CĂTEDâOR PRĂFET DU RHĂNE PRĂFET DE LA HAUTE-SAĂNE PRĂFET DE SAĂNE-ET- LOIRE PRĂFET DES VOSGES LibertĂ© ĂgalitĂ© FraternitĂ© ArrĂȘtĂ© cadre interdĂ©partemental n° du relatif Ă la gestion de la ressource en eau en pĂ©riode dâĂ©tiage sur lâaxe SaĂŽne VU la directive cadre sur lâeau du 23 octobre 2000 ; VU le code de lâenvironnement et notamment ses articles
Intervention de Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat dans le cadre de la ConfĂ©rence nationale des prĂ©sidents des juridictions administratives, Ă Bordeaux le vendredi 10 septembre 2010. > TĂ©lĂ©charger le discours Lien Ă reprendre "La justice administrative Ă lâaube de la dĂ©cennie 2010 quels enjeux ? Quels dĂ©fis ?" au format pdf ConfĂ©rence nationale des prĂ©sidents des juridictions administratives ****** BordeauxVendredi 10 septembre 2010******La justice administrative Ă lâaube de la dĂ©cennie 2010 quels enjeux ? quels dĂ©fis ?****** Intervention de Jean-Marc SauvĂ© vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat[1] ****** Monsieur le prĂ©fet de la rĂ©gion Aquitaine, prĂ©fet de la Gironde,Monsieur le prĂ©sident de la chambre de commerce et dâindustrie,Mesdames et Messieurs les hautes personnalitĂ©s des mondes judiciaire, acadĂ©mique, administratif et militaire,Mesdames et Messieurs les prĂ©sidents,Mes chers collĂšgues,Je souhaite tout dâabord vous dire le plaisir qui est le mien dâouvrir aujourdâhui pour la deuxiĂšme fois la confĂ©rence nationale des prĂ©sidents des juridictions administratives. Ces rencontres rĂ©guliĂšres sont des Ă©vĂ©nements importants de notre ordre de juridictions. Elles nous permettent dâĂ©changer et de dĂ©battre, entre nous mais aussi avec nos partenaires â administrations, UniversitĂ© et barreaux -. Elles sont ainsi une source dâenrichissement rĂ©ciproque et elles participent de lâune des missions importantes de notre rĂŽle de juges -et, comme tels, dâacteurs de la dĂ©mocratie-, celle de faire connaĂźtre notre action et dâen rendre tiens Ă remercier la Chambre de commerce et dâindustrie de Bordeaux qui nous reçoit dans ce magnifique Palais de la Bourse. Je remercie Ă©galement tout particuliĂšrement les prĂ©sidents, les magistrats et les agents des greffes de la Cour administrative dâappel et du tribunal administratif de Bordeaux pour lâorganisation de cette confĂ©rence qui permettra aussi Ă chacun dâentre nous de dĂ©couvrir ou redĂ©couvrir lâhistoire, lâarchitecture et les trĂ©sors de la ville de Bordeaux, qui est aussi, chacun le sait, un berceau du entretient en effet des liens particuliers avec le droit et mĂȘme, plus particuliĂšrement, avec le droit public. Montesquieu, qui a dĂ©fini dans lâEsprit des lois les principes essentiels de lâĂtat de droit, a Ă©tĂ© prĂ©sident du Parlement de cette ville. Duguit et lâĂ©cole de Bordeaux, quant Ă eux, ont contribuĂ© Ă bĂątir les fondations du droit administratif et de la thĂ©orie du service public. Cette riche Ă©cole de droit continue avec dâautres Ă briller de mille feux au firmament de la est par ailleurs impossible, en cette ville dont il a Ă©tĂ© maire, de ne pas rendre hommage Ă Montaigne, dont les Essais sont riches de rĂ©flexions sur le sens de lâavenir, rĂ©flexions qui, appliquĂ©es Ă la justice administrative, constituent aujourdâhui le thĂšme mĂȘme de notre qui estimait par exemple en citant Horace, que lâĂąme joyeuse du prĂ©sent nâaura nul souci de la suite ». Il rappelait par lĂ combien les oracles et les prĂ©dictions sont futiles, ajoutant mĂȘme quâil aimerait mieux rĂ©gler [ses] affaires par le sort des dĂ©s que par ces songes »[2]. Il exprimait, en somme, combien notre avenir nâest pas le fruit du hasard, mais bien le rĂ©sultat de ce que nous sommes et avons fait, ainsi que des voies que nous avons nous est possible dâĂ©voquer aujourdâhui les enjeux et les dĂ©fis de la justice administrative Ă lâaube de la dĂ©cennie 2010, câest avec lâinĂ©branlable conviction que cette justice existe et quâelle a un avenir. Cette conviction procĂšde dâun constat la justice administrative a su se construire, au travers de son histoire et des dĂ©fis quâelle a relevĂ©s, comme un garant essentiel de lâĂtat de droit et un protecteur efficace des libertĂ©s. Câest dans cette volontĂ© rĂ©solue dâavancer - ressource dont chacun de ses membres est dĂ©positaire â quâelle puise lâĂ©nergie pour relever les dĂ©fis et faire face aux enjeux qui se prĂ©sentent Ă elle aujourdâhui. Car, relever les dĂ©fis » qui lui sont lancĂ©s, câest, pour la justice administrative ce qui fait sa force »[3].I. Câest en relevant les dĂ©fis de sa naissance et de son dĂ©veloppement que la justice administrative sâest construite comme un garant essentiel de lâĂtat de droit et un protecteur efficace des la juridiction administrative, ni le droit administratif ne sont, pas plus que notre avenir, les fruits des hasards de lâhistoire. Certes, le principe de sĂ©paration des autoritĂ©s administratives et judiciaires posĂ© par la loi des 16 et 24 aoĂ»t 1790 a favorisĂ© lâĂ©closion dâun contrĂŽle interne de lâactivitĂ© administrative. Certes, lâamorce dâune diffĂ©renciation entre les fonctions dâadministrateur et les fonctions contentieuses doit beaucoup Ă la personnalitĂ© mĂȘme de lâempereur, Ă son souhait de concentrer lâautoritĂ© et dâen faire lâusage le plus adĂ©quat »[4] et Ă la crĂ©ation dĂšs 1806 dâune commission du contentieux au sein du Conseil dâĂtat. Pourtant rien dans ces Ă©vĂ©nements ne conduisait inĂ©luctablement Ă la crĂ©ation dâune juridiction et, qui plus est, dâune juridiction spĂ©cialisĂ©e pour connaĂźtre du contentieux de lâaction publique qui soit, dans le mĂȘme temps, au service de la protection de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et des droits et libertĂ©s de de fois, dâailleurs, la juridiction administrative nâa-t-elle pas Ă©tĂ© menacĂ©e de disparaĂźtre ? Ses dĂ©buts ont Ă©tĂ© chancelants. Dupin aĂźnĂ© en 1828 dĂ©nonçait par exemple le manque de rigueur et dâimpartialitĂ© du Conseil dâĂtat oĂč tout, selon lui, Ă©tait prĂ©caire », la procĂ©dure elle-mĂȘme, les formes, les dĂ©lais, les nullitĂ©s, les dĂ©chĂ©ances, les amendes⊠»[5]. Victor de Bröglie, la mĂȘme annĂ©e, se demandait pourquoi lâadministration craindrait de soumettre ses diffĂ©rends avec les administrĂ©s aux juges qui prononcent sur la fortune, sur lâhonneur, sur la vie des citoyens »[6]. En 1865, un amendement dĂ©cidant de la suppression des conseils de prĂ©fecture fut Ă©cartĂ© de justesse. Odilon Barrot lui-mĂȘme prĂ©conisait en 1871 le renvoi de tout le contentieux administratif devant le juge ordinaire, car la justice doit ĂȘtre une comme le droit ». Seule sa nomination comme vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat le 30 juillet 1872 permit dâavoir raison de son ardeur de la justice administrative nâa pas Ă©tĂ© moins riche en menaces pour sa survie. Lâon peut penser Ă la colĂšre que lâon pourrait qualifier de jupitĂ©rienne du GĂ©nĂ©ral de Gaulle, dĂ©terminĂ©, aprĂšs lâarrĂȘt Canal[7] de 1962 quâil tenait pour nul et non avenu »[8], Ă apporter par la loi Ă ce Corps abusif la rĂ©forme qui sâimpose »[9], mais aussi Ă la crise du milieu des annĂ©es 1980, lorsque le volume des affaires en instance menaçait jusquâĂ lâexistence mĂȘme de la juridiction. Cette crise conduisit Ă lâattribution au juge judiciaire, au nom de la thĂ©orie jurisprudentielle des blocs de compĂ©tence, du contentieux des dĂ©cisions du Conseil de la concurrence[10]. Toutes ces crises, pourtant, la justice administrative a su les affronter et les surmonter. Elle le doit au fait que, loin dâĂȘtre un accident de lâhistoire, elle est au contraire une Ćuvre qui a su se penser et ĂȘtre pensĂ©e, mĂ»rir et se construire, comme un gardien essentiel de lâĂtat de droit. Etablie Ă lâorigine pour tempĂ©rer lâautoritĂ© absolue de lâĂtat, elle a montrĂ© que les rĂšgles quâelle Ă©dictait, qui nâĂ©taient Ă lâorigine que des rĂšgles dâĂ©quitĂ©, pouvaient devenir des rĂšgles de droit Ă mĂȘme dâĂ©quilibrer, de concilier, dans un rĂ©gime dĂ©mocratique, les prĂ©rogatives lĂ©gitimes de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et les droits des individus. Pour cela, la justice administrative a relevĂ© deux dĂ©fis, qui participent de son essence mĂȘme. Le premier est celui dâavoir su mettre en adĂ©quation un juge spĂ©cialisĂ© et son droit. Le second est celui dâavoir gagnĂ© la confiance des La synthĂšse initiale entre un juge spĂ©cialisĂ© â le juge administratif- et son droit â le droit administratif- puise assurĂ©ment ses racines dans la RĂ©volution française, tout comme dans la naissance dâun droit public des Français »[11] qui sâest ensuite affirmĂ© sous la plume des premiers administrativistes » du XIXĂšme siĂšcle -tels Vivien ou Ducroq-. Mais la premiĂšre expression accomplie de cette synthĂšse initiale est en sans aucun doute lâĆuvre de LaferriĂšre. Dans son TraitĂ©, celui-ci place en effet pour la premiĂšre fois au cĆur du systĂšme français », lâinstitution des tribunaux administratifs » selon ses propres termes, câest-Ă -dire de juridictions administratives, seules dĂ©positaires des attributions dâordre juridictionnel » en matiĂšre administrative. Parmi ces attributions, nous retrouvons les quatre contentieux qui en sont lâexpression et qui nous sont aujourdâhui familiers le contentieux de pleine juridiction, celui de lâannulation, celui de lâinterprĂ©tation et celui de la rĂ©pression[12]. Cette synthĂšse initiale sâexprime encore aujourdâhui, dâune part, dans lâadĂ©quation entre le droit administratif et son objet -la chose publique- et, dâautre part, dans lâadĂ©quation entre le juge administratif et son droit administratif sâest construit comme un droit particulier adaptĂ© Ă lâobjet quâil a vocation Ă rĂ©guler. Cet objet, câest la res publica, la chose publique. En cela, le droit administratif est un hĂ©ritier du droit romain, pour lequel la chose publique, qui se distingue fondamentalement de la chose privĂ©e, doit faire lâobjet de rĂšgles spĂ©ciales. Câest prĂ©cisĂ©ment ce quâexprime le Digeste de Justinien, lorsquâil affirme que Le droit se divise en droit public et droit privĂ©. [âŠ] En effet, il y a des choses utiles au public, et dâautres utiles aux particuliers »[13]. Cette spĂ©cificitĂ©, la res publica la doit au fait quâelle est le rĂ©sultat des solidaritĂ©s entre les hommes »[14], le propre des communautĂ©s humaines, et relĂšve donc de lâintĂ©rĂȘt de tous. La distinction entre la chose publique et la chose privĂ©e ne pouvait donc que traverser lâhistoire. Elle sâest ainsi exprimĂ©e au travers de la notion thomiste de bien commun » et elle se traduit aujourdâhui dans lâidĂ©e dâintĂ©rĂȘt public ou dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que la RĂ©publique a faite sienne. DĂ©passant le cadre de lâĂtat dans lequel elle a pourtant connu ses plus importants dĂ©veloppements, câest elle, aussi, qui fonde aujourdâhui le droit public international », notion qui exprimait chez Duguit la primautĂ© de lâindividu sur lâĂtat. Câest cette mĂȘme notion, distincte de celle de droit international public », que le Constituant de 1946 a reliĂ©e Ă lâhĂ©ritage universaliste de la RĂ©volution, en affirmant que La RĂ©publique française, fidĂšle Ă ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international »[15].La force de la justice administrative et le dĂ©fi relevĂ© par elle, câest dâavoir su mettre en adĂ©quation le droit quâelle applique, le droit administratif, et cet objet, la chose publique. Cette adĂ©quation se traduit, Ă lâĂ©vidence, par le fait que le champ du droit administratif correspond, justement, Ă celui de lâaction publique. Câest ce quâexprime Hauriou lorsquâil dĂ©finit le droit administratif comme cette branche du droit public qui rĂšgle 1° lâorganisation de lâentreprise de lâadministration publique et des diverses personnes administratives en lesquelles elle sâest incarnĂ©e ; 2° les pouvoirs et les droits que possĂšdent ces personnes administratives pour actionner les services publics ; 3° lâexercice de ces pouvoirs et de ces droits par la prĂ©rogative ⊠»[16]. Câest Ă©galement ce quâexprime Duguit, pour qui le droit public est lâensemble des rĂšgles de droit qui sâappliquent Ă lâĂtat et, dans notre doctrine, aux gouvernants et Ă leurs agents, dans leurs rapports entre eux et avec les particuliers »[17].Les critĂšres de la puissance publique et du service public, qui dĂ©finissent Ă la fois le champ du droit administratif et la compĂ©tence de la juridiction administrative, expriment Ă©galement cette relation existentielle entre le droit administratif et la chose publique. Câest cette idĂ©e, selon laquelle il existe un corpus irrĂ©ductible de rĂšgles qui ont un caractĂšre public et dont lâapplication relĂšve de la compĂ©tence du juge administratif, qui a trĂšs rĂ©cemment conduit le Tribunal des conflits Ă confier Ă ce juge, en matiĂšre dâarbitrage international, le contrĂŽle de la conformitĂ© de la sentence aux rĂšgles impĂ©ratives du droit public français » relatives Ă certains contrats publics[18]. Les considĂ©rations qui ont conduit lâAssemblĂ©e du contentieux, dans son avis M. et Mme BĂ©ligaud[19] , Ă qualifier dâouvrages publics les installations de production dâĂ©lectricitĂ© suffisamment importantes pour contribuer Ă assurer lâĂ©quilibre, la sĂ©curitĂ© et la fiabilitĂ© de lâensemble du systĂšme » Ă©lectrique et, plus gĂ©nĂ©ralement, la sĂ©curitĂ© de lâapprovisionnement » en Ă©lectricitĂ©, procĂšdent aussi dâune logique entre un rĂ©gime juridique spĂ©cifique, celui du droit administratif, et un objet dĂ©terminĂ©, lâintĂ©rĂȘt public, se traduit encore dans la finalitĂ© mĂȘme du droit administratif qui est de concilier lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral â les droits de lâĂtat » selon la formule de lâarrĂȘt Blanco[20]- avec les droits privĂ©s ». Cette conciliation est toute lâĆuvre du juge administratif, qui nâa eu de cesse de la rendre toujours plus Ă©troite. En tĂ©moigne le contrĂŽle renforcĂ©, dont les arrĂȘts Benjamin de 1933[21] et Ville nouvelle Est de 1971[22] sont une expression Ă©vidente, qui permet dâarticuler entre elles les libertĂ©s publiques et individuelles et lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dont lâordre public, peut-on dire, est une composante. Ce contrĂŽle a trouvĂ© de nombreux aboutissements dans le dĂ©veloppement rĂ©cent des pouvoirs du juge. Lâon peut penser par exemple au pouvoir de modulation des effets dans le temps des annulations contentieuses, qui requiert de faire la balance entre, dâun cĂŽtĂ©, les consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de l'annulation pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence » et, de lâautre cĂŽtĂ©, les inconvĂ©nients que prĂ©senterait [la limitation dans le temps des effets de lâannulation], au regard du principe de lĂ©galitĂ© et du droit des justiciables Ă un recours effectif »[23]. Lâon peut Ă©galement penser Ă lâapprĂ©ciation du critĂšre de lâurgence devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, Ă la suite notamment de lâarrĂȘt ConfĂ©dĂ©ration nationale des radios libres[24] , procĂšde de la confrontation entre lâintĂ©rĂȘt privĂ© du demandeur et lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral »[25].2- Au-delĂ de cette adaptation du droit administratif Ă son objet, ce qui fait lâidentitĂ© de la justice administrative, câest aussi la correspondance des deux termes qui lâidentifient, justice dâun cĂŽtĂ© et administrative de lâautre. La force du juge administratif nâest-elle pas en effet dâĂȘtre Ă la fois juge et administratif ? Câest-Ă -dire dâĂȘtre un juge indĂ©pendant et impartial, mais aussi un juge dont la formation, lâexpĂ©rience et le parcours lui permettent dâapprĂ©hender pleinement lâobjet particulier de son action, Ă savoir, justement, la conciliation entre lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et les droits des principaux dĂ©fis de la justice administrative a Ă©tĂ© de parvenir Ă transformer lâadministrateurâjuge, simple » rĂ©gulateur du pouvoir tout-puissant de lâĂtat, en juge-administrateur, pilier de lâĂtat de droit. Autrement dit, ce dĂ©fi a Ă©tĂ© celui de la sĂ©paration organique entre la justice administrative et lâadministration, celui de son indĂ©pendance, quâelle a conquise en surmontant les crises les plus importantes de son histoire. Cette Ă©volution ne sâest pas faite sans douleur. Le passage de la justice retenue Ă la justice dĂ©lĂ©guĂ©e par lâeffet de la loi du 24 mai 1872, tout comme lâabandon de la thĂ©orie du ministre-juge, nâont-ils pas eu pour prĂ©alable, non seulement de vives attaques contre lâexistence mĂȘme dâune justice administrative â celles-lĂ mĂȘme quâa exprimĂ©es Odilon Barrot en 1871-, mais aussi la plus grande Ă©puration que la justice administrative ait jamais connue, celle de 1879 ? La crĂ©ation des tribunaux administratifs Ă lâinitiative de RenĂ© Cassin, en lieu et place des conseils de prĂ©fecture, aurait-elle vu le jour sans les trĂšs graves difficultĂ©s de tous ordres de la justice administrative de lâaprĂšs-guerre ? Quant Ă la crĂ©ation des cours administratives dâappel et au rattachement de la gestion des juridictions administratives au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil dâĂtat, tous deux procĂšdent directement de la volontĂ© dâĂ©viter lâasphyxie que cette justice connaissait au milieu des annĂ©es indĂ©pendance conquise en affrontant les dĂ©fis de lâhistoire, le juge administratif la conjugue avec des compĂ©tences adaptĂ©es et lâexpĂ©rience nĂ©cessaire pour remplir complĂštement son office. Les compĂ©tences adaptĂ©es, ce sont celles que traduit lâexercice des recours contentieux, en particulier du recours pour excĂšs de pouvoir, qui est Ă lui seul une synthĂšse, justement, entre la fonction administrative et la fonction juridictionnelle. Il est un recours hiĂ©rarchique devenu contentieux », selon lâexpression dâHauriou, un Ă©lĂ©ment de police juridique » [26] appliquĂ© Ă lâadministration et un instrument de dĂ©fense des droits des particuliers. Lâextension des domaines de lâexcĂšs de pouvoir âavec la rĂ©duction de la catĂ©gorie des actes de gouvernement et de celle des mesures dâordre intĂ©rieur notamment-, tout comme lâapprofondissement du contrĂŽle du juge mettent en Ă©vidence, en outre, lâadaptation continue de la compĂ©tence contentieuse de la justice administrative Ă son office et Ă son droit, le droit quâelle secrĂšte. Quant Ă lâexpĂ©rience du juge administratif, son adaptation au contrĂŽle de la chose publique se traduit par la complĂ©mentaritĂ© Ă©vidente entre les fonctions consultatives et contentieuses du Conseil dâĂtat, dâautant plus lĂ©gitime quâelle ne pose aujourdâhui plus de questions en termes dâindĂ©pendance ou dâimpartialitĂ©. Participe Ă©galement de cette complĂ©mentaritĂ© entre le juge et lâ administratif » la participation des magistrats aux commissions administratives. Cette expĂ©rience de la chose publique se concrĂ©tise, enfin, dans la richesse des parcours et des expĂ©riences de chacun des membres de la premier dĂ©fi que la justice administrative a su relever est ainsi celui dâavoir rĂ©alisĂ© cette synthĂšse Ă©troite entre un juge spĂ©cialisĂ© et son droit. Câest cette synthĂšse qui est au cĆur de lâidentitĂ© de la justice administrative et quâa traduite le Conseil constitutionnel dans sa dĂ©cision du 23 janvier 1987[27], en rangeant parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique la compĂ©tence de la juridiction administrative pour lâannulation ou la rĂ©formation des dĂ©cisions prises par les collectivitĂ©s publiques dans lâexercice de prĂ©rogatives de puissance publique. Cette synthĂšse est Ă©galement, depuis la rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008, consacrĂ©e par la Constitution, qui mentionne dĂ©sormais la double fonction, consultative, dâune part, et contentieuse, dâautre part, du Conseil dâ les pays ont un droit administratif. Tous nâont pas une justice administrative. Mais lâexpĂ©rience montre que la spĂ©cialisation juridictionnelle a Ă©tĂ© un puissant atout pour rendre crĂ©dibles et effectifs le contrĂŽle de lâadministration, le respect de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de lâutilitĂ© commune et aussi des droits et libertĂ©s. Le contrĂŽle approfondi que nous exerçons, quâil sâagisse du contrĂŽle normal ou de proportionnalitĂ©, nâest pas sans prĂ©cĂ©dent mais il faut bien admettre quâil a peu de correspondance ou dâĂ©quivalence dans les pays dĂ©pourvus dâun juge spĂ©cialisĂ©, oĂč paradoxalement subsistent des privilĂšges et immunitĂ©s des pouvoirs publics et oĂč les censures ne portent que sur les dĂ©cisions administratives manifestement dĂ©raisonnables. B- Le second dĂ©fi existentiel de la justice administrative, celui qui a conduit Ă son plein Ă©panouissement, est dâavoir su gagner la confiance des justiciables. Elle y est parvenue par une double dynamique. Celle qui lâa conduite, dâune part Ă placer la prééminence du droit et la garantie des droits au cĆur de son action et, dâautre part, Ă construire une justice effective et prééminence du droit et la garantie des droits sont au cĆur de lâoffice du juge administratif. La premiĂšre trouve sa source, bien Ă©videmment, dans le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© approfondi que permet le recours pour excĂšs de pouvoir et dans son extension Ă tous les domaines dâactivitĂ© de lâadministration â chacun ici connaĂźt la formule de Gaston JĂšze pour qui ce recours est l'arme la plus efficace, la plus Ă©conomique et la plus pratique qui existe au monde pour dĂ©fendre les libertĂ©s individuelles »[28]-. La prééminence du droit se traduit aussi par lâintĂ©gration complĂšte du droit international dans lâordre juridique interne, conformĂ©ment Ă lâarticle 55 de la Constitution. Ce processus, dont lâarrĂȘt Nicolo a marquĂ© une Ă©tape importante, a trouvĂ© un aboutissement avec la pleine prise en considĂ©ration des exigences qui rĂ©sultent du droit de lâUnion europĂ©enne. En tĂ©moignent avec Ă©clat la dĂ©cision de Groot en slot du 11 dĂ©cembre 2006[29], qui a reconnu lâautoritĂ© de la chose interprĂ©tĂ©e Ă lâensemble des motifs des arrĂȘts de la Cour de justice de lâUnion statuant Ă titre prĂ©judiciel, et la dĂ©cision Mme Perreux du 30 octobre 2009[30], qui a affirmĂ© pour la premiĂšre la qualitĂ© de juge de droit commun de lâapplication du droit de lâUnion du juge administratif et qui a admis lâopposabilitĂ© des directives non transposĂ©es aux actes administratifs individuels âet lâon pourrait aussi mentionner les arrĂȘts Arcelor[31],Gardedieu[32] et Gestas[33] -. La justice administrative a ainsi relevĂ© avec succĂšs le dĂ©fi de lâintĂ©gration du droit international et, avec la dĂ©cision Conseil national des barreaux [34], celui de lâarticulation entre elles des deux rĂ©seaux de normes Ă©galement parce que la justice administrative place la prééminence du droit au cĆur de son action quâelle prend une part active au bon fonctionnement de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© â la QPC-. Sur les 610 recours dont lâensemble des juridictions avaient Ă©tĂ© saisies au 26 aoĂ»t dernier, 33 affaires avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© renvoyĂ©es au Conseil constitutionnel. Plusieurs des dĂ©cisions rendues ont en outre contribuĂ© Ă prĂ©ciser lâarticulation entre elles de la Constitution et des normes internationales. Lâon peut penser notamment Ă la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010[35] et Ă celle du Conseil dâĂtat du 14 mai 2010[36], auxquelles fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence lâarrĂȘt de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne du 22 juin 2010[37], qui a jugĂ© le mĂ©canisme de la QPC compatible avec le droit de lâ prééminence du droit que le juge administratif place au cĆur de son action a Ă©videmment comme corollaire la protection quâil assure des droits et libertĂ©s fondamentaux ou, autrement dit, la garantie des droits. Les principes gĂ©nĂ©raux du droit qui ont Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©s Ă compter de lâarrĂȘt Sieur Aramu de 1945[38] sont une traduction Ă©vidente de lâĆuvre crĂ©atrice de la justice administrative en faveur dâune protection renforcĂ©e des droits et des libertĂ©s. Le contrĂŽle Ă©troit quâopĂšre le juge administratif sur le respect, par les collectivitĂ©s publiques, des libertĂ©s individuelles procĂšde de la mĂȘme logique. Tel est le cas par exemple en ce qui concerne les libertĂ©s Ă©conomiques, comme la libertĂ© du commerce et de lâindustrie ou les rĂšgles de la libre concurrence, que les collectivitĂ©s publiques doivent prendre en considĂ©ration et respecter, sous le contrĂŽle du jugement[39] qui sâefforce alors dâarticuler le respect de ces libertĂ©s avec les autres intĂ©rĂȘts dont lâadministration Ă la charge. Lâaffirmation dâun principe gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© juridique procĂšde aussi de ce mĂȘme mouvement de renforcement de la protection des droits et des libertĂ©s fondamentaux[40], tout comme la pleine prise en considĂ©ration par le juge administratif des droits et libertĂ©s garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales. Il nâest sans doute pas utile de souligner devant votre assemblĂ©e combien cette convention â je pense en particulier Ă son article 8 mais pas seulement- a dâinfluence quotidienne sur lâoffice du juge administratif. Il mâest en revanche permis de relever toute lâattention que porte la justice administrative Ă assurer une protection des droits et libertĂ©s dĂ©finis par la Convention europĂ©enne aussi complĂšte, voire parfois plus encore, que celle qui rĂ©sulte de la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. Lâordonnance du 30 juin 2009[41] par laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâĂtat, statuant en appel dâune ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris, a donnĂ© toute leur portĂ©e aux mesures provisoires prescrites par la Cour sur le fondement de lâarticle 39 de son rĂšglement[42] lâatteste avec Ă©vidence. LâarrĂȘt Gardedieu sur la responsabilitĂ© de lâĂtat du fait des lois inconventionnelles en fournit une autre seconde dynamique par laquelle la justice administrative a su gagner la confiance des justiciables est celle de la construction dâune justice effective et efficace. Les Ă©volutions qui ont conduit Ă relever le dĂ©fi de lâeffectivitĂ© de la justice administrative sont bien connues. On y trouve les lois du 16 juillet 1980 et du 8 fĂ©vrier 1995 qui ont confiĂ© au juge administratif un pouvoir dâastreinte et dâinjonction âquâil utilise par exemple pour ordonner au pouvoir rĂ©glementaire de prendre les dĂ©crets quâimpliquent nĂ©cessairement lâexĂ©cution des lois[43]-. Dans le sens de lâeffectivitĂ© de la justice peut-on Ă©galement mentionner les Ă©volutions jurisprudentielles qui mettent en Ă©vidence la prise en considĂ©ration par le juge administratif des effets concrets des dĂ©cisions quâil rend. Lâon peut penser Ă la neutralisation et Ă la substitution de motifs, Ă la substitution de bases lĂ©gales[44], mais aussi Ă la possibilitĂ© ouverte, en dehors de toute injonction, de prĂ©ciser la portĂ©e » dâune annulation par des motifs qui en constituent le soutien nĂ©cessaire »[45].Quant au dĂ©fi de lâefficacitĂ©, la justice administrative le relĂšve au quotidien, par la mise en Ćuvre des procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© instituĂ©es par la loi du 12 avril 2000, mais aussi en sâefforçant de traiter les autres contentieux urgents dans les dĂ©lais prescrits par le lĂ©gislateur. Je pense en particulier aux procĂ©dures de reconduite Ă la frontiĂšre ou au contentieux du droit au logement opposable. En sâappropriant pleinement ces procĂ©dures, le juge administratif a construit une vĂ©ritable culture de lâurgence. Je dirais mĂȘme une culture du temps, qui le conduit Ă prendre en considĂ©ration les dĂ©lais utiles dans lesquels doivent ĂȘtre jugĂ©es lâensemble des affaires qui lui sont soumises. Les instruments dont sâest dotĂ©e la juridiction pour faire face aux flux contentieux, tels les outils de gestion des dossiers ou les Ă©volutions de procĂ©dure nĂ©cessaires au traitement des contentieux juridiquement simples ou rĂ©pĂ©titifs, procĂšdent eux aussi de cette culture. La justice administrative entre donc dans la dĂ©cennie 2010 -puisque tel est lâobjet de cette confĂ©rence-, forte dâune histoire, dâun passĂ©, dâun chemin quâelle a tracĂ© et qui lâa conduie Ă se construire comme un garant efficace de lâĂtat de Forte de ce passĂ©, la justice administrative est, je crois, prĂȘte Ă faire face aux enjeux et Ă relever les nouveaux dĂ©fis qui se prĂ©sentent Ă elle rendre une justice de qualitĂ© en conservant son identitĂ©. A- Rendre une justice de dĂ©fi est celui de tout juge. Mais il est dâautant plus prĂ©gnant dans la justice administrative que la confiance des justiciables que jâĂ©voquais Ă lâinstant a conduit Ă une augmentation constante des contentieux portĂ©s devant elle â et Ă lui en confier de Ce dĂ©fi doit tout dâabord conduire la justice administrative Ă confirmer son indĂ©pendance et lâimpartialitĂ© des jugements quâelle rend. Ces deux principes sont au fondement de la confiance que les tribunaux se doivent dâinspirer aux justiciables dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique »[46] . Mais leur signification est aujourdâhui confrontĂ©e Ă plusieurs Ă©volutions sensibles du modĂšle » du procĂšs Ă©quitable, Ă©volutions que la justice administrative doit prendre en considĂ©ration pour conserver cette premiĂšre de ces Ă©volutions est lâimportance accrue accordĂ©e au volet objectif du principe dâimpartialitĂ©. Lâexigence de garanties objectives » nâa jamais Ă©tĂ© absente de la construction des principes dâindĂ©pendance et dâimpartialitĂ© dans la justice administrative. La dĂ©cision de section du 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, qui a rangĂ© parmi les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure celle dâaprĂšs laquelle un membre dâune juridiction administrative ne peut pas participer au jugement dâun recours relatif Ă une dĂ©cision administrative dont il est lâauteur, en est une illustration[47]. Chacun sait toutefois combien lâattention portĂ©e Ă la thĂ©orie des apparences sâest dĂ©veloppĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es sous lâinfluence de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme[48] et combien lâexistence de garanties objectives constitue aujourdâhui un Ă©lĂ©ment essentiel dâapprĂ©ciation de lâimpartialitĂ© du juge. Plusieurs affaires bien connues ont eu pour effet de questionner lâorganisation et le fonctionnement de la justice administrative, en particulier les dĂ©cisions Procola et autres du 28 septembre 1995, ou encore Kress et Martinie des 7 juin 2001 et 12 avril lâĂ©vocation de ces affaires met aussi en lumiĂšre les dĂ©marches entreprises avec succĂšs par notre ordre de juridiction pour faire Ă©voluer son organisation et son fonctionnement dans le sens du respect de ces exigences nouvelles, sans toutefois mettre de cĂŽtĂ© ce qui fait sa spĂ©cificitĂ©. Le dĂ©cret du 6 mars 2008 qui a renforcĂ© la sĂ©paration entre activitĂ©s consultatives et contentieuses du Conseil dâĂtat[49], mais aussi le dĂ©cret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public devant les juridictions administratives[50] sont une illustration de cette dynamique. La Cour europĂ©enne en a pris acte par sa dĂ©cision UFC Que choisir de la CĂŽte dâOr du 30 juin 2009[51].La seconde Ă©volution du modĂšle » du procĂšs Ă©quitable Ă laquelle la justice administrative doit prĂȘter attention est liĂ©e Ă lâattention croissante qui est portĂ©e aujourdâhui, sur le terrain de lâimpartialitĂ©, aux relations entre le juge et la citĂ©. Cette Ă©volution conduit Ă sâinterroger sur lâĂ©tendue et les limites des relations que peut entretenir la justice avec les pouvoirs de fait » que sont la presse, les acteurs de la vie Ă©conomique et sociale, voire les groupes de pression. Les devoirs de discrĂ©tion et de retenue du juge relĂšvent bien des impĂ©ratifs supĂ©rieurs de la justice et [de] la grandeur de la fonction judiciaire »[52] selon les termes de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, mais ils doivent aussi ĂȘtre conciliĂ©s avec la nĂ©cessaire transparence de la justice et la libertĂ© dâopinion de chacun. Se pose Ă©galement aujourdâhui de maniĂšre accrue la question de lâimpartialitĂ© du juge au regard de ses propres convictions et de ses appartenances, quelles quâelles soient. Tel est le sens de lâinterrogation du recteur Guinchard[53] Peut-on ĂȘtre bouddhiste ou chrĂ©tien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et juge » ? La rĂ©ponse est Ă lâĂ©vidence affirmative mais, lĂ encore, lâexercice par le juge de sa libertĂ© ne doit pas conduire Ă Ă©carter les attentes lĂ©gitimes des justiciables en termes dâapparence dâĂ©quitĂ© du procĂšs. Câest Ă ces questions, Ă ces Ă©volutions, que les recueils de pratiques dĂ©ontologiques des juges ont vocation Ă apporter des rĂ©ponses. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature a rĂ©cemment rendu public celui des magistrats judiciaires dont la loi organique du 5 mars 2007[54] lui avait confiĂ© lâĂ©laboration. La justice administrative se doit, elle aussi, de sâengager officiellement dans cette Relever le dĂ©fi de la qualitĂ© de la justice, cela requiert Ă©galement de poursuivre les efforts entrepris par la juridiction administrative pour expliquer son action et en rendre compte. Elle doit sâastreindre Ă plus de transparence, non point dans lâacte de juger lui-mĂȘme, qui est par dĂ©finition public, mais dans la restitution au public de ce quâelle fait. La justice doit aussi poursuivre ses efforts pour que les motivations de ses dĂ©cisions soient plus lisibles et comprĂ©hensibles, rompant ainsi rĂ©solument avec son ancienne tradition de laconisme. Elle doit Ă©galement rendre la procĂ©dure contentieuse plus prĂ©visible, plus simple, plus efficace et plus Ă©conome pour les justiciables tel est le sens des Ă©volutions dĂ©jĂ entreprises pour mettre en place des calendriers de procĂ©dure ou pour permettre aux requĂ©rants et Ă leurs conseils de prendre connaissance par lâInternet de lâĂ©tat dâavancement de leur affaire. Cette dĂ©marche doit ĂȘtre poursuivie, en menant Ă bien la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures et en systĂ©matisant la communication dâun calendrier dâinstruction. La politique immobiliĂšre de la juridiction se doit aussi de contribuer Ă rendre la justice que nous rendons plus ouverte et plus quâelle doit ĂȘtre Ă lâĂ©coute de ses partenaires et des justiciables et entretenir avec eux un dialogue fĂ©cond, notre justice doit aussi mieux faire connaĂźtre les dĂ©cisions quâelle rend. Les communiquĂ©s de presse qui accompagnent et expliquent les dĂ©cisions les plus importantes contribuent Ă une meilleure comprĂ©hension de lâaction de la justice administrative. Le nouveau site Internet de la juridiction est Ă©galement un outil prĂ©cieux en ce sens. Il sera progressivement enrichi dans les mois Ă venir afin de comporter lâintĂ©gralitĂ© des dĂ©cisions faisant jurisprudence. Cette nĂ©cessaire diffusion de la jurisprudence sera en outre prolongĂ©e par le projet Ariane intĂ©grale », qui est le nom choisi pour la constitution d'une base de donnĂ©es exhaustive des dĂ©cisions de la juridiction administrative. Elle sera forgĂ©e Ă partir des fonds et des processus de versement existants d'Ariane Archives, base que les juridictions alimentent dĂ©jĂ rĂ©guliĂšrement, quoique de façon trĂšs inĂ©gale, et que tous les magistrats utilisent abondamment. LâintĂ©gralitĂ© de cette base, qui rĂ©pond Ă une demande trĂšs forte des spĂ©cialistes du droit public et des Ă©diteurs, sera offerte Ă la rĂ©utilisation, sous condition de souscription dâune licence de rĂ©utilisation, dans les conditions prĂ©vues par la loi du 17 juillet 1978. Mais elle nâaura de sens et dâintĂ©rĂȘt quâĂ la condition dâĂȘtre vraiment exhaustive et alimentĂ©e en temps rĂ©el son succĂšs dĂ©pendra donc de lâimplication de toutes les juridictions dans ce projet, destinĂ© Ă aboutir en janvier Pour conserver la confiance des justiciables, la justice administrative doit aussi, enfin, parachever les Ă©volutions positives quâelle connaĂźt dans le sens de lâamĂ©lioration des dĂ©lais de jugement. De nombreux efforts ont Ă©tĂ© entrepris en ce sens. Jâen ai dĂ©jĂ Ă©voquĂ© plusieurs aspects, comme les rĂ©formes de procĂ©dure ou lâamĂ©lioration des outils de gestion des flux contentieux. Je puis y ajouter la gestion par objectifs et la crĂ©ation de nouvelles juridictions. Je salue Ă cet Ă©gard le travail accompli par les juridictions - et en leur sein, par chacun des prĂ©sidents de chambre- travail qui a permis une rĂ©duction trĂšs importante des dĂ©lais de jugement, alors mĂȘme que le contentieux nâa jamais cessĂ© de croĂźtre. Au-delĂ des chiffres, et pour donner une cohĂ©rence et sens Ă tous les travaux entrepris, il importe de mener Ă son terme le projet de loi portant rĂ©forme des juridictions administratives, qui permettra dâouvrir et de diversifier le recrutement de leurs membres en contribuant Ă lâunitĂ© de lâordre de juridiction et qui apportera Ă la procĂ©dure contentieuse les Ă©volutions qui lui sont aujourdâhui nĂ©cessaires. Ce projet, qui prendra en compte les exigences dĂ©ontologiques actuelles, contribuera aussi Ă affirmer et renforcer lâindĂ©pendance et lâimpartialitĂ© de la justice que nous Autant que celui de la qualitĂ© de la justice, le grand dĂ©fi auquel doit faire face la justice administrative Ă lâaube de cette dĂ©cennie est celui de la prĂ©servation de son identitĂ©, celle-lĂ mĂȘme qui dĂ©coule de cette synthĂšse entre le juge administratif et son droit quâelle tire de ses Cette synthĂšse doit aujourdâhui faire face Ă une Ă©volution majeure de notre monde et, avec lui, du droit que nous appliquons. Cette Ă©volution est celle de la globalisation. Sur le plan juridique, elle se traduit par une dĂ©sĂ©tatisation » croissante du droit. Le dĂ©veloppement de la dimension extraterritoriale du droit y participe, lorsque celui dâun systĂšme juridique donnĂ© â un Ătat ou une organisation rĂ©gionale- sâapplique Ă lâextĂ©rieur de celui-ci[55]. Plus encore, le droit acquiert aujourdâhui une dimension transnationale en dĂ©passant non seulement les frontiĂšres des Ătats, mais aussi les identitĂ©s juridiques. Tel est le cas du droit international proprement dit, mais aussi du droit dĂ©rivĂ© produit par les organisations interĂ©tatiques. Celui-ci a les apparences â les apparences seulement- dâun droit sans lâĂtat » pour reprendre le titre de Laurent Cohen-Tanugi[56], ou, plus prĂ©cisĂ©ment, il devient un droit commun, au-delĂ des frontiĂšres de lâĂtat, Ă des personnes, Ă des groupes, voire Ă des peuples, qui peuvent sâen prĂ©valoir directement. Le droit de lâUnion europĂ©enne est aujourdâhui lâune des traductions les plus Ă©videntes de cette Ă©volution[57].Or le droit global se caractĂ©rise non seulement par le fait quâil est porteur de concepts juridiques transversaux susceptibles de remettre en question certains des Ă©lĂ©ments fondateurs du droit administratif, et il se caractĂ©rise aussi par son indiffĂ©rence aux distinctions et aux traditions juridiques nationales. Lâapplication du droit de la concurrence aux collectivitĂ©s publiques et les consĂ©quences de cette application lâillustrent Ă©volutions apportĂ©es par ce droit Ă la synthĂšse initiale du droit administratif ne sont certes pas nouvelles et ne trouvent pas nĂ©cessairement leur origine dans lâĂ©mergence du droit global. La consĂ©cration juridique de la gestion privĂ©e des personnes publiques, dĂšs lâarrĂȘt du Tribunal des conflits SociĂ©tĂ© commerciale de lâOuest africain[58] et la reconnaissance pour les collectivitĂ©s publiques de la possibilitĂ© -certes limitĂ©e mais rĂ©elle- de prendre en charge des activitĂ©s Ă©conomiques, avec la dĂ©cision Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers,[59] avaient ainsi dĂ©jĂ , en leur temps, contribuĂ© Ă mettre en question la correspondance absolue entre la chose publique â le service public en particulier- et le droit il est vrai que câest bien sous lâinfluence forte de la globalisation du droit, plus spĂ©cialement au travers du droit de lâUnion, quâa Ă©tĂ© systĂ©matisĂ©e lâapplication des principes du droit de la concurrence Ă lâensemble des activitĂ©s de lâadministration Ă la suite, en particulier, de lâarrĂȘt dit Ville de Pamiers du Tribunal des conflits[60]. En effet, cet arrĂȘt a confirmĂ© la compĂ©tence de lâautoritĂ© judiciaire pour statuer sur lâapplication des rĂšgles de la concurrence issues de lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 aux activitĂ©s de production, de distribution et de services » auxquelles se livrent les personnes publiques, mais il a aussi conduit le juge administratif, par voie de consĂ©quence, Ă appliquer ces mĂȘme rĂšgles dans son champ de compĂ©tence, tout comme celles issues du droit de lâUnion. Câest ainsi que le droit de la concurrence sâapplique aujourdâhui non seulement aux actes dâorganisation du service public, comme les actes rĂ©glementaires[61] ou les contrats de dĂ©lĂ©gation de service public[62], mais aussi, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă lâensemble des activitĂ©s de lâadministration, comme celles de police administrative notamment[63].Lâaboutissement de cette logique est quâun mĂȘme droit, celui de la concurrence, est susceptible dâĂȘtre appliquĂ© par deux juges diffĂ©rents, Ă une mĂȘme personne publique, selon la nature des fonctions quâelle exerce. A tout le moins en apparence, un tel constat peut conduire Ă sâinterroger sur ce qui constitue en propre lâidentitĂ© du droit administratif et de son Mais en apparence seulement. Car fondamentalement, la globalisation ne conduit pas Ă douter de la pertinence du modĂšle de la justice administrative, celui dâun droit adaptĂ© Ă son objet et dâun juge adaptĂ© Ă son droit. Je dirais mĂȘme quâelle en confirme le bien-fondĂ©, la lĂ©gitimitĂ© et lâ parce que la globalisation juridique ne met pas en cause la distinction fondamentale entre la chose publique et la chose privĂ©e, ni la nĂ©cessitĂ© de rĂšgles juridiques adaptĂ©es Ă chacune dâentre elles. Je lâĂ©voquais au dĂ©but de mon propos, cette distinction nâest pas consubstantielle ou inhĂ©rente Ă la forme historique de lâĂtat moderne, mĂȘme si cette forme a Ă©tĂ© le cadre privilĂ©giĂ© de la rĂ©alisation et du dĂ©veloppement de la chose publique et de lâaccomplissement des missions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La dĂ©finition du service public, par exemple, telle que la pensait Duguit, nâest pas liĂ©e Ă lâexistence dâun Ătat-nation ou dâun Ătat souverain, mais Ă la prĂ©sence dâune communautĂ© de personnes. Quant au droit public international, il puise ses origines dans lâuniversalisme des idĂ©aux de la RĂ©volution et non dans le cadre limitĂ© de la communautĂ© nationale. En bref, le droit public nâest pas une crĂ©ation de lâĂtat moderne, qui lui a certes donnĂ© un grand essor, il lui prĂ©existe, il accompagne ses mutations, voire il lui survivra, si cet Ătat devait, ce quâĂ Dieu ne plaise, Ă bien des Ă©gards, le droit global est une traduction de cet idĂ©al dâun droit public international. La chose publique y est en effet omniprĂ©sente, et mĂȘme prĂ©gnante. Il en va ainsi de la notion dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui prend forme et sâĂ©toffe peu Ă peu, que ce soit au travers du dĂ©veloppement de cette notion dans le droit de lâUnion ou, Ă une autre Ă©chelle, dans lâaffirmation dâune protection effective des biens communs de lâhumanitĂ© et du patrimoine mondial. Lâon peut Ă©galement songer aux droits et libertĂ©s fondamentaux, dont le droit global complĂšte et parachĂšve la protection assurĂ©e au sein des ordres juridiques nationaux. Lâon peut penser, encore, au droit de lâenvironnement, qui est par essence non seulement un droit mondialisĂ©, mais aussi un droit qui touche la communautĂ© des ĂȘtres humains ou, autrement dit, un droit public. TrĂšs clairement, le droit global est moins celui de la lex mercatoria[64] que celui des intĂ©rĂȘts publics. Il lâest dâautant moins que lâappropriation, par la justice administrative, des concepts issus du droit mondialisĂ©, y compris de ceux qui pourraient sembler de prime abord le moins en lien avec la chose publique, conduit non pas Ă remettre en cause lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral tel que nous le connaissons, mais bien Ă lâenrichir. Ainsi lâapplication des rĂšgles de la concurrence par le juge administratif nâa pas conduit Ă une dĂ©structuration du droit public mais bien, au contraire, Ă une conciliation toujours plus Ă©troite entre les impĂ©ratifs de la libre concurrence et les autres finalitĂ©s de lâaction publique et mĂȘme, peut-ĂȘtre, Ă une absorption de ces impĂ©ratifs dans lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral[65].Il apparaĂźt dĂšs lors Ă©vident que la synthĂšse existentielle de la justice administrative française -mettre en adĂ©quation un juge spĂ©cialisĂ© et le droit de la chose publique-, est aujourdâhui plus que jamais la voie dâune justice, non seulement efficace et efficiente, mais aussi dâune justice parfaitement lĂ©gitime. Dâune part, lâapplication du droit global conduit en effet Ă prĂ©ciser cette synthĂšse entre le droit administratif et son juge. En permettant lâĂ©lucidation des considĂ©rations dâintĂ©rĂȘt public »[66], selon lâexpression du professeur Auby, elle conduit Ă clarifier la distinction entre ce qui relĂšve en propre de la chose publique et ce qui relĂšve des relations entre particuliers. Lâexemple du droit de la concurrence que jâĂ©voquais est Ă cet Ă©gard rĂ©vĂ©lateur câest bien son application aux collectivitĂ©s publiques qui a conduit Ă distinguer entre lâorganisation du service public â qui relĂšve en propre de la chose publique- et lâexercice dâactivitĂ©s de production, de distribution ou de services â qui relĂšve de la gestion delĂ de cet enrichissement, lâon peut mĂȘme affirmer, dâautre part, que la globalisation du droit favorise lâappropriation par dâautres systĂšmes juridiques de cette synthĂšse quâa initialement rĂ©alisĂ©e la justice administrative française. Le Tribunals, Courts and Enforcement act de 2007 a ainsi conduit, au Royaume-Uni, au remplacement des nombreux tribunals » jusque lĂ rattachĂ©s Ă lâexĂ©cutif, par un vĂ©ritable systĂšme de nature juridictionnelle, sous lâautoritĂ© du pouvoir judiciaire, spĂ©cialisĂ© dans le jugement des litiges entre les particuliers et lâadministration[67]. La crĂ©ation du Tribunal des appels administratifs dâAustralie en 1975, en mĂȘme temps que la cour fĂ©dĂ©rale et sous lâautoritĂ© de celle-ci, procĂ©dait dâune logique identiqueDe la RĂ©publique romaine au monde global, en passant par la thĂ©ologie thomiste, la monarchie et la RĂ©publique, il y a la permanence non de lâĂtat, qui nâĂ©merge dans la forme que nous connaissons quâau XVIĂšme siĂšcle, mais celle dâintĂ©rĂȘts publics, insĂ©parables de la chose publique, qui ne sont autres que lâexpression des solidaritĂ©s que crĂ©ent entre elles des collectivitĂ©s humaines rĂ©unies autour de valeurs et de projets communs. Cette permanence de la chose publique et sa nature spĂ©cifique originale par rapport aux intĂ©rĂȘts privĂ©s sont ce qui fonde non seulement lâexistence du droit administratif, mais aussi sa lĂ©gitimitĂ©. Et câest parce que lâadĂ©quation quâa rĂ©alisĂ©e la justice administrative française entre un juge spĂ©cialisĂ© et le droit de la chose publique a montrĂ© toute son efficacitĂ© pour guider les collectivitĂ©s publiques sur la voie du plus grand service de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et pour protĂ©ger les droits et les libertĂ©s fondamentaux, que cette justice conserve toute sa pertinence. Permanence du droit public, pertinence de la justice administrative, ce sont mes deux propositions maĂźtresses et mes deux conclusions. Le dĂ©fi de la justice administrative Ă lâaube de la dĂ©cennie 2010, câest donc celui de se projeter avec confiance dans lâavenir en sâappuyant sur un passĂ© et un prĂ©sent, qui sont tous deux les racines et la matrice de son identitĂ©.[1] Texte Ă©crit en collaboration avec M. TimothĂ©e Paris, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative dâappel, chargĂ© de mission auprĂšs du Vice-prĂ©sident du Conseil dâEtat.[2] Montaigne Essais, Livre 1, chapitre XI, Des prognostications », in Montaigne, Ćuvres complĂštes, bibliothĂšque de la Pléïade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 43 et 44.[3] P. Mazeaud, La loi du 31 dĂ©cembre 1987 portant rĂ©forme du contentieux administratif », In MĂ©langes en lâhonneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, Paris, 2007, p. 615.[4] F. Burdeau, Histoire du droit administratif, PUF, Paris, 1995, CitĂ© par F. Burdeau, op. cit. idem, p. 91.[6] Victor de Bröglie, in La Revue française, 1828, 6, p. 61, citĂ© par K. Weidenfeld, Histoire du droit administratif, Economica, Paris, 2010, p. 56.[7] CE ass. 19 octobre 1962, Canal, Robin, Godot, Rec. p. 552.[8] C. de Gaulle, MĂ©moires dâespoir, Tome 2, Lâeffort 1962-⊠», Plon, Paris, 1971, p. 76.[9] C. de Gaulle, idem, p. 78.[10] Loi n°87-499 du 6 juillet 1987, transfĂ©rant Ă la juridiction judiciaire le contentieux des dĂ©cisions du Conseil de la concurrence. Voir Ă©galement sur ce point la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 86-224 DC du 23 janvier 1987.[11] Il sâagit du titre des 12 premiers articles de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.[12] Sur ces points, voir E. LaferriĂšre, TraitĂ© de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger Levrault et Cie, Paris, 1887, Tome premier, p. 13 et sq.[13] Corpus Iuris Civilis, Digeste, premiĂšre partie, livre premier, titre premier de la justice et du droit », traduction française rĂ©alisĂ©e par MM. Henri Hulot, Jean-François Berthelot, Pascal-Alexandre Tissot et Alphonse Berenger, Metz 1803, §2. Cette traduction est disponible en version numĂ©risĂ©e sur le portail numĂ©rique dâhistoire du droit.[14] E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 1ere Ă©dition, Paris, 2006, p. 18. [15] Constitution du 27 octobre 1946, PrĂ©ambule.[16] M. Hauriou, PrĂ©cis de droit administratif et de droit public, 12Ăšme Ă©dition de 1933, réédition par P. DelvolvĂ© et F. Moderne, Dalloz, Paris, 2002, p. 20.[17] L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, 4Ăšme Ă©dition de 1923, réédition, Paris, Dalloz, 2007, p. 35.[18] TC 17 mai 2010, Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale c/Fondation Letten F. Saugstad, Ă publier au recueil Lebon.[19] CE Ass. 29 avril 2010, M. et Mme Beligaud, Ă publier au Recueil Lebon., Ă publier au Recueil Lebon.[20] TC, 8 fĂ©vrier 1873, Blanco, Rec. p. 62.[21] CE Ass. 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat d'initiative de Nevers, Rec. p. 541.[22] CE Ass. 28 mai 1971, Ministre de lâĂ©quipement c/ FĂ©dĂ©ration de dĂ©fense des personnes concernĂ©es par le projet dĂ©nommĂ© ville nouvelle est », Rec. p. 409.[23] CE ass. 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. p. 197.[24] CE sect 19 janvier 2001, ConfĂ©dĂ©ration nationale des radios libres, Rec. p. 29[25] R . Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11Ăšme Ă©dition, Paris, 2004, §1574.[26] PrĂ©cis de droit administratif, op. cit. idem. p. 404.[27] CC, dĂ©cision n°86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transfĂ©rant Ă la juridiction judiciaire le contentieux des dĂ©cisions du Conseil de la concurrence.[28] G. JĂšze, "Les libertĂ©s individuelles", Annuaire de l'institut international de droit public, 1929, p. 180[29] CE Sect. 11 dĂ©cembre 2006, StĂ© De Groot en slot allium BV et SociĂ©tĂ© Bejo Zaden BV, Rec. p. 512 avec les conclusions de F. SĂ©ners.[30] CE Ass. 30 octobre 2009, Mme Perreux, Rec. p. 407, avec les conclusions de M. Guyomar.[31] CE Ass. 8 fĂ©vrier 2007, SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Rec. p. 55, avec les conclusions de M. Guyomar.[32] CE Ass. 8 fĂ©vrier 2007, Gardedieu, Rec. p. 78.[33] CE 18 juin 2008, Gestas, Rec. p. 230.[34] CE Sect. 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, Conseil des barreaux europĂ©ens, Rec. p. 129, avec les conclusions de M. Guyomar.[35] CC, dĂ©cision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative Ă lâouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux dâargent et de hasard en ligne.[36] CE 14 mai 2010, Rujovic, n°312305, Ă publier au Recueil Lebon.[37] CJUE Gr. Ch. 22 juin 2010, Melki et Abdeli, affaires C-188-10 et C-189/10.[38] CE Ass. 26 octobre 1945, Sieur Aramu, Rec. p. 213.[39]Voir par ex CE sect. 22 novembre 2000, StĂ© L et P PublicitĂ© SARL, Rec. p. 525 mais aussi CE ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, Rec. p. 272.[40] CE Ass. 24 mars 2006, SociĂ©tĂ© KPMG et SociĂ©tĂ© Ernst & Young Audit et autres, Rec. Voir Ă©galement CE Ass. 8 avril 2009, Compagnie gĂ©nĂ©rale des eaux et commune d'Olivet, Rec. avec les conclusions dâE. Geffray.[41] CE ord. ref. 30 juin 2009, Ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales c/ M. B., Rec. p. 240.[42] CEDH Gr. ch. 4 fĂ©vrier 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, affaires n° 46827/99 et 46951/99.[43] Par ex CE 19 mai 2006, Syndicat national des ostĂ©opathes de France et registre des ostĂ©opathes de France, Rec. T. 706 injonction au premier ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre dans un dĂ©lai de prendre dans un dĂ©lai de six mois les dĂ©crets dâapplication de lâarticle 75 de la loi du 4 mars 2002.[44] CE Ass. 12 janvier 1968, Ministre de l'Ă©conomie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39 ; CE, Sect. 6 fĂ©vrier 2004, Mme Hallal ; CE Sect. 3 dĂ©cembre 2003, PrĂ©fet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, Rec. p. 479 avec les conclusions de Stahl. [45] CE Ass. 29 juin 2001, Vassilikiotis, Rec. avec les conclusions de F. Lamy.[46] CEDH 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique, affaire n° 8692/79, § 30.[47] CE Sect. 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, Rec. p. 189. Voir Ă©galement les conclusions du PrĂ©sident Braibant sur cette dĂ©cision, qui place au coeur de la solution quâil prĂ©conise le sentiment » que pourraient avoir les parties que la justice ne leur a pas Ă©tĂ© rendue.[48] En particulier depuis lâarrĂȘt Piersack du 1er octobre 1982 prĂ©citĂ© LâimpartialitĂ© doit sâapprĂ©cier selon une dĂ©marche subjective et aussi selon une dĂ©marche objective ». Voir Ă©galement la premiĂšre citation de lâaphorisme de Lord Hewart par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, dans lâarrĂȘt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970 affaire n° 2689/65. Voir aussi CEDH 6 juin 2000, Morel c/ France affaire n° 34130/96 40. La Cour rappelle que l'impartialitĂ© au sens de l'article 6 § 1 s'apprĂ©cie selon une double dĂ©marche la premiĂšre consiste Ă essayer de dĂ©terminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amĂšne Ă s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure Ă cet Ă©gard tout doute lĂ©gitime âŠ./ 41. Quant Ă la premiĂšre dĂ©marche, l'impartialitĂ© personnelle d'un magistrat se prĂ©sume jusqu'Ă preuve du contraire [âŠ]/ 42. Quant Ă la seconde dĂ©marche, elle conduit Ă se demander, lorsqu'une juridiction collĂ©giale est en cause, si, indĂ©pendamment de l'attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vĂ©rifiables autorisent Ă mettre en cause l'impartialitĂ© de celle-ci. En la matiĂšre, mĂȘme les apparences peuvent revĂȘtir de l'importance. Il en rĂ©sulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espĂšce donnĂ©e, d'une raison lĂ©gitime de craindre d'une juridiction un dĂ©faut d'impartialitĂ©, le point de vue du ou des intĂ©ressĂ©s entre en ligne de compte mais ne joue pas un rĂŽle dĂ©cisif. L'Ă©lĂ©ment dĂ©terminant consiste Ă savoir si les apprĂ©hensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiĂ©es ».[49] DĂ©cret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif Ă lâorganisation et au fonctionnement du Conseil dâEtat.[50] DĂ©cret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au dĂ©roulement de l'audience devant ces juridictions.[51] CEDH, 30 juin 2009, dĂ©cision sur la recevabilitĂ© de la requĂȘte de la requĂȘte no 39699/03 prĂ©sentĂ©e par lâUnion fĂ©dĂ©rale des consommateurs Que choisir de la CĂŽte dâOr c/ France.[52] CEDH, 28 novembre 2002, Lavents c/ Lettonie, Ă propos de dĂ©clarations Ă la presse dâun juge pĂ©nal dans le sens dâun constat de culpabilitĂ© de lâaccusĂ© la discrĂ©tion qui s'impose aux autoritĂ©s judiciaires lorsqu'elles sont appelĂ©es Ă juger, doit les amener Ă ne pas utiliser la presse, mĂȘme pour rĂ©pondre Ă des provocations ; ainsi le veulent les impĂ©ratifs supĂ©rieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ».[53] S. Guinchard, Peut-on ĂȘtre bouddhiste ou chrĂ©tien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et juge ? », in La justice civile au vint et uniĂšme siĂšcle MĂ©langes Pierre Julien, Edilaix, Aix-en-Provence, 2003, p. 203 et sq.[54] Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, Ă la formation et Ă la responsabilitĂ© des magistrats, article 18.[55] LâarrĂȘt de la CEDH du 3 mars 2010 Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume Uni requĂȘte no 61498/08 peut en ĂȘtre une illustration, mĂȘme si lâextraterritorialitĂ© du droit sâapplique alors Ă celui dâun systĂšme juridique et non dâun Etat. La Cour a en effet considĂ©rĂ© que les autoritĂ©s britanniques avaient eu sur un centre de dĂ©tention en Irak oĂč les requĂ©rants Ă©taient incarcĂ©rĂ©s un contrĂŽle exclusif et total, tout dâabord par lâexercice de la force militaire et ensuite juridiquement. La Cour en a conclu que les requĂ©rants avaient relevĂ© de la juridiction du Royaume-Uni et continuĂ© dâen relever jusquâĂ ce quâils soient physiquement remis aux mains des autoritĂ©s irakiennes le 31 dĂ©cembre 2008. Elle a donc jugĂ© recevable lâinvocation, par des ressortissants irakiens, des droits garantis par la Convention, Ă lâencontre de faits pratiquĂ©s hors du territoire des Etats parties Ă cette Convention.[56] DâaprĂšs le titre de son ouvrage, Le droit sans lâEtat, PUF, 2Ăšme Ă©dition, Paris, 2007. [57] Voir sur ce point Auby, La globalisation, le droit et lâEtat, LGDJ, 2Ăšme Ă©dition, Paris 2010, p. 44.[58] TC 22 janvier 1921, SociĂ©tĂ© commerciale de l'ouest africain c/ Colonie de de la CĂŽte-d'Ivoire, Rec. p. 91[59] CE Sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers et Guin, Rec. p. 583.[60] TC 6 juin 1989, PrĂ©fet de la rĂ©gion d'Ile-de-France, PrĂ©fet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, Rec. p. 535.[61] Voir par ex pour un dĂ©cret CE Sect. 8 nov 1996, FĂ©dĂ©ration française des sociĂ©tĂ©s d'assurance, Rec. p. 441.[62] CE Sect. 3 nov 1997, SociĂ©tĂ© Million et Marais, Rec. p. 406, avec les conclusions de Stahl.[63] CE Sect. avis 22 nov 2000, SociĂ©tĂ©L et P publicitĂ© SARL, Rec. p. 525, avec les conclusions de S. Austry.[64] Cette thĂ©orie a Ă©tĂ© formalisĂ©e par le professeur Berthold Goldman en 1964.[65] Le Conseil dâEtat a ainsi pu affirmer que la nĂ©cessitĂ© de prendre en compte la libertĂ© du commerce et de l'industrie et les rĂšgles de concurrence relĂšve dâun but d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » CE 10 avril 2002, SARL Somatour, Rec. T. p. 918.[66] Auby, op. cit. idem, p. 177.[67] Sur lâorigine et lâĂ©volution du systĂšme des tribunals » et le Tribunals, Courts and Enforcement act de 2007, voir notamment voir notamment P. Craig, Administrative Law, Thomson Reuters ltd, 6th edition, London, 2008, p. 257 et sq.
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PubliĂ© le 28/06/2017 Ă 0648, Mis Ă jour le 28/06/2017 Ă 0651 L'UFC-Que Choisir veut soutenir les petits producteurs d'Ă©lectricitĂ© renouvelable, dans le cadre d'une nouvelle opĂ©ration d'abonnement groupĂ© d'Ă©nergie qu'il a lancĂ©e mercredi, et qui contiendra Ă©galement des offres classiques pour l'Ă©lectricitĂ© et le gaz. L'association de consommateurs, qui a dĂ©jĂ menĂ© trois campagnes d'achat groupĂ© d'Ă©nergie ces derniĂšres annĂ©es, va proposer cette fois une offre d'Ă©lectricitĂ© Ă prix fixe sur un an, dont le courant sera issu "majoritairement" de petits sites de production d'Ă©lectricitĂ© verte, indique-t-elle dans un communiquĂ©. Seuls les premiers intĂ©ressĂ©s pourront y cette nouvelle campagne, l'UFC-Que Choisir proposera Ă©galement un lot d'achat de gaz et un lot d'achat d'Ă©lectricitĂ©, pour lesquels le prix proposĂ© par les opĂ©rateurs qui y rĂ©pondront devra ĂȘtre fixe pendant deux ans. Le marchĂ© de la vente de gaz et d'Ă©lectricitĂ© est ouvert Ă la concurrence depuis dix ans 1er juillet 2007, mais les deux anciens monopoles, EDF dans l'Ă©lectricitĂ© et Engie ex-GDF-Suez dans le gaz, continuent de dominer leur marchĂ© l'Ă©lectricitĂ©, environ 15% des consommateurs avaient optĂ© pour une offre commerciale Ă la fin mars, et 47% dans le consommateurs intĂ©ressĂ©s par les offres de l'UFC-Que Choisir peuvent s'inscrire jusqu'au 25 septembre, notamment sur internet La procĂ©dure de sĂ©lection des offres se fait par enchĂšres inversĂ©es et les offres laurĂ©ates seront annoncĂ©es le 26 septembre. Les consommateurs qui se seront inscrits recevront ensuite une offre personnalisĂ©e Ă laquelle il seront libres de souscrire ou de sa prĂ©cĂ©dente campagne, lancĂ©e l'an dernier, environ foyers avaient souscrit aux deux offres gaz et Ă©lectricitĂ© remportĂ©es par le fournisseur Lampiris, rachetĂ© depuis par le groupe Total.
ParconsĂ©quent, « l'organisateur de la loterie publicitaire Ă©tait tenu Ă la dĂ©livrance du gain annoncĂ©, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation ». Il ressort donc de cet arrĂȘt de la Cour de cassation que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain Ă personne dĂ©nommĂ©e doit mettre
PubliĂ© le 17/05/2022 Ă 0531, Mis Ă jour le 18/05/2022 Ă 0733 L'UFC prĂ©conise le plafonnement des tarifs dans les Ă©tablissements privĂ©s. Reddragonfly / L'association dĂ©nonce la surreprĂ©sentation du secteur privĂ© dans certains dĂ©partements, qui fait flamber le loyer moyen en Ehpad. Elle propose une carte pour comparer les diffĂ©rents tarifs. Les personnes ĂągĂ©es Ă la recherche d'un Ehpad se heurtent Ă d'Ă©normes disparitĂ©s territoriales, aussi bien en termes de chambres disponibles que de prix, s'alarme mardi 17 mai l'UFC Que Choisir, qui appelle Ă privilĂ©gier la crĂ©ation de places dans le secteur public, moins cher pour une qualitĂ© d'accueil au moins Ă©quivalente. Dans une Ă©tude consacrĂ©e aux intolĂ©rables disparitĂ©s gĂ©ographiques et Ă©conomiques» du secteur, l'association de consommateurs relĂšve que le nombre de places peut varier du simple au quadruple selon les dĂ©partements alors qu'en LozĂšre il existe 169 places pour habitants de plus de 75 ans, Ă Paris ce nombre tombe Ă 41».Ă lire aussiScandale des Ehpad l'Ătat impuissant face Ă la maltraitanceLa fracture territoriale» est Ă©galement financiĂšre, relĂšvent les auteurs de l'Ă©tude si le loyer mensuel d'une place en Ehpad atteint euros en moyenne en France, il plafonne Ă euros dans la Meuse, mais monte Ă euros environ dans le RhĂŽne, les Bouches-du-RhĂŽne ou les Alpes-Maritimes, et frĂŽle les euros Ă Paris. Or ces diffĂ©rences de prix s'expliquent en grande partie par le poids relatif, dans chaque dĂ©partement, des Ehpad publics, associatifs ou privĂ©s Ă but commercial, ces derniers Ă©tant facturĂ©s en moyenne 50% plus cher que les structures publiques. L'association de consommateurs a publiĂ© sur son site une carte permettant de comparer, par zone gĂ©ographique, les diffĂ©rentes maisons de retraite disponibles ainsi que leurs tarifs.Les Ehpad privĂ©s sont parfois surreprĂ©sentĂ©s dans certains dĂ©partements», et plus leur part est Ă©levĂ©e, plus le prix moyen d'une place est tirĂ© vers le haut», analyse l'association de consommateurs. Alors mĂȘme que, au vu de leur ratio de professionnels au service des rĂ©sidents, les personnes ĂągĂ©es n'y sont pas mieux traitĂ©es que dans le public, lire aussiMaltraitance dans les Ehpad les contrĂŽles en questionPour l'UFC Que Choisir, la stratĂ©gie de maximisation du profit des Ă©tablissements privĂ©s», qui ne prend pas toujours en compte le bien-ĂȘtre des rĂ©sidents, est mise en Ćuvre avec l'implicite et dĂ©plorable blanc-seing des autoritĂ©s publiques», qui favorisent leur dĂ©veloppement, notamment car leurs rĂ©sidents y sont moins souvent Ă©ligibles Ă des aides que chaque senior qui le dĂ©sire puisse trouver une place Ă un tarif raisonnable», l'association demande que la crĂ©ation de nouvelles places en Ehpad se fasse essentiellement dans les structures publiques». Les Ă©tablissements privĂ©s devraient voir leurs tarifs plafonnĂ©s, et ĂȘtre contraints de proposer des places Ă©ligibles aux aides sociales. Enfin, recommande l'UFC, un taux d'encadrement minimal obligatoire» devrait ĂȘtre imposĂ© Ă tous les Ă©tablissements.
cP5ZPLk. 38xz86ynsb.pages.dev/45938xz86ynsb.pages.dev/27638xz86ynsb.pages.dev/41838xz86ynsb.pages.dev/15938xz86ynsb.pages.dev/16738xz86ynsb.pages.dev/24038xz86ynsb.pages.dev/78938xz86ynsb.pages.dev/81138xz86ynsb.pages.dev/46538xz86ynsb.pages.dev/97038xz86ynsb.pages.dev/22538xz86ynsb.pages.dev/91738xz86ynsb.pages.dev/29038xz86ynsb.pages.dev/80138xz86ynsb.pages.dev/390
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