titrepremier du livre III du code pĂ©nal; Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927; - DĂ©cret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pĂ©nal, complĂ©tant l’article 455 du mĂȘme code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939); Bulletin
La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprÚs les avoir travaillés et mis en oeuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bùtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobiliÚres ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opérations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. ReplierPartie législative (Articles L110-1 à L960-4). Replier LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1) Replier TITRE II : Des commerçants. (Articles L121-1 à
La dĂ©finition du commerçant Selon l’article L 121-1 du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualitĂ© de commerçant ne dĂ©pend ni des dĂ©clarations ni de l’immatriculation de l’intĂ©ressĂ©. Cependant le commerçant est tenu de remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa profession. Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique ou morale. Le rĂ©gime juridique des personnes morales fait l’objet d’un droit spĂ©cifique c’est le droit des sociĂ©tĂ©s et des regroupements. Quelles sont les conditions requises pour devenir commerçant ? Il faut partir du principe de la libertĂ© du commerce et de l’industrie. Ce principe figure dans une loi de mars 1791 qui prĂ©cise il sera libre Ă  toute personne de faire telle nĂ©gociation ou d’exercer toute profession qu’elle trouvera bonne ». C’est donc un principe de libertĂ© qui rĂ©git l’exercice du commerce. En principe, il n’est donc pas nĂ©cessaire d’avoir un diplĂŽme pour exercer une activitĂ© commerciale sauf exception pour certaines activitĂ©s qui concerne la santĂ© ou la sĂ©curitĂ©. Exemple les pharmacies. Toutefois, ce principe de libertĂ© ne signifie pas la licence absolue il existe donc des rĂšgles qui viennent encadrer se principe de libertĂ©. Certaine de ses rĂšgles tendent Ă  la protection d’intĂ©rĂȘt privĂ© d’autre tendent Ă  la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Paragraphe 1 La dĂ©finition du commerçant L’article L121-1 du code du commerce dit du commerçant qu’il est une personne accomplissant des actes de commerce Ă  titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indĂ©pendance. Il en rĂ©sulte que le commerçant est une personne dont la qualitĂ© suppose 3 conditions I. L’accomplissement d’actes de commerce Les dĂ©finitions du commerçant et des actes de commerce sont des thĂšmes d’une discussion trĂšs ancienne et inutile. Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critĂšre du droit commercial, c’est la conception subjective du droit commercial le droit commercial serait le droit des commerçants. D’autres voient des les actes de commerce le critĂšre du droit commercial, c’est la conception objective du droit commercial. Cette distinction n’a aujourd’hui aucun intĂ©rĂȘt pratique. Tout commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique qui passe nĂ©cessairement par l’accomplissement d’une catĂ©gorie d’actes juridiques qualifiĂ©s actes de commerce. Les actes de commerce sont Ă©numĂ©rĂ©s dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce. On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le nĂ©goce l’achat en vue d’une revente systĂ©matique. On retrouve Ă©galement toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien d’autres choses encore. Comme cette Ă©numĂ©ration n’est pas exhaustive, la jurisprudence la complĂšte. Quant aux auteurs doctrine ils placent les actes de commerce en trois catĂ©gories – Les actes de commerce par nature En raison de leur objet et de leur pratique Ă  titre de profession habituelle. – Les actes de commerce par la forme Ils acquiĂšrent la qualitĂ© d’acte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validitĂ© qui leurs sont propre exemple lettre de change ou sociĂ©tĂ© commerciale. – Les actes de commerce par accessoire Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par prĂ©somption nĂ©e du fait qu’il se rattache Ă  une activitĂ© commerciale principale. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catĂ©gories qu’on a Ă©numĂ©rĂ©. Cela revient Ă  dire que la pratique isolĂ©e d’acte de commerce n’attribue pas Ă  elle seule la commercialitĂ© Ă  une personne. La pratique isolĂ©e d’actes de commerce ne fait pas de celui qui se livre Ă  cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter d’autres Ă©lĂ©ments comme la profession habituelle. II. La profession habituelle Afin de bien comprendre cette condition d’acquisition de la qualitĂ© de commerçant. Il faut la dĂ©composer. A- La profession Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. D’aprĂšs la jurisprudence, la profession s’analyse comme l’Etat d’une personne qui conduit une activitĂ© caractĂ©risĂ©e par une continuitĂ© suffisante pour lui permettre d’en retirer tout ou partie des moyens nĂ©cessaires Ă  son existence. Chambre commercial Cour de cassation Date 1e octobre 1997 L’activitĂ© qui fait la marque de la profession doit ĂȘtre rĂ©elle effective Cette activitĂ© passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se dĂ©clarer commerçant aprĂšs inscription du dĂ©clarant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et le respect de toutes les obligations imposĂ©es Ă  un commerçant ne font pas prĂ©sumer de la qualitĂ© de commerçant. C’est l’activitĂ© qui fait le commerçant, activitĂ© devant ĂȘtre habituelle. B- L’habitude Dans l’habitude, il y a une double idĂ©e RĂ©pĂ©tition Permanence Le commerçant doit conclure des actes de commerce de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e et stable. Exemple l’achat d’un bien et sa revente peu de temps aprĂšs ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activitĂ© permanente accomplie de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, il pourrait en aller autrement. L’accomplissement d’actes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant. Par ailleurs, on doit noter que l’habitude ne signifie par exclusivitĂ©. On peut cumuler l’activitĂ© commerciale avec une activitĂ© d’une autre nature. Exemple le nĂ©gociant en vin est en principe un commerçant, il peut Ă©galement cultiver de la vigne ce qui relĂšve de l’agriculture, activitĂ© de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession n’est entravĂ©e que par les cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vus par la loi. III. L’indĂ©pendance La condition selon laquelle la profession commerciale doit ĂȘtre exercĂ©e Ă  titre indĂ©pendant ne rĂ©sulte pas de la loi, elle est issue d’une interprĂ©tation de l’article l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que l’exercice indĂ©pendant signifie que le commerçant doit supporter seul les alĂ©as de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhĂ©rente Ă  son activitĂ©. En l’occurrence, il est pertinent d’opposer L’indĂ©pendance Pour ĂȘtre commerçant, il faut exercer pour soit mĂȘme des actes de commerce Ă  titre de profession habituelle. L’état de commerçant La subordination Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination d’une autre personne n’agit pas en toute indĂ©pendance, c’est un salariĂ©. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service d’une sociĂ©tĂ© commerciale est un simple salariĂ© sur le plan juridique, et non un commerçant. De mĂȘme, le mandataire qui a agit pour le compte d’un commerçant n’est pas un commerçant, seul le mandant est commerçant. Paragraphe 2 La distinction entreprise / commerçant L’entreprise est une entitĂ© autonome composĂ©e d’hommes et de bien tournĂ©s vers un but Ă©conomique. Elle se caractĂ©rise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une sociĂ©tĂ© commerciale qui ne comporte ni associĂ© actif ni matĂ©riel en fonctionnement risque de dĂ©pĂ©rir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la sociĂ©tĂ©. L’entreprise ne rĂ©alise son but Ă©conomique que grĂące Ă  des rapports Ă©conomiques et juridiques avec d’autres sujets de droit qui peuvent Ă©galement ĂȘtre des entreprises. Ces rapports relĂšvent du dynamise externe de l’entreprise. Dans tous les cas externe et interne, l’entreprise n’agit Ă©conomiquement que grĂące Ă  des personnes qui sont les acteurs de l’entreprise et qui donnent Ă  celle ci l’impulsion de l’activitĂ© Ă©conomique. Ce sont -des personnes Ɠuvrant dans un but lucratif commerçants, artisans et professions libĂ©rales -D’autres personnes qui agissent en entreprise dans un but dĂ©sintĂ©ressĂ© comme les associations soumises Ă  la loi du 1e juillet 1901. Deux catĂ©gories d’acteurs qui ont un vrai pouvoir d’initiative dans l’entreprise Les acteurs commerçants et les acteurs non commerçants L’entreprise n’est pas nĂ©cessairement commerciale mais elle l’est souvent. Le commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique pour accumuler du profit. C’est le capitalisme de base » Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps qu’un plus grand profit rĂ©sulte de la rĂ©union de plusieurs personnes exerçant le commerce. C’est la raison de l’expansion depuis 3 siĂšcle des sociĂ©tĂ©s commerciales qui reprĂ©sentent autant d’entreprise. En outre, dans l’activitĂ© commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu d’un mandat donnĂ© par un commerçant. On parle alors pour ces personnes d’une activitĂ© d’intermĂ©diation commerciale qui constitue un rameau de l’activitĂ© commerciale. La plupart des intermĂ©diaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans l’étude du commerçant considĂ©rĂ© dans une perspective large. Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend Ă  titre habituel divers produits ou des produits du mĂȘme genre. En droit, le commerçant correspond Ă  une rĂ©alitĂ© prĂ©cise et Ă  un Ă©tat particulier d’agent Ă©conomique. Les autres fiches de cours Cours de droit de l’entrepriseLe bail commercialLe renouvellement du bail commercialL’exĂ©cution du bail commercial durĂ©e, loyer, despĂ©cialisationLa propriĂ©tĂ© industrielle brevet, dessins, modĂšles, signes distinctifsFonds de commerce nantissement, location-gĂ©rance, apport en sociĂ©tĂ©La vente du fonds de commerceDĂ©finition et composition du fonds de commerceLes obligations du commerçant comptabilitĂ©, fiscalité La convention ou clause de non concurrenceLa thĂ©orie des actes de commerce et des actes mixtesLes organismes encadrant l’activitĂ© des entreprisesLe principe de la libertĂ© d’entreprendre et ses limitesLes personnes morales non commerçantesLes non-commerçants artisan, agriculteur, libĂ©ral, salariĂ©La protection du consommateur par le droitLes intermĂ©diaires du commerce courtier, agent, VRP
Le commerçant, personne morale dĂ©finition, rĂ©gimeLe conjoint du commerçantLe statut des commerçants Ă©trangers exerçant en FranceL’immatriculation au RCS registre des commerces et sociĂ©tĂ©sLa capacitĂ© commerciale du commerçantLa dĂ©finition du commerçant et des actes de commerceHistorique et actualitĂ© du droit de l’entrepriseLes sources du droit commercialLa dĂ©finition de l’entreprise et du droit de l’entrepriseDroit commercial acte de commerce, commerçants

Applicationde la prescription décennale. Article L. 110-4 du code de commerce Article L. 110-4 du code de commerce Bernard Saintourens 1, 2 Détails
Gestion / FiscalitĂ© Droits des affaires Toute action en justice doit ĂȘtre engagĂ©e dans un certain dĂ©lai. PassĂ© ce dĂ©lai, mĂȘme si la demande est fondĂ©e, elle ne sera pas examinĂ©e par les juges on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les rĂšgles de la prescription. Cette rĂ©forme, d'application immĂ©diate, a des consĂ©quences importantes pour les entreprises. Premier point majeur le dĂ©lai de la prescription commerciale est ramenĂ© de dix ans Ă  cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule dĂ©sormais "Les obligations nĂ©es de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes." Ce dĂ©lai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une crĂ©ance. Autre modification un nouvel article du Code de la consommation L. 137-2 fixe Ă  deux ans le dĂ©lai de prescription des actions intentĂ©es par les professionnels Ă  l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis. "Avant la rĂ©forme, souligne La Revue fiduciaire, un ancien article du Code civil prĂ©voyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition Ă©tait peu appliquĂ©e [...]. La prescription de deux ans Ă©dictĂ©e par le nouvel article du Code de la consommation devrait, quant Ă  elle, ĂȘtre appliquĂ©e sans rĂ©serve. En pratique, la loi entraĂźne une rĂ©duction du dĂ©lai de l'action d'une entreprise contre un particulier." Offre limitĂ©e. 2 mois pour 1€ sans engagement Sachez-le dans un certain nombre de cas, les parties Ă  un contrat peuvent amĂ©nager les rĂšgles de prescription applicables Ă  leurs relations, Ă  condition de ne pas fixer une prescription infĂ©rieure Ă  un an ou supĂ©rieure Ă  dix ans. Mais la durĂ©e de prescription ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Les plus lus OpinionsLa chronique de Marion Van RenterghemPar Marion Van RenterghemLa chronique de Sylvain FortPar Sylvain FortLa chronique du Pr Gilles PialouxPar le Pr Gilles PialouxLa chronique de Pierre AssoulinePierre Assouline Laprescription aprĂšs dix ans instituĂ©e par l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique, en cas d'acte mixte, sans considĂ©ration de caractĂšre civil ou commercial de l'obligation Ă  prescrire. Ainsi, se prescrivent par dix ans aussi bien les actions du crĂ©ancier commerçant que celles du dĂ©biteur civil. L'exception traditionnellement Actions sur le document Article L110-4 obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'Ă©quipage se prescrivent par cinq ans . DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Lesdocuments d'urbanisme en vigueur. A compter du 5 dĂ©cembre 2019, le PLUm approuvĂ© le 25 octobre 2019 est le document d’urbanisme en vigueur pour l’ensemble des 49 communes de la MĂ©tropole. Il se substitue aux documents d'urbanisme communaux. Retrouvez les informations sur le PLUm approuvĂ©. I L’acte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous l’ancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă  la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă  la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre d’accomplir des actes de commerce. Lors de l’élaboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de l’acte accompli. Cette conception objective du droit commercial n’a cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de l’acte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». C’est donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourd’hui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial s’attacherait, tant Ă  la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, qu’aux actes accomplis dans le cadre de l’activitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă  s’appliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, l’acte de commerce n’en demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă  l’article L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion d’acte de commerce. II DĂ©finition de l’acte de commerce Aucune dĂ©finition de l’acte de commerce n’a Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci s’est contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l’acquĂ©reur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations d’intermĂ©diaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que l’article L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă  l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction n’a de cesse d’étendre le champ d’application du droit commercial, ce bien au-delĂ  de la liste dressĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que l’expert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution s’agissant d’un expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes qu’il Ă©numĂšre Cela signifie que l’accomplissement d’actes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă  l’application du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă  une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon l’acte visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de l’article L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme S’il est Ă©tabli que l’acte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă  une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. L’acte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, l’acte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce L’acte doit ĂȘtre accompli Ă  une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă  rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices C’est lĂ  un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles L’acte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e L’acte de commerce par nature accomplie Ă  titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes d’achat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de l’activitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă  l’article L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s d’extraction de matiĂšres premiĂšres Exception l’article L. 23 du Code minier prĂ©voit que l’exploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes d’achat d’immeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat d’immeuble en vue de la revente si l’acquĂ©reur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations d’intermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents d’affaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires L’entreprise de location de meubles 110-1, 4° L’entreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre l’activitĂ© de transformation Transports Vente Ă  l’encan Il s’agit des ventes aux enchĂšres – dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole – dans un lieu autre qu’une salle publique L’entreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse L’assurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu’ils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsqu’ils sont accomplis Ă  titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types d’actes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme l’écrit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne l’ordre Ă  une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă  une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă  une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă  la lettre de change, le chĂšque n’est assujetti au droit commercial que si l’opĂ©ration Ă  laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© s’apparente certes Ă  une personne morale, elle n’en est pas moins un acte juridique, en ce sens qu’elle naĂźt de la conclusion d’un contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il s’agit donc bien d’un acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l’article L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă  savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă  s’appliquer Ă  toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour l’acquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf s’il s’agit d’un transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont l’objet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon l’adage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, l’accessoire suit le principal Cela signifie que l’on va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant Ă  tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă  l’élĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de l’accessoire sur trois principaux textes L’article L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [
] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă  lui que les tribunaux de commerce connaissent [
] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» L’article L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine d’application de la thĂ©orie de l’accessoire La thĂ©orie de l’accessoire a vocation Ă  s’appliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe L’acte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre commerçant L’acte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de l’activitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe L’acte civil devient commercial car il se rattache Ă  une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il s’agirait d’un acte subjectif accessoire L’élĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur l’organisation d’une sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque l’opĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă  ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial s’il a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de l’accessoire Principe L’application de la thĂ©orie de l’accessoire est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© d’acte civil par accessoire, s’il se rattache Ă  une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de l’exercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant L’acte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29
DÚslors, les délais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil étant identiques, et présentant désormais tous deux un point de départ «
Jump to navigation Codecivil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, vu l’art. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 mai 19043, dĂ©crĂšte: Titre prĂ©liminaire Art. 1 1 La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 À dĂ©faut d’une
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprÚs la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an aprÚs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprÚs la réception des ouvrages.
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