titrepremier du livre III du code pĂ©nal; Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927; - DĂ©cret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant lâarticle 453 du code pĂ©nal, complĂ©tant lâarticle 455 du mĂȘme code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939); Bulletin
La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprÚs les avoir travaillés et mis en oeuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bùtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobiliÚres ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opérations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L110-1 Ă L960-4). Replier LIVRE Ier : Du commerce en gĂ©nĂ©ral. (Articles L110-1 Ă L154-1) Replier TITRE II : Des commerçants. (Articles L121-1 Ă
La dĂ©finition du commerçant Selon lâarticle L 121-1 du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualitĂ© de commerçant ne dĂ©pend ni des dĂ©clarations ni de lâimmatriculation de lâintĂ©ressĂ©. Cependant le commerçant est tenu de remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa profession. Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique ou morale. Le rĂ©gime juridique des personnes morales fait lâobjet dâun droit spĂ©cifique câest le droit des sociĂ©tĂ©s et des regroupements. Quelles sont les conditions requises pour devenir commerçant ? Il faut partir du principe de la libertĂ© du commerce et de lâindustrie. Ce principe figure dans une loi de mars 1791 qui prĂ©cise il sera libre Ă toute personne de faire telle nĂ©gociation ou dâexercer toute profession quâelle trouvera bonne ». Câest donc un principe de libertĂ© qui rĂ©git lâexercice du commerce. En principe, il nâest donc pas nĂ©cessaire dâavoir un diplĂŽme pour exercer une activitĂ© commerciale sauf exception pour certaines activitĂ©s qui concerne la santĂ© ou la sĂ©curitĂ©. Exemple les pharmacies. Toutefois, ce principe de libertĂ© ne signifie pas la licence absolue il existe donc des rĂšgles qui viennent encadrer se principe de libertĂ©. Certaine de ses rĂšgles tendent Ă la protection dâintĂ©rĂȘt privĂ© dâautre tendent Ă la protection de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Paragraphe 1 La dĂ©finition du commerçant Lâarticle L121-1 du code du commerce dit du commerçant quâil est une personne accomplissant des actes de commerce Ă titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indĂ©pendance. Il en rĂ©sulte que le commerçant est une personne dont la qualitĂ© suppose 3 conditions I. Lâaccomplissement dâactes de commerce Les dĂ©finitions du commerçant et des actes de commerce sont des thĂšmes dâune discussion trĂšs ancienne et inutile. Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critĂšre du droit commercial, câest la conception subjective du droit commercial le droit commercial serait le droit des commerçants. Dâautres voient des les actes de commerce le critĂšre du droit commercial, câest la conception objective du droit commercial. Cette distinction nâa aujourdâhui aucun intĂ©rĂȘt pratique. Tout commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique qui passe nĂ©cessairement par lâaccomplissement dâune catĂ©gorie dâactes juridiques qualifiĂ©s actes de commerce. Les actes de commerce sont Ă©numĂ©rĂ©s dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce. On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le nĂ©goce lâachat en vue dâune revente systĂ©matique. On retrouve Ă©galement toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien dâautres choses encore. Comme cette Ă©numĂ©ration nâest pas exhaustive, la jurisprudence la complĂšte. Quant aux auteurs doctrine ils placent les actes de commerce en trois catĂ©gories â Les actes de commerce par nature En raison de leur objet et de leur pratique Ă titre de profession habituelle. â Les actes de commerce par la forme Ils acquiĂšrent la qualitĂ© dâacte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validitĂ© qui leurs sont propre exemple lettre de change ou sociĂ©tĂ© commerciale. â Les actes de commerce par accessoire Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par prĂ©somption nĂ©e du fait quâil se rattache Ă une activitĂ© commerciale principale. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catĂ©gories quâon a Ă©numĂ©rĂ©. Cela revient Ă dire que la pratique isolĂ©e dâacte de commerce nâattribue pas Ă elle seule la commercialitĂ© Ă une personne. La pratique isolĂ©e dâactes de commerce ne fait pas de celui qui se livre Ă cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter dâautres Ă©lĂ©ments comme la profession habituelle. II. La profession habituelle Afin de bien comprendre cette condition dâacquisition de la qualitĂ© de commerçant. Il faut la dĂ©composer. A- La profession Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. DâaprĂšs la jurisprudence, la profession sâanalyse comme lâEtat dâune personne qui conduit une activitĂ© caractĂ©risĂ©e par une continuitĂ© suffisante pour lui permettre dâen retirer tout ou partie des moyens nĂ©cessaires Ă son existence. Chambre commercial Cour de cassation Date 1e octobre 1997 LâactivitĂ© qui fait la marque de la profession doit ĂȘtre rĂ©elle effective Cette activitĂ© passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se dĂ©clarer commerçant aprĂšs inscription du dĂ©clarant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et le respect de toutes les obligations imposĂ©es Ă un commerçant ne font pas prĂ©sumer de la qualitĂ© de commerçant. Câest lâactivitĂ© qui fait le commerçant, activitĂ© devant ĂȘtre habituelle. B- Lâhabitude Dans lâhabitude, il y a une double idĂ©e RĂ©pĂ©tition Permanence Le commerçant doit conclure des actes de commerce de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e et stable. Exemple lâachat dâun bien et sa revente peu de temps aprĂšs ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activitĂ© permanente accomplie de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, il pourrait en aller autrement. Lâaccomplissement dâactes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant. Par ailleurs, on doit noter que lâhabitude ne signifie par exclusivitĂ©. On peut cumuler lâactivitĂ© commerciale avec une activitĂ© dâune autre nature. Exemple le nĂ©gociant en vin est en principe un commerçant, il peut Ă©galement cultiver de la vigne ce qui relĂšve de lâagriculture, activitĂ© de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession nâest entravĂ©e que par les cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vus par la loi. III. LâindĂ©pendance La condition selon laquelle la profession commerciale doit ĂȘtre exercĂ©e Ă titre indĂ©pendant ne rĂ©sulte pas de la loi, elle est issue dâune interprĂ©tation de lâarticle l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que lâexercice indĂ©pendant signifie que le commerçant doit supporter seul les alĂ©as de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhĂ©rente Ă son activitĂ©. En lâoccurrence, il est pertinent dâopposer LâindĂ©pendance Pour ĂȘtre commerçant, il faut exercer pour soit mĂȘme des actes de commerce Ă titre de profession habituelle. LâĂ©tat de commerçant La subordination Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination dâune autre personne nâagit pas en toute indĂ©pendance, câest un salariĂ©. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service dâune sociĂ©tĂ© commerciale est un simple salariĂ© sur le plan juridique, et non un commerçant. De mĂȘme, le mandataire qui a agit pour le compte dâun commerçant nâest pas un commerçant, seul le mandant est commerçant. Paragraphe 2 La distinction entreprise / commerçant Lâentreprise est une entitĂ© autonome composĂ©e dâhommes et de bien tournĂ©s vers un but Ă©conomique. Elle se caractĂ©rise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une sociĂ©tĂ© commerciale qui ne comporte ni associĂ© actif ni matĂ©riel en fonctionnement risque de dĂ©pĂ©rir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la sociĂ©tĂ©. Lâentreprise ne rĂ©alise son but Ă©conomique que grĂące Ă des rapports Ă©conomiques et juridiques avec dâautres sujets de droit qui peuvent Ă©galement ĂȘtre des entreprises. Ces rapports relĂšvent du dynamise externe de lâentreprise. Dans tous les cas externe et interne, lâentreprise nâagit Ă©conomiquement que grĂące Ă des personnes qui sont les acteurs de lâentreprise et qui donnent Ă celle ci lâimpulsion de lâactivitĂ© Ă©conomique. Ce sont -des personnes Ćuvrant dans un but lucratif commerçants, artisans et professions libĂ©rales -Dâautres personnes qui agissent en entreprise dans un but dĂ©sintĂ©ressĂ© comme les associations soumises Ă la loi du 1e juillet 1901. Deux catĂ©gories dâacteurs qui ont un vrai pouvoir dâinitiative dans lâentreprise Les acteurs commerçants et les acteurs non commerçants Lâentreprise nâest pas nĂ©cessairement commerciale mais elle lâest souvent. Le commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique pour accumuler du profit. Câest le capitalisme de base » Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps quâun plus grand profit rĂ©sulte de la rĂ©union de plusieurs personnes exerçant le commerce. Câest la raison de lâexpansion depuis 3 siĂšcle des sociĂ©tĂ©s commerciales qui reprĂ©sentent autant dâentreprise. En outre, dans lâactivitĂ© commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu dâun mandat donnĂ© par un commerçant. On parle alors pour ces personnes dâune activitĂ© dâintermĂ©diation commerciale qui constitue un rameau de lâactivitĂ© commerciale. La plupart des intermĂ©diaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans lâĂ©tude du commerçant considĂ©rĂ© dans une perspective large. Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend Ă titre habituel divers produits ou des produits du mĂȘme genre. En droit, le commerçant correspond Ă une rĂ©alitĂ© prĂ©cise et Ă un Ă©tat particulier dâagent Ă©conomique. 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Applicationde la prescription décennale. Article L. 110-4 du code de commerce Article L. 110-4 du code de commerce Bernard Saintourens 1, 2 Détails
Gestion / FiscalitĂ© Droits des affaires Toute action en justice doit ĂȘtre engagĂ©e dans un certain dĂ©lai. PassĂ© ce dĂ©lai, mĂȘme si la demande est fondĂ©e, elle ne sera pas examinĂ©e par les juges on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les rĂšgles de la prescription. Cette rĂ©forme, d'application immĂ©diate, a des consĂ©quences importantes pour les entreprises. Premier point majeur le dĂ©lai de la prescription commerciale est ramenĂ© de dix ans Ă cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule dĂ©sormais "Les obligations nĂ©es de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă des prescriptions spĂ©ciales plus courtes." Ce dĂ©lai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une crĂ©ance. Autre modification un nouvel article du Code de la consommation L. 137-2 fixe Ă deux ans le dĂ©lai de prescription des actions intentĂ©es par les professionnels Ă l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis. "Avant la rĂ©forme, souligne La Revue fiduciaire, un ancien article du Code civil prĂ©voyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition Ă©tait peu appliquĂ©e [...]. La prescription de deux ans Ă©dictĂ©e par le nouvel article du Code de la consommation devrait, quant Ă elle, ĂȘtre appliquĂ©e sans rĂ©serve. En pratique, la loi entraĂźne une rĂ©duction du dĂ©lai de l'action d'une entreprise contre un particulier." Offre limitĂ©e. 2 mois pour 1⏠sans engagement Sachez-le dans un certain nombre de cas, les parties Ă un contrat peuvent amĂ©nager les rĂšgles de prescription applicables Ă leurs relations, Ă condition de ne pas fixer une prescription infĂ©rieure Ă un an ou supĂ©rieure Ă dix ans. Mais la durĂ©e de prescription ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Les plus lus OpinionsLa chronique de Marion Van RenterghemPar Marion Van RenterghemLa chronique de Sylvain FortPar Sylvain FortLa chronique du Pr Gilles PialouxPar le Pr Gilles PialouxLa chronique de Pierre AssoulinePierre Assouline
Laprescription aprÚs dix ans instituée par l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique, en cas d'acte mixte, sans considération de caractÚre civil ou commercial de l'obligation à prescrire. Ainsi, se prescrivent par dix ans aussi bien les actions du créancier commerçant que celles du débiteur civil. L'exception traditionnellement
Actions sur le document Article L110-4 obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans . DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Lesdocuments d'urbanisme en vigueur. A compter du 5 dĂ©cembre 2019, le PLUm approuvĂ© le 25 octobre 2019 est le document dâurbanisme en vigueur pour lâensemble des 49 communes de la MĂ©tropole. Il se substitue aux documents d'urbanisme communaux. Retrouvez les informations sur le PLUm approuvĂ©.
I Lâacte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous lâancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de lâindustrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre dâaccomplir des actes de commerce. Lors de lâĂ©laboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de lâacte accompli. Cette conception objective du droit commercial nâa cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de lâacte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». Câest donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourdâhui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial sâattacherait, tant Ă la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, quâaux actes accomplis dans le cadre de lâactivitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă sâappliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, lâacte de commerce nâen demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă lâarticle L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion dâacte de commerce. II DĂ©finition de lâacte de commerce Aucune dĂ©finition de lâacte de commerce nâa Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci sâest contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă moins que lâacquĂ©reur nâait agi en vue dâĂ©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations dâintermĂ©diaire pour lâachat, la souscription ou la vente dâimmeubles, de fonds de commerce, dâactions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, dâagence, bureaux dâaffaires, Ă©tablissements de ventes Ă lâencan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© dâĂ©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que lâarticle L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă lâadage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel nâest cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction nâa de cesse dâĂ©tendre le champ dâapplication du droit commercial, ce bien au-delĂ de la liste dressĂ©e Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que lâexpert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution sâagissant dâun expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© Lâarticle L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes quâil Ă©numĂšre Cela signifie que lâaccomplissement dâactes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă lâapplication du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es Lâacte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile Lâacte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon lâacte visĂ© Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de lâarticle L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ĂnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme Sâil est Ă©tabli que lâacte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. Lâacte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, lâacte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce Lâacte doit ĂȘtre accompli Ă une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices Câest lĂ un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles Lâacte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e Lâacte de commerce par nature accomplie Ă titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes dâachat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de lâactivitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s dâextraction de matiĂšres premiĂšres Exception lâarticle L. 23 du Code minier prĂ©voit que lâexploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes dâachat dâimmeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat dâimmeuble en vue de la revente si lâacquĂ©reur a agi en vue dâĂ©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations dâintermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents dâaffaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires Lâentreprise de location de meubles 110-1, 4° Lâentreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre lâactivitĂ© de transformation Transports Vente Ă lâencan Il sâagit des ventes aux enchĂšres â dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole â dans un lieu autre quâune salle publique Lâentreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations dâĂ©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse Lâassurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ĂnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsquâils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsquâils sont accomplis Ă titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types dâactes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme lâĂ©crit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne lâordre Ă une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă la lettre de change, le chĂšque nâest assujetti au droit commercial que si lâopĂ©ration Ă laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© sâapparente certes Ă une personne morale, elle nâen est pas moins un acte juridique, en ce sens quâelle naĂźt de la conclusion dâun contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il sâagit donc bien dâun acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă lâarticle L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă sâappliquer Ă toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour lâacquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf sâil sâagit dâun transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s dâexercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont lâobjet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon lâadage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, lâaccessoire suit le principal Cela signifie que lâon va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour dâun principal en leur appliquant Ă tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă lâĂ©lĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de lâaccessoire sur trois principaux textes Lâarticle L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [âŠ] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» Lâarticle L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă lui que les tribunaux de commerce connaissent [âŠ] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» Lâarticle L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine dâapplication de la thĂ©orie de lâaccessoire La thĂ©orie de lâaccessoire a vocation Ă sâappliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe Lâacte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives Lâauteur de lâacte doit ĂȘtre commerçant Lâacte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de lâactivitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe Lâacte civil devient commercial car il se rattache Ă une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives Lâauteur de lâacte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il sâagirait dâun acte subjectif accessoire LâĂ©lĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur lâorganisation dâune sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque lâopĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă la dette quâil garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă la dette quâil garantit son caractĂšre commercial sâil a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de lâaccessoire Principe Lâapplication de la thĂ©orie de lâaccessoire est susceptible de produire lâeffet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© dâacte civil par accessoire, sâil se rattache Ă une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de lâexercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives Lâauteur de lâacte doit ĂȘtre non-commerçant Lâacte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29
DÚslors, les délais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil étant identiques, et présentant désormais tous deux un point de départ «
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Codecivil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, vu lâart. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 mai 19043, dĂ©crĂšte: Titre prĂ©liminaire Art. 1 1 La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapportent la lettre ou lâesprit de lâune de ses dispositions. 2 Ă dĂ©faut dâune
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages.
e8jbLFv. 38xz86ynsb.pages.dev/85938xz86ynsb.pages.dev/48238xz86ynsb.pages.dev/86238xz86ynsb.pages.dev/93538xz86ynsb.pages.dev/62238xz86ynsb.pages.dev/65138xz86ynsb.pages.dev/47038xz86ynsb.pages.dev/78038xz86ynsb.pages.dev/12438xz86ynsb.pages.dev/28038xz86ynsb.pages.dev/74838xz86ynsb.pages.dev/97938xz86ynsb.pages.dev/54838xz86ynsb.pages.dev/11238xz86ynsb.pages.dev/833
l 110 4 du code de commerce