonciations, plaintes et rapports relatifs Ă  ces infractions. Ils consignent dans leurs procĂšs-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© commises, les preuves ou indices Ă  la charge de ceux qui en sont les auteurs prĂ©sumĂ©s ainsi que les dĂ©positions des personnes qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentes ou auraient des renseignements Ă  fournir. Ils interrogent les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions et recueillent leurs explications. Les procĂšs-verbaux se terminent par le serment Ă©crit Je jure que le prĂ©sent procĂšs-verbal est sincĂšre» Ils sont transmis directement Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procĂ©der Ă  la saisie, oĂč qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prĂ©vue par la loi et de tous autres qui pourraient servir Ă  conviction ou Ă  dĂ©charge. Les objets saisis seront prĂ©sentĂ©s au dĂ©tenteur s'il est prĂ©sent, Ă  l'effet de les reconnaĂźtre et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procĂšs-verbal de saisie dĂ©crira les objets saisis et sera signĂ© par leur dĂ©tenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procĂšs-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposĂ© conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral des objets saisis qui sont pĂ©rissables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pĂ©nale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sĂ©rieuses de craindre la fuite de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou lorsque l'identitĂ© de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, aprĂšs avoir interpellĂ© l'intĂ©ressĂ©, se saisir de sa personne et le conduire immĂ©diatement devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, s'il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ©. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante passible d'une peine de servitude pĂ©nale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a Ă©tĂ© commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler Ă  son procĂšs-verbal toutes personnes prĂ©sumĂ©es en Ă©tat de donner des Ă©claircissements et les astreindre Ă  dĂ©poser sous serment, dans les conditions prĂ©vues aux articles 16 Ă  18. Il peut aussi dĂ©fendre Ă  toute personne de s'Ă©loigner des lieux qu'il dĂ©termine jusqu'Ă  clĂŽture de son procĂšs-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions Ă  ces dispositions seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article 19 et conformĂ©ment aux articles 19 et 20. Il peut requĂ©rir toute personne de lui prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, mĂ©decin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prĂ©vues aux articles 48 Ă  52. Il peut, si l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction n'est pas prĂ©sent, dĂ©livrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant Ă  l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement ĂȘtre acquise par des papiers ou autres piĂšces et effets en la possession de l'auteur prĂ©sumĂ© ou d'un tiers, procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou rĂ©putĂ©e flagrante et passible d'une peine de servitude pĂ©nale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autoritĂ© judiciaire chargĂ©e de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur prĂ©sumĂ© et le conduire immĂ©diatement devant celle de ces autoritĂ©s qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est rĂ©putĂ©e flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvĂ©e porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant prĂ©sumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire Ă  compĂ©tence gĂ©nĂ©rale possĂšde les pouvoirs dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise Ă  l'intĂ©rieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compĂ©tence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'Ă  raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait Ă  prononcer une amende et Ă©ventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction Ă  verser au TrĂ©sor une somme dont il dĂ©termine le montant sans qu'elle puisse dĂ©passer le maximum de l'amende encourue augmentĂ©e Ă©ventuellement des dĂ©cimes lĂ©gaux. Si la personne lĂ©sĂ©e par l'infraction est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo, un indigĂšne des contrĂ©es voisines qui lui est assimilĂ© ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction Ă  verser Ă  cette personne ou Ă  consigner les dommages-intĂ©rĂȘts qu'il dĂ©termine. Lorsque l'infraction peut donner lieu Ă  confiscation, le dĂ©linquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le dĂ©lai fixĂ© par lui, abandon des objets sujets Ă  confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage Ă  les remettre Ă  l'endroit indiquĂ© par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaĂźtre, sans dĂ©lai, Ă  l'officier du ministĂšre public auquel il transmet le procĂšs-verbal relatif Ă  l'infraction, les invitations faites Ă  l'auteur de l'infraction. Il en avise Ă©galement le fonctionnaire ou l'agent chargĂ© de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a Ă©tĂ© satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'Ă©teint Ă  moins que l'officier du ministĂšre public ne dĂ©cide de la poursuivre. Le paiement de la somme dĂ©terminĂ©e par application de l'alinĂ©a 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilitĂ©. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de MinistĂšre public qui reçoit une plainte ou une dĂ©nonciation ou qui constate une infraction Ă  charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supĂ©rieur d'une entreprise paraĂ©tatique, d'un commissaire sous-rĂ©gional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivitĂ© ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procĂ©der Ă  l'arrestation de la personne poursuivie qu'aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ont dĂ©pend le prĂ©venu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Les officiers du ministĂšre public peuvent exercer eux-mĂȘmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est Ă©teinte que si le magistrat sous l'autoritĂ© duquel ils exercent leurs fonctions ne dĂ©cide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions, les confronter entre eux ou avec les tĂ©moins et, en gĂ©nĂ©ral, effectuer ou ordonner tous les devoirs prĂ©vus aux articles ci-aprĂšs. Ils dressent procĂšs-verbal de toutes leurs opĂ©rations. Art. 12. - Les officiers du ministĂšre public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquĂȘtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils dĂ©terminent. Art. 13. - Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article la, la dĂ©cision des poursuites est rĂ©servĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministĂšre public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requĂ©rir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner mandat de comparution contre les auteurs prĂ©sumĂ©s des infractions. À dĂ©faut par l'intĂ©ressĂ© de satisfaire Ă  ce mandat, l'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner contre lui un mandat d'amener. IndĂ©pendamment de tout mandat de comparution antĂ©rieur, l'officier du ministĂšre public peut Ă©galement dĂ©cerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur prĂ©sumĂ© d'une infraction n'est pas prĂ©sent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilitĂ© et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pĂ©nale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit ĂȘtre conduite, dans le plus bref dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit ĂȘtre interrogĂ©e au plus tard le lendemain de son arrivĂ©e dans le lieu oĂč se trouve l'officier du ministĂšre public qui a dĂ©cernĂ© le mandat. Section III Des enquĂȘtes Art. 16. - L'officier du ministĂšre public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nĂ©cessaire. La personne rĂ©guliĂšrement citĂ©e est tenue de comparaĂźtre et de satisfaire Ă  la citation. Sont dispensĂ©es de tĂ©moigner, les personnes qui sont dĂ©positaires par Ă©tat ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministĂšre public l'en requiert, le tĂ©moin prĂȘte serment avant de dĂ©poser. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©.» Toutefois l'officier du ministĂšre public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'aprĂšs les coutumes locales, paraĂźt le plus propre Ă  garantir la sincĂ©ritĂ© de la dĂ©position. Art. 18. - L'officier du ministĂšre public peut dĂ©cerner un mandat d'amener contre le tĂ©moin dĂ©faillant. Art. 19. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© par l'officier du ministĂšre public Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Art. 20. - Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 21. - L'officier du ministĂšre public peut allouer aux tĂ©moins une indemnitĂ© dont il fixera le montant conformĂ©ment aux instructions du procureur gĂ©nĂ©ral. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministĂšre public peut procĂ©der Ă  des visites et Ă  des perquisitions au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procĂ©der Ă  ces visites et Ă  ces perquisitions contre le grĂ© des personnes au domicile ou Ă  la rĂ©sidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent ĂȘtre commencĂ©es avant cinq heures et aprĂšs vingt et une heures sauf autorisation du juge prĂ©sident du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en prĂ©sence de l'auteur prĂ©sumĂ© de l'infraction et de la personne au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de laquelle elles ont lieu, Ă  moins qu'ils ne soient pas prĂ©sents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministĂšre public peut ordonner la saisie des tĂ©lĂ©grammes, des lettres et objets de toute nature confiĂ©s au service des postes et au service des tĂ©lĂ©graphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il peut en ordonner l'arrĂȘt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mĂȘmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministĂšre public, magistrat de carriĂšre, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de rĂ©quisition au chef du bureau postal ou tĂ©lĂ©graphique. Art. 25. - L'officier du ministĂšre public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, aprĂšs avoir, s'il le juge possible, convoquĂ© le destinataire pour assister Ă  l'ouverture. En cas de rĂ©intĂ©gration de ces objets dans le service intĂ©ressĂ©, l'officier du ministĂšre public les revĂȘt au prĂ©alable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministĂšre public ne peut faire procĂ©der Ă  aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivĂ©e du juge-prĂ©sident du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprĂšs de la personne intĂ©ressĂ©e ou, si elle est ĂągĂ©e de moins de seize ans, de la personne sous l'autoritĂ© lĂ©gale ou coutumiĂšre de qui elle se trouve. Ce consentement doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit. L'exploration corporelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par un mĂ©decin. Dans tous les cas, la personne qui doit ĂȘtre l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un mĂ©decin de son choix ou par un parent ou alliĂ© ou par toute autre personne majeure du mĂȘme sexe qu'elle et choisie parmi les rĂ©sidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpĂ© ne peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive que s'il existe contre lui des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi rĂ©prime d'une peine de six mois de servitude pĂ©nale au moins. NĂ©anmoins, l'inculpĂ© contre qui il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© peut ĂȘtre mis en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive lorsque le fait paraĂźt constituer une infraction que la loi punit d'une peine infĂ©rieure Ă  six mois de servitude pĂ©nale, mais supĂ©rieure Ă  sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpĂ©, ou si son identitĂ© est inconnue ou douteuse ou si, eu Ă©gard Ă  des circonstances graves et exceptionnelles, la dĂ©tention prĂ©ventive est impĂ©rieusement rĂ©clamĂ©e par l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique. Art. 28. - La dĂ©tention prĂ©ventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquĂ©e, les rĂšgles ci-aprĂšs doivent ĂȘtre respectĂ©es. Lorsque les conditions de la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive sont rĂ©unies, l'officier du ministĂšre public peut, aprĂšs avoir interrogĂ© l'inculpĂ©, le placer sous mandat d'arrĂȘt provisoire, Ă  charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compĂ©tent pour statuer su la dĂ©tention prĂ©ventive. Si le juge se trouve dans la mĂȘme localitĂ© que l'officier du ministĂšre public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la dĂ©livrance du mandat d'arrĂȘt provisoire. Dans le cas contraire, ce dĂ©lai est augmentĂ© du temps strictement nĂ©cessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nĂ©cessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces dĂ©lais, l'inculpĂ© peut demander au juge compĂ©tent sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans les ca prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, le mandat d'arrĂȘt provisoire spĂ©cifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est autorisĂ©e par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la dĂ©tention prĂ©ventive est rendue en chambre du conseil sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, l'inculpĂ© prĂ©alablement entendu, et, s'il le dĂ©sire, assistĂ© d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur de son choix. Il est dressĂ© acte des observations et moyens de l'inculpĂ©. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tĂŽt Ă  la connaissance de l'inculpĂ©, par Ă©crit, avec accusĂ© de rĂ©ception, ou par communication verbale, actĂ©e par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive est valable pour 15 jours, y compris le jour oĂč elle est rendue. À l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©tention prĂ©ventive peut ĂȘtre prorogĂ©e pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intĂ©rĂȘt public l'exige. Toutefois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e qu'une seule fois si le fait ne paraĂźt constituer qu'une infraction Ă  l'Ă©gard de laquelle la peine prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux mois de travaux forcĂ©s ou de servitude pĂ©nale principale. Si la peine prĂ©vue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 mois, la dĂ©tention prĂ©ventive ne peut ĂȘtre prolongĂ©e plus de 3 fois consĂ©cutives. DĂ©passĂ© ce dĂ©lai, la prolongation de la dĂ©tention est autorisĂ©e par le juge compĂ©tent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur ne peut cependant ĂȘtre refusĂ©e Ă  l'inculpĂ© pendant toute l'instruction prĂ©paratoire. Dans les cas prĂ©vus Ă  l'article 27, alinĂ©a 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la dĂ©tention prĂ©ventive doit spĂ©cifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpĂ© le demande, ordonner qu'il sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire, Ă  la condition de dĂ©poser entre les mains du greffier, Ă  titre de cautionnement, une somme d'argent destinĂ©e Ă  garantir la reprĂ©sentation de l'inculpĂ© Ă  tous les actes de la procĂ©dure et l'exĂ©cution par lui des peines privatives de libertĂ© aussitĂŽt qu'il en sera requis. La libertĂ© provisoire sera accordĂ©e Ă  charge pour l'inculpĂ© de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer Ă  l'inculpĂ© 1 ° d'habiter la localitĂ© oĂč l'officier du ministĂšre public a son siĂšge; 2° de ne pas s'Ă©carter au-delĂ  d'un certain rayon de la localitĂ©, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son dĂ©lĂ©guĂ©; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits dĂ©terminĂ©s, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver Ă  des moments dĂ©terminĂ©s; 4° de se prĂ©senter pĂ©riodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent dĂ©terminĂ© par lui; 5° de comparaĂźtre devant le magistrat instructeur ou devant le juge dĂšs qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec prĂ©cision les modalitĂ©s des charges imposĂ©es en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, peut ne soumettre la mise en libertĂ© provisoire qu'Ă  l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requĂȘte du ministĂšre public, le juge peut Ă  tout moment modifier ces charges et les adapter Ă  des circonstances nouvelles; il peut Ă©galement retirer le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministĂšre public peut accorder Ă  l'inculpĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en libertĂ© provisoire, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes modalitĂ©s que le juge peut lui-mĂȘme le faire. Dans ce cas la dĂ©cision du ministĂšre public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la dĂ©tention prĂ©ventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de mĂȘme retirer Ă  l'inculpĂ© le bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire qu'il lui avait accordĂ©e, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nĂ©cessaire. Art. 34. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer l'inculpĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si la libertĂ© provisoire a Ă©tĂ© accordĂ©e par le juge, l'inculpĂ© qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©incarcĂ©ration, adresser un recours au juge qui avait statuĂ© en premier ressort sur la mise en dĂ©tention ou sur sa prorogation la dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpĂ© est dĂ©chu du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, le cautionnement lui est restituĂ©, Ă  moins que la rĂ©incarcĂ©ration n'ait Ă©tĂ© motivĂ©e pour inexĂ©cution de la charge prĂ©vue Ă  l'article 32, alinĂ©a 3, 5°. La restitution du cautionnement est opĂ©rĂ©e sur le vu d'un extrait du registre d'Ă©crou dĂ©livrĂ© Ă  l'inculpĂ© par les soins de l'officier du ministĂšre public. Art. 36. - Dans tous les cas oĂč les nĂ©cessitĂ©s de l'instruction ou de la poursuite rĂ©clament la prĂ©sence d'un inculpĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec libertĂ© provisoire, dans une localitĂ© autre que celle oĂč il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  rĂ©sider, il peut y ĂȘtre transfĂ©rĂ© dans les mĂȘmes conditions qu'un inculpĂ© incarcĂ©rĂ© et il y restera en Ă©tat d'incarcĂ©ration jusqu'au moment oĂč le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministĂšre public aura adaptĂ© aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en libertĂ© provisoire pourra ĂȘtre soumise. Art. 37. - Le ministĂšre public et l'inculpĂ© peuvent appeler des ordonnances rendues en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le prĂ©sident ou le juge du tribunal de paix est portĂ© devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le dĂ©lai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministĂšre public, ce dĂ©lai court du jour oĂč l'ordonnance a Ă©tĂ© rendue; pour l'inculpĂ©, il court du jour oĂč elle lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e. La dĂ©claration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpĂ© fait sa dĂ©claration Ă  l'officier du ministĂšre public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministĂšre public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel acte Ă©galement les observations ou moyens Ă©ventuellement invoquĂ©s par l'inculpĂ© Ă  l'appui de son recours et joint Ă  cet acte les mĂ©moires, notes et autres documents que l'inculpĂ© lui remettrait pour ĂȘtre soumis au tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Il lui en est donnĂ© rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte d'appel et les documents y annexĂ©s sont transmis sans dĂ©lai par celui qui l'a dressĂ©, au greffier du tribunal qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 40. - Pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, l'inculpĂ© est maintenu en l'Ă©tat oĂč l'ordonnance du juge l'a placĂ©, aussi longtemps que le dĂ©lai de validitĂ© de cette ordonnance n'est pas expirĂ©. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pĂ©nale au moins, l'officier du ministĂšre public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la dĂ©tention prĂ©ventive, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la dĂ©tention, ordonner que l'inculpĂ© sera replacĂ© sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpĂ© ne sera replacĂ© sous les liens du mandat d'arrĂȘt ou de l'ordonnance antĂ©rieure que pendant le dĂ©lai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision. L'ordre du ministĂšre public doit ĂȘtre motivĂ©; copie doit en ĂȘtre adressĂ©e simultanĂ©ment par l'officier du ministĂšre public Ă  son chef hiĂ©rarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de dĂ©tention. Le gardien en donne connaissance Ă  l'inculpĂ©. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaĂźtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience au cours de laquelle le ministĂšre public aura fait ses rĂ©quisitions. Si l'inculpĂ© ne se trouve pas dans la localitĂ© oĂč le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un porteur de procuration spĂ©ciale, le juge peut statuer sur piĂšces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en dĂ©tention est infirmĂ©e par le juge d'appel, la durĂ©e pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordĂ©e, est fixĂ©e par le juge d'appel, sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un mois. Cette durĂ©e commence Ă  courir Ă  partir du jour oĂč l'ordonnance d'appel est mise Ă  exĂ©cution. Art. 43. - L'inculpĂ© Ă  l'Ă©gard duquel l'autorisation de mise en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive n'a pas Ă©tĂ© accordĂ©e ou prorogĂ©e, ne peut ĂȘtre l'objet d'un nouveau mandat d'arrĂȘt provisoire du chef de la mĂȘme infraction que si des circonstances nouvelles et graves rĂ©clament sa mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Art. 44. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en mĂȘme temps mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive et, Ă©ventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prĂ©venu se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive, avec ou sans libertĂ© provisoire, au jour oĂč la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet Ă©tat jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 31, alinĂ©a 2, la dĂ©tention ne peut dĂ©passer la du­rĂ©e prĂ©vue par cet alinĂ©a. Le prĂ©venu incarcĂ©rĂ© peut demander au tribunal saisi, soit la main­levĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive, soit sa mise en libertĂ© provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la premiĂšre requĂȘte et sur cel­les qui lui sont adressĂ©es quinze jours au moins aprĂšs la dĂ©cision rendue sur la requĂȘte prĂ©cĂ©dente. La dĂ©cision est rendue dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un dĂ©fenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois ĂȘtre refusĂ©e au prĂ©venu. Si le tribunal accorde la mise en libertĂ© provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministĂšre public ne peut interjeter appel de la dĂ©ci­sion prĂ©vue par l'article 45 que si elle donne mainlevĂ©e de la mise en dĂ©tention prĂ©ventive. Le prĂ©venu ne peut interjeter appel que si la dĂ©cision maintient la dĂ©tention sans accorder la libertĂ© provisoire. L'appel est fait dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 39. Pendant le dĂ©lai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision, le prĂ©venu est maintenu en l'Ă©tat oĂč il se trouvait avant la dĂ©cision du tribunal. L'appel est portĂ© devant la juridiction compĂ©tente pourconnaĂźtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformĂ©ment aux rÚ­gles fixĂ©es par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministĂšre public peut faire rĂ©incarcĂ©rer le prĂ©venu qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es par la ju­ridiction saisie de la poursuite. Le prĂ©venu qui conteste ĂȘtre en dĂ©faut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours Ă  cette juridiction. Celle-ci est Ă©galement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours exercĂ© par le prĂ©venu contre la dĂ©cision du ministĂšre public ordonnant sa rĂ©incarcĂ©ration pour manquement aux charges imposĂ©es par le juge qui avait accordĂ© la libertĂ© provisoire pendant l'instruction. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bĂ©nĂ©fice de la libertĂ© provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. AbrogĂ© 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est lĂ©galement requise par un officier du ministĂšre public ou par un juge est tenue de prĂȘter son ministĂšre comme interprĂšte, traducteur, expert ou mĂ©decin. Art. 49. - Avant de procĂ©der aux actes de leur ministĂšre, les experts et mĂ©decins prĂȘtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensĂ©s en vertu de l'article 50, les interprĂštes et traducteurs prĂȘtent le serment de remplir fidĂšlement la mission qui leur est confiĂ©e. Art. 50. - Les premiers prĂ©sidents des cours d'appel, les prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance et les juges-prĂ©sidents des tribunaux de district peuvent, aprĂšs telles enquĂȘtes et Ă©preuves qu'ils dĂ©terminent et de l'avis conforme du ministĂšre public, revĂȘtir certaines personnes de la qualitĂ© d'interprĂšte ou de traducteur jurĂ© pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprĂšs des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revĂȘtues de cette qualitĂ© qu'aprĂšs avoir prĂȘtĂ© entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidĂšlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prĂȘtĂ© dispense les interprĂštes et les traducteurs jurĂ©s de prĂȘter le serment prĂ©vu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelĂ©s Ă  remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durĂ©e de l'instruction, le ministĂšre public, fixe les indemnitĂ©s Ă  allouer aux interprĂštes, traducteurs, experts et mĂ©decins pour les actes de leur ministĂšre. Ces indemnitĂ©s sont de droit acquises au TrĂ©sor lorsque le ministĂšre a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par des personnes qui touchent un traitement Ă  sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intĂ©ressĂ©s tout ou partie de ces indemnitĂ©s. Art. 52. - Le refus d'obtempĂ©rer Ă  la rĂ©quisition ou de prĂȘter serment sera puni d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et d'une amende qui n'excĂ©dera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, de mĂȘme que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. L'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article sera recherchĂ©e, poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence et de procĂ©dure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministĂšre public dĂ©cide d'exercer l'action publique, il communique les piĂšces au juge compĂ©tent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnĂ©e au prĂ©venu, et Ă©ventuellement Ă  la personne civilement responsable, Ă  la requĂȘte de l'officier du ministĂšre public ou de la partie lĂ©sĂ©e.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilĂšge de juridiction, cette citation ne sera donnĂ©e qu'Ă  la requĂȘte d'un officier du ministĂšre public Art. 55. - La juridiction de jugement est Ă©galement saisie par la comparution volontaire du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prĂ©vue par la loi est supĂ©rieure Ă  cinq ans de servitude pĂ©nale, la comparution volontaire du prĂ©venu ne saisit le tribunal que si, avisĂ© par le juge qu'il peut rĂ©clamer la formalitĂ© de la citation, le prĂ©venu dĂ©clare y renoncer. Il en est de mĂȘme, quelle que soit la peine prĂ©vue par la loi, si l'intĂ©ressĂ© est dĂ©tenu ou si, Ă  J'audience, il est prĂ©venu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministĂšre public pourvoit Ă  la citation du prĂ©venu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraĂźt utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le greffier de la juridiction compĂ©tente pourvoit Ă  la citation des personnes que la partie lĂ©sĂ©e ou le prĂ©venu dĂ©sire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la citation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 57. - La citation doit indiquer Ă  la requĂȘte de qui elle est faite. Elle Ă©nonce les nom, prĂ©noms et demeure du citĂ©, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citĂ©e doit comparaĂźtre, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualitĂ© de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuĂ©e. La citation Ă  prĂ©venu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura Ă  rĂ©pondre. Art. 58. - La citation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou Ă  la rĂ©sidence du citĂ©. Si le citĂ© n'a pas de rĂ©sidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la rĂ©sidence ou au domicile, la citation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut de l'un d'eux, elle est signifiĂ©e Ă  un voisin ou, lorsque le citĂ© est un indigĂšne rĂ©sidant ou domiciliĂ© dans une circonscription coutumiĂšre, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumiĂšre de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporĂ© dans le secteur auquel appartient l'intĂ©ressĂ©. Art. 60. - La citation peut Ă©galement ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ©, par le citĂ© ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 59, avec indication Ă©ventuelle de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec le citĂ©. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si ce rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis ou s'il existe des doutes quand Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, la citation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens. Art. 61. - Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affaire; une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  la personne que l'exploit concerne, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© par la poste. Si le citĂ© n'a ni rĂ©sidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal qui doit connaĂźtre de l'affairĂ© et un extrait en est envoyĂ© pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur dĂ©cision du juge, dans tel autre journal qu'il dĂ©terminera. La citation peut toujours ĂȘtre signifiĂ©e au prĂ©venu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 62. - Le dĂ©lai de citation pour le prĂ©venu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni rĂ©sidence en RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une citation Ă  une personne domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge, par dĂ©cision motivĂ©e dont connaissance sera donnĂ©e avec la citation au prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la partie civilement responsable, peut abrĂ©ger le dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article 62 lorsque la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lĂ©sĂ©e et les tĂ©moins peuvent, dans tous les cas, ĂȘtre citĂ©s Ă  comparaĂźtre le jour mĂȘme, sauf le dĂ©lai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiĂ©e par la poste ou par messager, conformĂ©ment Ă  l'article 60, le dĂ©lai commence Ă  courir du jour oĂč dĂ©charge a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformĂ©ment Ă  l'article 61, le dĂ©lai commence Ă  courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut ĂȘtre remplacĂ©e par une simple sommation verbale, faite Ă  personne, par l'officier du ministĂšre public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaĂźtre de l'affaire, d'avoir Ă  comparaĂźtre devant le tribunal Ă  tel lieu et Ă  tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lĂ©sĂ©e ou des tĂ©moins, soit du prĂ©venu ou de la personne civilement responsable si la peine prĂ©vue par la loi ne dĂ©passe pas cinq ans de servitude pĂ©nale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation Ă  prĂ©venu lui fait de plus, connaĂźtre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelĂ© Ă  rĂ©pondre. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures prĂ©alables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la rĂ©quisition de l'une des parties, ou mĂȘme d'office si la partie lĂ©sĂ©e est un indigĂšne non immatriculĂ© du Congo ou des contrĂ©es voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procĂšs-verbaux, faire ou ordonner tous actes requĂ©rant cĂ©lĂ©ritĂ©. Art. 68. - Sans prĂ©judice des articles 27 et suivants, lorsque le prĂ©venu a Ă©tĂ© citĂ© ou sommĂ© Ă  comparaĂźtre, l'officier du ministĂšre public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placĂ© en dĂ©pĂŽt Ă  la maison de dĂ©tention jusqu'au jour du jugement, sans que la durĂ©e de cette dĂ©tention puisse excĂ©der cinq jours et sans qu'elle puisse ĂȘtre renouvelĂ©e. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lĂ©sĂ©e peut la saisir de l'action en rĂ©paration du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer Ă  tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats, par une dĂ©claration reçue au greffe ou faite Ă  l'audience, et dont il lui est donnĂ© acte. Au cas de dĂ©claration au greffe, celui-ci en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Art. 70. - La partie lĂ©sĂ©e qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituĂ©e partie civile aprĂšs la saisine de la juridiction de jugement, peut se dĂ©sister Ă  tout moment jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats par dĂ©claration Ă  l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intĂ©ressĂ©es. Section V Des audiences Art. 71. - Le prĂ©venu comparaĂźt en personne. Toutefois dans les poursuites relatives Ă  des infractions Ă  l'Ă©gard desquelles la peine de servitude pĂ©nale prĂ©vue par la loi n'est pas supĂ©rieure Ă  deux ans, le prĂ©venu peut comparaĂźtre par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prĂ©venu Ă  l'endroit et au moment que le jugement dĂ©termine. Le prononcĂ© du jugement en prĂ©sence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaĂźtre soit par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, soit par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citĂ©e ne comparaĂźt pas, elle sera jugĂ©e par dĂ©faut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spĂ©cialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prĂ©venu s'y oppose, le juge peut lui dĂ©signer un dĂ©fenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localitĂ© oĂč il siĂšge. Si le dĂ©fenseur ainsi dĂ©signĂ© est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction Ă  l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procĂšs-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les tĂ©moins Ă  charge et Ă  dĂ©charge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposĂ©s et jugĂ©s; Le prĂ©venu est interrogĂ©; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complĂ©mentaire qu'il estime nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©; Le ministĂšre public rĂ©sume l'affaire et fait ses rĂ©quisitions; Le prĂ©venu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur dĂ©fense; Les dĂ©bats sont dĂ©clarĂ©s clos. Art. 75. - Sauf pour les procĂšs-verbaux auxquels la loi attache une force probante particuliĂšre, le juge apprĂ©cie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoquĂ©s contre les tĂ©moins sont souverainement apprĂ©ciĂ©s par le juge. Art. 77. - Les personnes visĂ©es Ă  l'article 16, alinĂ©a 3, sont dispensĂ©es de tĂ©moigner. Les tĂ©moins prĂȘtent serment dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 17, alinĂ©a 2. Art. 78. - Le tĂ©moin qui, sans justifier d'un motif lĂ©gitime d'excuse, ne comparaĂźt pas, bien que citĂ© rĂ©guliĂšrement, ou qui refuse de prĂȘter serment ou de dĂ©poser quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalitĂ© ni dĂ©lai et sans appel, ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine d'un mois de servitude pĂ©nale au maximum et Ă  une amende qui n'excĂ©dera pas mille francs, ou Ă  l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les tĂ©moins seront contraints Ă  venir donner leur tĂ©moignage. La servitude pĂ©nale subsidiaire Ă  l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excĂ©der quatorze jours. Le tĂ©moin condamnĂ© pour dĂ©faut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procĂ©dure Ă  l'audience, ainsi que des nom, prĂ©noms, Ăąge approximatif, profession et demeure des parties et des tĂ©moins et de leurs principales dĂ©clarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcĂ©s au plus tard dans les huit jours qui suivent la clĂŽture des dĂ©bats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prĂ©venu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancĂ©s par le TrĂ©sor et Ă  ceux exposĂ©s par la partie civile. Art. 82. - Si le prĂ©venu n'est pas condamnĂ©, les frais non frustratoires exposĂ©s par lui sont mis Ă  la charge du TrĂ©sor, les frais avancĂ©s par celui-ci restant Ă  sa charge. Toutefois si l'action publique a Ă©tĂ© mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnĂ©e Ă  tous les frais. Si la partie civile s'est constituĂ©e aprĂšs la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnĂ©e Ă  la moitiĂ© des frais. La partie civile qui se sera dĂ©sistĂ©e dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postĂ©rieurs au dĂ©sistement, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts au prĂ©venu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prĂ©venu qui, au moment du jugement, est en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive avec ou sans libertĂ© provisoire et qui est acquittĂ© ou condamnĂ© Ă  une simple amende, est mis immĂ©diatement en libertĂ©, nonobstant appel, Ă  moins qu'il ne soit dĂ©tenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prĂ©venu est en Ă©tat de libertĂ© provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamnĂ©, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prĂ©lĂšvement des frais extraordinaires auxquels le dĂ©faut de se prĂ©senter Ă  un acte de la procĂ©dure aurait pu donner lieu. Si le prĂ©venu est condamnĂ©, le dĂ©faut par lui de s'ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  un acte de la procĂ©dure sans motif lĂ©gitime d'excuse est constatĂ© par le jugement qui dĂ©clare en mĂȘme temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 85. - L'arrestation immĂ©diate peut ĂȘtre ordonnĂ©e s'il ya lieu de craindre que le condamnĂ© ne tente de se soustraire Ă  l'exĂ©cution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pĂ©nale au moins. Elle peut mĂȘme ĂȘtre ordonnĂ©e quelle que soit la durĂ©e de la peine prononcĂ©e, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquĂ©es dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immĂ©diate, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ©, s'il le demande, sera nĂ©anmoins mis en libertĂ© provisoire sous les mĂȘmes conditions et charges que celles prĂ©vues Ă  l'article 32, jusqu'au jour oĂč le jugement aura acquis force de chose jugĂ©e. L'officier du ministĂšre public peut faire incarcĂ©rer le condamnĂ© qui manque aux charges qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es. Si le condamnĂ© conteste ĂȘtre en dĂ©faut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcĂ©ration, adresser un recours au tribunal qui a prononcĂ© la condamnation. La dĂ©cision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement Ă©ventuellement dĂ©posĂ© par le condamnĂ© lui est restituĂ© dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l'article 84, alinĂ©a 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompĂ©tence peut faire conduire le prĂ©venu, sans dĂ©lai, devant l'officier du ministĂšre public prĂšs le tribunal compĂ©tent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siĂ©gĂ© dans l'affaire, celui de l'officier du ministĂšre public, du greffier et des assesseurs, l'identitĂ© du prĂ©venu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis Ă  charge du prĂ©venu, un exposĂ© sommaire des actes de poursuite et de procĂ©dure Ă  l'audience, les conclusions Ă©ventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carriĂšre ne comportent pas l'indication des actes de la procĂ©dure Ă  l'audience; ils contiennent l'Ă©tat des frais dressĂ© par le juge Ă  la suite du jugement. Les jugements sont signĂ©s par le prĂ©sident ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il Ă©tait prĂ©sent, lorsque le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas Ă©chĂ©ant, du greffier qui ont siĂ©gĂ© dans l'affaire. La signification se fait selon les modes Ă©tablis pour les citations. Art. 89. - Le condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre les dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les dix jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais de prescription de la peine quant aux condamnations pĂ©nales et jusqu'Ă  l'exĂ©cution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les dĂ©lais de distance. Art. 91. - L'opposition peut ĂȘtre faite, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier du mĂȘme tribunal. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine la date Ă  laquelle l'opposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faite. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă  l'opposant. Le greffier avise immĂ©diatement le ministĂšre public de l'opposition, Ă  moins que le jugement n'ait Ă©tĂ© rendu par un juge de police remplissant lui-mĂȘme les devoirs du ministĂšre public auprĂšs de sa juridiction. Art. 92. - Le prĂ©sident ou le juge fixe le jour oĂč l'affaire sera appelĂ©e, en tenant compte des dĂ©lais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les tĂ©moins dont l'opposant ou le ministĂšre public requiert l'audition et, le cas Ă©chĂ©ant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaĂźt pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaĂźtre en personne dans le cas oĂč il y Ă©tait dĂ©jĂ  tenu avant le jugement par dĂ©faut ou lorsque le jugement par dĂ©faut en fait une condition de recevabilitĂ© de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement par dĂ©faut jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'article 89, alinĂ©a 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de mĂȘme sursis Ă  la poursuite de la procĂ©dure en appel engagĂ©e par le ministĂšre public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcĂ© par dĂ©faut Ă  l'Ă©gard du prĂ©venu. Lorsque le jugement n'est par dĂ©faut qu'Ă  l'Ă©gard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces derniĂšres ne suspend pas l'exĂ©cution du jugement contre le prĂ©venu. Art. 95. - Lorsque l'opposition Ă©mane du prĂ©venu et qu'elle est reçue, le jugement par dĂ©faut est considĂ©rĂ© comme non avenu et le juge statue Ă  nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle Ă©mane de la personne civilement responsable ou de lĂ© partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement Ă  nĂ©ant que dan la mesure oĂč il statue Ă  l'Ă©gard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dĂ©pens causĂ©s par l'opposition, y corn pris le coĂ»t de l'expĂ©dition et de la signification du jugement par dĂ© faut, seront laissĂ©s Ă  charge de l'opposant lorsque le dĂ©faut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La facultĂ© d'interjeter appel appartient 1 ° au prĂ©venu; 2° Ă  la personne dĂ©clarĂ©e civilement responsable; 3° Ă  la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages el intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© allouĂ©s d'office, quant Ă  leurs intĂ©rĂȘts civils seule ment; 4° au ministĂšre public. Art. 97. - Sauf en ce qui concerne le ministĂšre public, l'appel doit Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre interjetĂ© dans les dix jours qui suivent le prononcĂ© du jugement ou sa signification, selon qu'il est contradictoire ou par dĂ©faut. Ce dĂ©lai est augmentĂ© des dĂ©lais de distance fixĂ©s par l'article 62, alinĂ©a 1 er, sans qu'il puisse, en aucun cas, dĂ©passer quarante-cinq jours. La distance Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul du dĂ©lai est celle qui sĂ©pare la rĂ©sidence de l'appelant du greffe oĂč se fait la dĂ©claration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sĂ©pare le lieu de la signification du mĂȘme greffe, lorsque le jugement est par dĂ©faut. Art. 98. - Dans tous les cas oĂč l'action civile est portĂ©e devant la juridiction d'appel, toute partie intĂ©ressĂ©e peut, jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats sur l'appel faire appel incident quant aux intĂ©rĂȘts civils en cause, par conclusions prises Ă  l'audience. Art. 99. - Le ministĂšre public doit interjeter appel dans les dix jours du prononcĂ© du jugement. Toutefois, le ministĂšre public prĂšs la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcĂ© du jugement. Art. 100. - L'appel peut ĂȘtre fait, soit par dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel, soit par lettre missive adressĂ©e au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions. La date de la rĂ©ception de la lettre missive par le greffier dĂ©termine, dans ce dernier cas, la date Ă  laquelle l'appel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme fait. Le jour mĂȘme oĂč il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date oĂč il l'a reçue et la fait connaĂźtre Ă  l'appelant. L'appel est notifiĂ© par les soins du greffier aux parties qu'il concerne. Art. 101. - Les piĂšces d'instruction et l'expĂ©dition du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel. Art. 102. -Il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement jusqu'Ă  l'expiration des dĂ©lais d'appel et, en cas d'appel, jusqu'Ă  la dĂ©cision sur ce recours. Toutefois le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu Ă  l'article 99, alinĂ©a 2, n'emporte pas sursis Ă  l'exĂ©cution. L'appel interjetĂ© quant aux intĂ©rĂȘts civils ne fait pas obstacle Ă  l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales. Art. 103. - Le prĂ©venu qui Ă©tait en Ă©tat de dĂ©tention au moment du jugement ou dont l'arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement, demeure en cet Ă©tat nonobstant l'appel. Toutefois il peut demander Ă  la juridiction d'appel sa mise en libertĂ© ou sa mise en libertĂ© provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 45 et 47 sont applicables. Art. 104. - Le prĂ©sident de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e, pourvu que les dĂ©lais entre cette notification et la date de l'audience soient Ă©gaux Ă  ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prĂ©venu pourrait ĂȘtre aggravĂ©e ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraĂźner la peine capitale, il ne sera statuĂ© qu'aprĂšs citation du prĂ©venu et, le cas Ă©chĂ©ant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. À moins que la juridiction d'appel n'ait ordonnĂ© la comparution personnelle du prĂ©venu, ou Ă  moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraĂźner la peine capitale, le prĂ©venu pourra Ă©galement et en toute hypothĂšse, comparaĂźtre par un fondĂ© de pouvoir agréé par le prĂ©sident de la juridiction d'appel. La dĂ©cision sur appel est rĂ©putĂ©e contradictoire, sauf lorsque, ayant Ă©tĂ© citĂ©e dans les cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 3, la partie ne comparaĂźt pas suivant le mode et les distinctions Ă©tablis par l'alinĂ©a 4. Art. 105. - Le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou d'arrestation immĂ©diate est transfĂ©rĂ© au siĂšge de la juridiction qui doit connaĂźtre de l'appel, s'il demande Ă  comparaĂźtre personnellement devant cette juridiction ou si elle a ordonnĂ© sa comparution personnelle. S'il est en libertĂ© provisoire, il en perd le bĂ©nĂ©fice pendant le transfert. Le prĂ©sident de la juridiction d'appel dĂ©termine immĂ©diatement aprĂšs son arrivĂ©e, les charges de sa mise en libertĂ© provisoire. Art. 106. - À la demande de l'officier du ministĂšre public prĂšs la juridiction d'appel ou de l'une des parties, les tĂ©moins peuvent ĂȘtre entendus Ă  nouveau et il peut en ĂȘtre entendu d'autres. Art. 107. - La juridiction d'appel qui rĂ©forme la dĂ©cision entreprise pour un motif autre que la saisine irrĂ©guliĂšre ou l'incompĂ©tence du premier juge, connaĂźt du fond de l'affaire. Art. 108. - Lorsque, sur l'appel du ministĂšre public seul, le jugement est confirmĂ©, les frais de l'appel ne sont point Ă  la charge du prĂ©venu. Lorsque la peine est rĂ©duite, le jugement sur appel ne met Ă  charge du condamnĂ© qu'une partie de ces frais ou mĂȘme l'en dĂ©charge entiĂšrement. S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l'un et l'autre cas la totalitĂ© ou la moitiĂ© des frais d'appel selon les distinctions Ă©tablies Ă  l'article 82, alinĂ©a 2, sauf si les dommages-intĂ©rĂȘts qu'elle avait ob­tenus sont majorĂ©s. CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS Art. 109. - L'exĂ©cution est poursuivie par le ministĂšre public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pĂ©nale, les dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s d'office et la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcĂ©es Ă  sa requĂȘte; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Art. 110. - Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immĂ©diate, le ministĂšre public avertit le condamnĂ© Ă  la servitude pĂ©nale qu'il aura Ă  se mettre Ă  sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrĂ©vocable. Sur la dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©. À l'expiration du dĂ©lai imparti au condamnĂ©, le ministĂšre public le fait apprĂ©hender au corps. Art. 111. - MĂȘme dans le cas oĂč l'arrestation immĂ©diate n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le ministĂšre public peut Ă  tout moment aprĂšs le prononcĂ© du jugement, faire arrĂȘter le condamnĂ© si, Ă  raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est rĂ©clamĂ©e par la sĂ©curitĂ© publique ou s'il existe des prĂ©somptions sĂ©rieuses que le condamnĂ© cherche et qu'il peut parvenir Ă  se soustraire Ă  l'exĂ©cution du jugement. Le condamnĂ© peut adresser un recours contre son incarcĂ©ration au juge ou au prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement. La dĂ©cision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 112. - Le ministĂšre public fait remettre le condamnĂ© au gardien de l'Ă©tablissement oĂč la peine doit ĂȘtre purgĂ©e; celui-ci dĂ©livre une attestation de la remise. Art. 113. - À l'expiration de sa peine principale, le condamnĂ© doit ĂȘtre remis en libertĂ©, Ă  moins que le gardien de l'Ă©tablissement oĂč il a subi sa peine n'ait Ă©tĂ© requis de le retenir du chef de servitude pĂ©nale subsidiaire ou de contrainte par corps. Art. 114. - Le gardien de l'Ă©tablissement oĂč le condamnĂ© subit sa peine tient un registre d'Ă©crou dont la forme et les mentions sont fixĂ©es par le gouverneur gĂ©nĂ©ral. Les condamnĂ©s libĂ©rĂ©s qui savent Ă©crire signent le registre d’écrou au moment de leur libĂ©ration. Art. 115. - Le gouverneur gĂ©nĂ©ral rĂšgle tout ce qui concerne le rĂ©gime pĂ©nitentiaire et arrĂȘte le rĂšglement disciplinaire spĂ©cial auquel sont soumis les dĂ©tenus. Art. 116. - Si le condamnĂ© avait Ă©tĂ© placĂ© en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou d'arrestation avec libertĂ© provisoire sous caution, le dĂ©faut par lui de se prĂ©senter pour l'exĂ©cution du jugement est constatĂ©, sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public, par la juridiction qui a prononcĂ© la condamnation. Cette juridiction dĂ©clare, en mĂȘme temps, que le cautionnement est acquis au TrĂ©sor. Art. 117. - L'amende et les frais sont payĂ©s entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrĂ©vocable. Sur la dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, ce dĂ©lai pourra ĂȘtre prolongĂ©. Art. 118. - Par dĂ©rogation Ă  l'article 117, le paiement de l'amende et des frais peut ĂȘtre exigĂ© dĂšs le prononcĂ© du jugement s'il est contradictoire, ou dĂšs sa signification s'il est par dĂ©faut, lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamnĂ© parvienne Ă  se soustraire Ă  l'exĂ©cution de ces condamnations. À cet effet, le greffier invite le condamnĂ©, soit verbalement, soit par pli fermĂ©, mais Ă  dĂ©couvert, recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, Ă  payer l'amende et les frais dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine. Sur dĂ©cision du juge ou du prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent ĂȘtre suspendues. Art. 119. - Le prononcĂ© du jugement, s'il est contradictoire, ou sa signification s'il est par dĂ©faut, vaut sommation de payer dans le dĂ©lai fixĂ©. En cas de non-paiement Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, l'exĂ©cution de la servitude pĂ©nale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie. Art. 120. - Il est disposĂ© des choses frappĂ©es de confiscation spĂ©ciale, conformĂ©ment aux ordonnances du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Art. 121. - La partie civile qui dĂ©sire faire exĂ©cuter la contrainte par corps prononcĂ©e Ă  son profit adresse sa demande au ministĂšre public. Elle est tenue prĂ©alablement de consigner, entre les mains du greffier, la somme nĂ©cessaire Ă  la dĂ©tention du dĂ©biteur. Le ministĂšre public ne fait saisir le dĂ©biteur que sur la production du reçu de cette somme. CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL Art. 122. - L'opposition et l'appel de la partie civilement responsable des dommages intĂ©rĂȘts, de mĂȘme que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consignĂ© entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 zaĂŻres cent cinquante au premier degrĂ© et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel. 1987 En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide. Les supplĂ©ments Ă  parfaire dans le cours de la procĂ©dure sont apprĂ©ciĂ©s par le juge et consignĂ©s comme il est dit Ă  l'alinĂ©a 1er, Ă  dĂ©faut de quoi, il ne sera procĂ©dĂ© Ă  aucun acte nouveau de procĂ©dure Ă  la Art. 123. - Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancĂ©s en tout ou en partie, par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le juge ou par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 124. - Lors mĂȘme que la partie civile ne succomberait pas, les frais seront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignĂ©es, sauf son droit d'en poursuivre le recouvrement contre le condamnĂ©. Toutefois, si la partie civile n'a Ă©tĂ© que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits Ă  sa requĂȘte. Art. 125. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par le greffier. S'il y a partie civile, cet Ă©tat indique les frais Ă  retenir sur les sommes consignĂ©es

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  • article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale