SociĂ©tĂ© La quasi-totalitĂ© des poissons en grande surface ne provient pas de la pĂȘche durable. C'est ce que dĂ©nonce l'UFC-Que choisir dans une enquĂȘte publiĂ©e ce lundi.
Nous rencontrer DIJON - Maison des Associations du lundi au mercredi de 9h-12h / 14h-17h le jeudi de 9h-12h le vendredi de 9h-12h / 14h-16h30 le samedi de 10h-12h30 BEAUNE Espace BretonniĂšre 1 rue des Vignes samedi 9h-12h MONTBARD Centre social Romain Rolland 1er et 2ᔉ mercredi du mois 9h-12h SEMUR en AUXOIS Espace Socio-culturel du Mail 1 Avenue Pasteur 3ᔉ et 4ᔉ mercredi du mois 9h-12h Gardons le contact Pour recevoir notre actualitĂ©, indiquez nous votre mail Les instructions pour vous dĂ©sabonner sont incluses dans chaque message.
AprĂšsun court arrĂȘt pour saluer la famille de Jean RĂ©dĂ©lĂ© et dĂ©voiler la nouvelle A110 devant le musĂ©e Ă©phĂ©mĂšre, la F1 fera une dĂ©monstration sur le Boulevard Foch en bord de mer. De mĂȘme, le grand prix de Formule 1 de Monaco sera retransmis en direct sur Ă©cran gĂ©ant, les spectateurs pourront ainsi suivre avec intĂ©rĂȘt et passion les tours de piste des pilotes Alpine. Le Transports en commun vers Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or Vous vous demandez comment vous rendre Ă  Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or, France? Moovit vous aide Ă  trouver le meilleur moyen pour vous rendre Ă  Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or avec des instructions Ă©tape par Ă©tape Ă  partir de la station de transport en commun la plus proche. Moovit fournit des cartes gratuites et des instructions en direct pour vous aider Ă  vous dĂ©placer dans votre ville. Consultez les horaires, les itinĂ©raires, les emploi du temps, et dĂ©couvrez combien de temps faut-il pour se rendre Ă  Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or en temps rĂ©el. Vous cherchez l'arrĂȘt ou la station la plus proche de Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or? Consultez cette liste d'arrĂȘts les plus proches de votre destination Suquet; Monge CitĂ© De La Gastronomie; 1er Mai Foyer; 1er Mai. Vous pouvez vous rendre Ă  Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or par Bus, Tram ou Train. Ce sont les lignes et les itinĂ©raires qui ont des arrĂȘts Ă  proximitĂ© - Bus 12, 18, 33, CO, L4, L5 Train P20 Tram T2 Vous souhaitez savoir s'il y a un autre trajet qui vous y amĂšne plus tĂŽt? Moovit vous aide Ă  trouver des itinĂ©raires ou des horaires alternatifs. Recevez des directions depuis et vers Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or facilement Ă  partir de l'application Moovit ou du site Internet. Nous rendons l'accĂšs Ă  Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or plus facile, c'est pourquoi plus de 930 millions d'utilisateurs, y compris les utilisateurs de Dijon, ont choisi Moovit comme la meilleure application de transports en commun. Vous n'avez plus besoin de tĂ©lĂ©charger des applications pour les bus et/ou pour les trains, Moovit est votre application de transport tout-en-un qui vous aide Ă  trouver les meilleurs horaires de bus et de trains disponibles. Pour obtenir des informations sur les tarifs des Bus, Tram et Train des trajets vers la Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or, veuillez consulter l'application Moovit. CEDH 30 juin 2009, UFC que choisir CĂŽte d’or. Ă©volutions rĂ©centes : -les principes constitutionnels d’indĂ©pendance (CC, 22 juillet 1980) et d’existence (CC, 22 et 23 janvier 1987) de la juridiction administrative
Veolia Eau anciennement GĂ©nĂ©rale des Eaux et Suez Environnement issue de la Lyonnaise des Eaux, sont certes des entreprises concurrentes, mais le sont-elles vraiment ? Elles dominent en effet sans grand partage le secteur de la distribution d'eau en France, avec 40 % de parts de marchĂ© pour la premiĂšre et 20 % pour la seconde, et sont associĂ©es dans douze sociĂ©tĂ©s créées en commun, et Ă  paritĂ©, au cours de leur longue histoire. C'est le cas de la SociĂ©tĂ© des eaux de Marseille, mais aussi de celles de Lille, de Douai Nord, de Saint-Etienne Loire, de Versailles, de Nancy ou d'Arcachon Gironde. Lors d'appels d'offres ou de contrats, ces filiales ne sont jamais mises en compĂ©tition avec leurs maisons mĂšres. La SociĂ©tĂ© des eaux de Marseille, par exemple - propriĂ©tĂ© pour moitiĂ© de Veolia et de Suez et qui dessert 1,5 million de consommateurs dans 70 communes - a signĂ©, en 1993, un contrat d'une durĂ©e de vingt ans, jamais remis en cause, hormis quelques avenants. Dans un avis qui remonte au 11 juillet 2002, le Conseil de la concurrence constatait que "le jeu de la concurrence est faussĂ©", prĂ©cisant "Lors de plusieurs appels d'offres, lancĂ©s par des collectivitĂ©s Ă  partir de juin 1997, les sociĂ©tĂ©s mĂšres se sont abstenues de prĂ©senter leur candidature, ... ont limitĂ© l'intensitĂ© de la concurrence et ainsi abusĂ© de leur position dominante collective." Les magistrats demandaient au ministre de l'Ă©conomie de l'Ă©poque de leur enjoindre de "modifier, complĂ©ter ou rĂ©silier dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© tous accords et actes qui ont conduit ces sociĂ©tĂ©s Ă  associer leurs moyens dans le cadre de filiales communes". Ces derniĂšres ont exercĂ© tous les recours judiciaires possibles, tous rejetĂ©s, jusqu'Ă  l'arrĂȘt, en derniĂšre instance, du Conseil d'Etat du 7 novembre 2005. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a, dans deux lettres du 17 dĂ©cembre 2007 et du 21 janvier, demandĂ© Ă  Christine Lagarde, ministre de l'Ă©conomie, de dĂ©manteler lesdites sociĂ©tĂ©s. La ministre a rĂ©pondu le 18 fĂ©vrier que "des discussions sont menĂ©es depuis octobre 2006" mais n'ont pas abouti. Elle a expliquĂ© qu'elle avait enjoint aux sociĂ©tĂ©s concernĂ©es de trouver une solution dans les six mois, Ă  mettre en oeuvre avant deux ans, faute de quoi elle prendra elle-mĂȘme "les mesures nĂ©cessaires"... toujours Ă  l'Ă©tude. I. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
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Le 1er site d’information sur l’actualitĂ©. Retrouvez ici une info de la thĂ©matique Vie quotidienne du 12 octobre 2016 sur le sujet MĂ©decin, il meurt du mal aigu des montagnes
Travaux La pose de l’enrobĂ© final du pont de l’Entente Cordiale s’effectuera dans la nuit du 24 au 25 mai, une modification des conditions de circulation est prĂ©vue. Par La Semaine dans le Boulonnais PubliĂ© le 21/05/2022 Des itinĂ©raires bis sont prĂ©vus. - Archives AprĂšs la pose de l’enrobĂ© qui est venue conclure les amĂ©nagements de la circulation entre le viaduc Jean JaurĂšs et le quai Chanzy durant les nuits du 19 au 20 mai et du 20 au 21 mai 2022, l’entreprise Ramery TP va intervenir pour poser l’enrobĂ© final du pont de l’Entente cordiale dans la nuit du 24 au 25 mai. Une intervention qui entraĂźnera une interdiction de circulation de 19h Ă  6h sur le pont de l’Entente Cordiale. Pour faciliter la circulation automobile, une dĂ©viation sera mise en place par le boulevard Chanzy, le viaduc Jean-Jacques Rousseau et le boulevard Diderot. Aujourd'hui 16° Demain 17°
CÔTED’OR PRÉFET DU RHÔNE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE PRÉFET DE SAÔNE-ET- LOIRE PRÉFET DES VOSGES LibertĂ© ÉgalitĂ© FraternitĂ© ArrĂȘtĂ© cadre interdĂ©partemental n° du relatif Ă  la gestion de la ressource en eau en pĂ©riode d’étiage sur l’axe SaĂŽne VU la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ; VU le code de l’environnement et notamment ses articles Intervention de Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’État dans le cadre de la ConfĂ©rence nationale des prĂ©sidents des juridictions administratives, Ă  Bordeaux le vendredi 10 septembre 2010. > TĂ©lĂ©charger le discours Lien Ă  reprendre "La justice administrative Ă  l’aube de la dĂ©cennie 2010 quels enjeux ? Quels dĂ©fis ?" au format pdf ConfĂ©rence nationale des prĂ©sidents des juridictions administratives ****** BordeauxVendredi 10 septembre 2010******La justice administrative Ă  l’aube de la dĂ©cennie 2010 quels enjeux ? quels dĂ©fis ?****** Intervention de Jean-Marc SauvĂ© vice-prĂ©sident du Conseil d’État[1] ****** Monsieur le prĂ©fet de la rĂ©gion Aquitaine, prĂ©fet de la Gironde,Monsieur le prĂ©sident de la chambre de commerce et d’industrie,Mesdames et Messieurs les hautes personnalitĂ©s des mondes judiciaire, acadĂ©mique, administratif et militaire,Mesdames et Messieurs les prĂ©sidents,Mes chers collĂšgues,Je souhaite tout d’abord vous dire le plaisir qui est le mien d’ouvrir aujourd’hui pour la deuxiĂšme fois la confĂ©rence nationale des prĂ©sidents des juridictions administratives. Ces rencontres rĂ©guliĂšres sont des Ă©vĂ©nements importants de notre ordre de juridictions. Elles nous permettent d’échanger et de dĂ©battre, entre nous mais aussi avec nos partenaires – administrations, UniversitĂ© et barreaux -. Elles sont ainsi une source d’enrichissement rĂ©ciproque et elles participent de l’une des missions importantes de notre rĂŽle de juges -et, comme tels, d’acteurs de la dĂ©mocratie-, celle de faire connaĂźtre notre action et d’en rendre tiens Ă  remercier la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux qui nous reçoit dans ce magnifique Palais de la Bourse. Je remercie Ă©galement tout particuliĂšrement les prĂ©sidents, les magistrats et les agents des greffes de la Cour administrative d’appel et du tribunal administratif de Bordeaux pour l’organisation de cette confĂ©rence qui permettra aussi Ă  chacun d’entre nous de dĂ©couvrir ou redĂ©couvrir l’histoire, l’architecture et les trĂ©sors de la ville de Bordeaux, qui est aussi, chacun le sait, un berceau du entretient en effet des liens particuliers avec le droit et mĂȘme, plus particuliĂšrement, avec le droit public. Montesquieu, qui a dĂ©fini dans l’Esprit des lois les principes essentiels de l’État de droit, a Ă©tĂ© prĂ©sident du Parlement de cette ville. Duguit et l’école de Bordeaux, quant Ă  eux, ont contribuĂ© Ă  bĂątir les fondations du droit administratif et de la thĂ©orie du service public. Cette riche Ă©cole de droit continue avec d’autres Ă  briller de mille feux au firmament de la est par ailleurs impossible, en cette ville dont il a Ă©tĂ© maire, de ne pas rendre hommage Ă  Montaigne, dont les Essais sont riches de rĂ©flexions sur le sens de l’avenir, rĂ©flexions qui, appliquĂ©es Ă  la justice administrative, constituent aujourd’hui le thĂšme mĂȘme de notre qui estimait par exemple en citant Horace, que l’ñme joyeuse du prĂ©sent n’aura nul souci de la suite ». Il rappelait par lĂ  combien les oracles et les prĂ©dictions sont futiles, ajoutant mĂȘme qu’il aimerait mieux rĂ©gler [ses] affaires par le sort des dĂ©s que par ces songes »[2]. Il exprimait, en somme, combien notre avenir n’est pas le fruit du hasard, mais bien le rĂ©sultat de ce que nous sommes et avons fait, ainsi que des voies que nous avons nous est possible d’évoquer aujourd’hui les enjeux et les dĂ©fis de la justice administrative Ă  l’aube de la dĂ©cennie 2010, c’est avec l’inĂ©branlable conviction que cette justice existe et qu’elle a un avenir. Cette conviction procĂšde d’un constat la justice administrative a su se construire, au travers de son histoire et des dĂ©fis qu’elle a relevĂ©s, comme un garant essentiel de l’État de droit et un protecteur efficace des libertĂ©s. C’est dans cette volontĂ© rĂ©solue d’avancer - ressource dont chacun de ses membres est dĂ©positaire – qu’elle puise l’énergie pour relever les dĂ©fis et faire face aux enjeux qui se prĂ©sentent Ă  elle aujourd’hui. Car, relever les dĂ©fis » qui lui sont lancĂ©s, c’est, pour la justice administrative ce qui fait sa force »[3].I. C’est en relevant les dĂ©fis de sa naissance et de son dĂ©veloppement que la justice administrative s’est construite comme un garant essentiel de l’État de droit et un protecteur efficace des la juridiction administrative, ni le droit administratif ne sont, pas plus que notre avenir, les fruits des hasards de l’histoire. Certes, le principe de sĂ©paration des autoritĂ©s administratives et judiciaires posĂ© par la loi des 16 et 24 aoĂ»t 1790 a favorisĂ© l’éclosion d’un contrĂŽle interne de l’activitĂ© administrative. Certes, l’amorce d’une diffĂ©renciation entre les fonctions d’administrateur et les fonctions contentieuses doit beaucoup Ă  la personnalitĂ© mĂȘme de l’empereur, Ă  son souhait de concentrer l’autoritĂ© et d’en faire l’usage le plus adĂ©quat »[4] et Ă  la crĂ©ation dĂšs 1806 d’une commission du contentieux au sein du Conseil d’État. Pourtant rien dans ces Ă©vĂ©nements ne conduisait inĂ©luctablement Ă  la crĂ©ation d’une juridiction et, qui plus est, d’une juridiction spĂ©cialisĂ©e pour connaĂźtre du contentieux de l’action publique qui soit, dans le mĂȘme temps, au service de la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et des droits et libertĂ©s de de fois, d’ailleurs, la juridiction administrative n’a-t-elle pas Ă©tĂ© menacĂ©e de disparaĂźtre ? Ses dĂ©buts ont Ă©tĂ© chancelants. Dupin aĂźnĂ© en 1828 dĂ©nonçait par exemple le manque de rigueur et d’impartialitĂ© du Conseil d’État oĂč tout, selon lui, Ă©tait prĂ©caire », la procĂ©dure elle-mĂȘme, les formes, les dĂ©lais, les nullitĂ©s, les dĂ©chĂ©ances, les amendes
 »[5]. Victor de Bröglie, la mĂȘme annĂ©e, se demandait pourquoi l’administration craindrait de soumettre ses diffĂ©rends avec les administrĂ©s aux juges qui prononcent sur la fortune, sur l’honneur, sur la vie des citoyens »[6]. En 1865, un amendement dĂ©cidant de la suppression des conseils de prĂ©fecture fut Ă©cartĂ© de justesse. Odilon Barrot lui-mĂȘme prĂ©conisait en 1871 le renvoi de tout le contentieux administratif devant le juge ordinaire, car la justice doit ĂȘtre une comme le droit ». Seule sa nomination comme vice-prĂ©sident du Conseil d’État le 30 juillet 1872 permit d’avoir raison de son ardeur de la justice administrative n’a pas Ă©tĂ© moins riche en menaces pour sa survie. L’on peut penser Ă  la colĂšre que l’on pourrait qualifier de jupitĂ©rienne du GĂ©nĂ©ral de Gaulle, dĂ©terminĂ©, aprĂšs l’arrĂȘt Canal[7] de 1962 qu’il tenait pour nul et non avenu »[8], Ă  apporter par la loi Ă  ce Corps abusif la rĂ©forme qui s’impose »[9], mais aussi Ă  la crise du milieu des annĂ©es 1980, lorsque le volume des affaires en instance menaçait jusqu’à l’existence mĂȘme de la juridiction. Cette crise conduisit Ă  l’attribution au juge judiciaire, au nom de la thĂ©orie jurisprudentielle des blocs de compĂ©tence, du contentieux des dĂ©cisions du Conseil de la concurrence[10]. Toutes ces crises, pourtant, la justice administrative a su les affronter et les surmonter. Elle le doit au fait que, loin d’ĂȘtre un accident de l’histoire, elle est au contraire une Ɠuvre qui a su se penser et ĂȘtre pensĂ©e, mĂ»rir et se construire, comme un gardien essentiel de l’État de droit. Etablie Ă  l’origine pour tempĂ©rer l’autoritĂ© absolue de l’État, elle a montrĂ© que les rĂšgles qu’elle Ă©dictait, qui n’étaient Ă  l’origine que des rĂšgles d’équitĂ©, pouvaient devenir des rĂšgles de droit Ă  mĂȘme d’équilibrer, de concilier, dans un rĂ©gime dĂ©mocratique, les prĂ©rogatives lĂ©gitimes de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et les droits des individus. Pour cela, la justice administrative a relevĂ© deux dĂ©fis, qui participent de son essence mĂȘme. Le premier est celui d’avoir su mettre en adĂ©quation un juge spĂ©cialisĂ© et son droit. Le second est celui d’avoir gagnĂ© la confiance des La synthĂšse initiale entre un juge spĂ©cialisĂ© – le juge administratif- et son droit – le droit administratif- puise assurĂ©ment ses racines dans la RĂ©volution française, tout comme dans la naissance d’un droit public des Français »[11] qui s’est ensuite affirmĂ© sous la plume des premiers administrativistes » du XIXĂšme siĂšcle -tels Vivien ou Ducroq-. Mais la premiĂšre expression accomplie de cette synthĂšse initiale est en sans aucun doute l’Ɠuvre de LaferriĂšre. Dans son TraitĂ©, celui-ci place en effet pour la premiĂšre fois au cƓur du systĂšme français », l’institution des tribunaux administratifs » selon ses propres termes, c’est-Ă -dire de juridictions administratives, seules dĂ©positaires des attributions d’ordre juridictionnel » en matiĂšre administrative. Parmi ces attributions, nous retrouvons les quatre contentieux qui en sont l’expression et qui nous sont aujourd’hui familiers le contentieux de pleine juridiction, celui de l’annulation, celui de l’interprĂ©tation et celui de la rĂ©pression[12]. Cette synthĂšse initiale s’exprime encore aujourd’hui, d’une part, dans l’adĂ©quation entre le droit administratif et son objet -la chose publique- et, d’autre part, dans l’adĂ©quation entre le juge administratif et son droit administratif s’est construit comme un droit particulier adaptĂ© Ă  l’objet qu’il a vocation Ă  rĂ©guler. Cet objet, c’est la res publica, la chose publique. En cela, le droit administratif est un hĂ©ritier du droit romain, pour lequel la chose publique, qui se distingue fondamentalement de la chose privĂ©e, doit faire l’objet de rĂšgles spĂ©ciales. C’est prĂ©cisĂ©ment ce qu’exprime le Digeste de Justinien, lorsqu’il affirme que Le droit se divise en droit public et droit privĂ©. [
] En effet, il y a des choses utiles au public, et d’autres utiles aux particuliers »[13]. Cette spĂ©cificitĂ©, la res publica la doit au fait qu’elle est le rĂ©sultat des solidaritĂ©s entre les hommes »[14], le propre des communautĂ©s humaines, et relĂšve donc de l’intĂ©rĂȘt de tous. La distinction entre la chose publique et la chose privĂ©e ne pouvait donc que traverser l’histoire. Elle s’est ainsi exprimĂ©e au travers de la notion thomiste de bien commun » et elle se traduit aujourd’hui dans l’idĂ©e d’intĂ©rĂȘt public ou d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que la RĂ©publique a faite sienne. DĂ©passant le cadre de l’État dans lequel elle a pourtant connu ses plus importants dĂ©veloppements, c’est elle, aussi, qui fonde aujourd’hui le droit public international », notion qui exprimait chez Duguit la primautĂ© de l’individu sur l’État. C’est cette mĂȘme notion, distincte de celle de droit international public », que le Constituant de 1946 a reliĂ©e Ă  l’hĂ©ritage universaliste de la RĂ©volution, en affirmant que La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international »[15].La force de la justice administrative et le dĂ©fi relevĂ© par elle, c’est d’avoir su mettre en adĂ©quation le droit qu’elle applique, le droit administratif, et cet objet, la chose publique. Cette adĂ©quation se traduit, Ă  l’évidence, par le fait que le champ du droit administratif correspond, justement, Ă  celui de l’action publique. C’est ce qu’exprime Hauriou lorsqu’il dĂ©finit le droit administratif comme cette branche du droit public qui rĂšgle 1° l’organisation de l’entreprise de l’administration publique et des diverses personnes administratives en lesquelles elle s’est incarnĂ©e ; 2° les pouvoirs et les droits que possĂšdent ces personnes administratives pour actionner les services publics ; 3° l’exercice de ces pouvoirs et de ces droits par la prĂ©rogative 
 »[16]. C’est Ă©galement ce qu’exprime Duguit, pour qui le droit public est l’ensemble des rĂšgles de droit qui s’appliquent Ă  l’État et, dans notre doctrine, aux gouvernants et Ă  leurs agents, dans leurs rapports entre eux et avec les particuliers »[17].Les critĂšres de la puissance publique et du service public, qui dĂ©finissent Ă  la fois le champ du droit administratif et la compĂ©tence de la juridiction administrative, expriment Ă©galement cette relation existentielle entre le droit administratif et la chose publique. C’est cette idĂ©e, selon laquelle il existe un corpus irrĂ©ductible de rĂšgles qui ont un caractĂšre public et dont l’application relĂšve de la compĂ©tence du juge administratif, qui a trĂšs rĂ©cemment conduit le Tribunal des conflits Ă  confier Ă  ce juge, en matiĂšre d’arbitrage international, le contrĂŽle de la conformitĂ© de la sentence aux rĂšgles impĂ©ratives du droit public français » relatives Ă  certains contrats publics[18]. Les considĂ©rations qui ont conduit l’AssemblĂ©e du contentieux, dans son avis M. et Mme BĂ©ligaud[19] , Ă  qualifier d’ouvrages publics les installations de production d’électricitĂ© suffisamment importantes pour contribuer Ă  assurer l’équilibre, la sĂ©curitĂ© et la fiabilitĂ© de l’ensemble du systĂšme » Ă©lectrique et, plus gĂ©nĂ©ralement, la sĂ©curitĂ© de l’approvisionnement » en Ă©lectricitĂ©, procĂšdent aussi d’une logique entre un rĂ©gime juridique spĂ©cifique, celui du droit administratif, et un objet dĂ©terminĂ©, l’intĂ©rĂȘt public, se traduit encore dans la finalitĂ© mĂȘme du droit administratif qui est de concilier l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral – les droits de l’État » selon la formule de l’arrĂȘt Blanco[20]- avec les droits privĂ©s ». Cette conciliation est toute l’Ɠuvre du juge administratif, qui n’a eu de cesse de la rendre toujours plus Ă©troite. En tĂ©moigne le contrĂŽle renforcĂ©, dont les arrĂȘts Benjamin de 1933[21] et Ville nouvelle Est de 1971[22] sont une expression Ă©vidente, qui permet d’articuler entre elles les libertĂ©s publiques et individuelles et l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dont l’ordre public, peut-on dire, est une composante. Ce contrĂŽle a trouvĂ© de nombreux aboutissements dans le dĂ©veloppement rĂ©cent des pouvoirs du juge. L’on peut penser par exemple au pouvoir de modulation des effets dans le temps des annulations contentieuses, qui requiert de faire la balance entre, d’un cĂŽtĂ©, les consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de l'annulation pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence » et, de l’autre cĂŽtĂ©, les inconvĂ©nients que prĂ©senterait [la limitation dans le temps des effets de l’annulation], au regard du principe de lĂ©galitĂ© et du droit des justiciables Ă  un recours effectif »[23]. L’on peut Ă©galement penser Ă  l’apprĂ©ciation du critĂšre de l’urgence devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, Ă  la suite notamment de l’arrĂȘt ConfĂ©dĂ©ration nationale des radios libres[24] , procĂšde de la confrontation entre l’intĂ©rĂȘt privĂ© du demandeur et l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral »[25].2- Au-delĂ  de cette adaptation du droit administratif Ă  son objet, ce qui fait l’identitĂ© de la justice administrative, c’est aussi la correspondance des deux termes qui l’identifient, justice d’un cĂŽtĂ© et administrative de l’autre. La force du juge administratif n’est-elle pas en effet d’ĂȘtre Ă  la fois juge et administratif ? C’est-Ă -dire d’ĂȘtre un juge indĂ©pendant et impartial, mais aussi un juge dont la formation, l’expĂ©rience et le parcours lui permettent d’apprĂ©hender pleinement l’objet particulier de son action, Ă  savoir, justement, la conciliation entre l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et les droits des principaux dĂ©fis de la justice administrative a Ă©tĂ© de parvenir Ă  transformer l’administrateur–juge, simple » rĂ©gulateur du pouvoir tout-puissant de l’État, en juge-administrateur, pilier de l’État de droit. Autrement dit, ce dĂ©fi a Ă©tĂ© celui de la sĂ©paration organique entre la justice administrative et l’administration, celui de son indĂ©pendance, qu’elle a conquise en surmontant les crises les plus importantes de son histoire. Cette Ă©volution ne s’est pas faite sans douleur. Le passage de la justice retenue Ă  la justice dĂ©lĂ©guĂ©e par l’effet de la loi du 24 mai 1872, tout comme l’abandon de la thĂ©orie du ministre-juge, n’ont-ils pas eu pour prĂ©alable, non seulement de vives attaques contre l’existence mĂȘme d’une justice administrative – celles-lĂ  mĂȘme qu’a exprimĂ©es Odilon Barrot en 1871-, mais aussi la plus grande Ă©puration que la justice administrative ait jamais connue, celle de 1879 ? La crĂ©ation des tribunaux administratifs Ă  l’initiative de RenĂ© Cassin, en lieu et place des conseils de prĂ©fecture, aurait-elle vu le jour sans les trĂšs graves difficultĂ©s de tous ordres de la justice administrative de l’aprĂšs-guerre ? Quant Ă  la crĂ©ation des cours administratives d’appel et au rattachement de la gestion des juridictions administratives au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil d’État, tous deux procĂšdent directement de la volontĂ© d’éviter l’asphyxie que cette justice connaissait au milieu des annĂ©es indĂ©pendance conquise en affrontant les dĂ©fis de l’histoire, le juge administratif la conjugue avec des compĂ©tences adaptĂ©es et l’expĂ©rience nĂ©cessaire pour remplir complĂštement son office. Les compĂ©tences adaptĂ©es, ce sont celles que traduit l’exercice des recours contentieux, en particulier du recours pour excĂšs de pouvoir, qui est Ă  lui seul une synthĂšse, justement, entre la fonction administrative et la fonction juridictionnelle. Il est un recours hiĂ©rarchique devenu contentieux », selon l’expression d’Hauriou, un Ă©lĂ©ment de police juridique » [26] appliquĂ© Ă  l’administration et un instrument de dĂ©fense des droits des particuliers. L’extension des domaines de l’excĂšs de pouvoir –avec la rĂ©duction de la catĂ©gorie des actes de gouvernement et de celle des mesures d’ordre intĂ©rieur notamment-, tout comme l’approfondissement du contrĂŽle du juge mettent en Ă©vidence, en outre, l’adaptation continue de la compĂ©tence contentieuse de la justice administrative Ă  son office et Ă  son droit, le droit qu’elle secrĂšte. Quant Ă  l’expĂ©rience du juge administratif, son adaptation au contrĂŽle de la chose publique se traduit par la complĂ©mentaritĂ© Ă©vidente entre les fonctions consultatives et contentieuses du Conseil d’État, d’autant plus lĂ©gitime qu’elle ne pose aujourd’hui plus de questions en termes d’indĂ©pendance ou d’impartialitĂ©. Participe Ă©galement de cette complĂ©mentaritĂ© entre le juge et l’ administratif » la participation des magistrats aux commissions administratives. Cette expĂ©rience de la chose publique se concrĂ©tise, enfin, dans la richesse des parcours et des expĂ©riences de chacun des membres de la premier dĂ©fi que la justice administrative a su relever est ainsi celui d’avoir rĂ©alisĂ© cette synthĂšse Ă©troite entre un juge spĂ©cialisĂ© et son droit. C’est cette synthĂšse qui est au cƓur de l’identitĂ© de la justice administrative et qu’a traduite le Conseil constitutionnel dans sa dĂ©cision du 23 janvier 1987[27], en rangeant parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique la compĂ©tence de la juridiction administrative pour l’annulation ou la rĂ©formation des dĂ©cisions prises par les collectivitĂ©s publiques dans l’exercice de prĂ©rogatives de puissance publique. Cette synthĂšse est Ă©galement, depuis la rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008, consacrĂ©e par la Constitution, qui mentionne dĂ©sormais la double fonction, consultative, d’une part, et contentieuse, d’autre part, du Conseil d’ les pays ont un droit administratif. Tous n’ont pas une justice administrative. Mais l’expĂ©rience montre que la spĂ©cialisation juridictionnelle a Ă©tĂ© un puissant atout pour rendre crĂ©dibles et effectifs le contrĂŽle de l’administration, le respect de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de l’utilitĂ© commune et aussi des droits et libertĂ©s. Le contrĂŽle approfondi que nous exerçons, qu’il s’agisse du contrĂŽle normal ou de proportionnalitĂ©, n’est pas sans prĂ©cĂ©dent mais il faut bien admettre qu’il a peu de correspondance ou d’équivalence dans les pays dĂ©pourvus d’un juge spĂ©cialisĂ©, oĂč paradoxalement subsistent des privilĂšges et immunitĂ©s des pouvoirs publics et oĂč les censures ne portent que sur les dĂ©cisions administratives manifestement dĂ©raisonnables. B- Le second dĂ©fi existentiel de la justice administrative, celui qui a conduit Ă  son plein Ă©panouissement, est d’avoir su gagner la confiance des justiciables. Elle y est parvenue par une double dynamique. Celle qui l’a conduite, d’une part Ă  placer la prééminence du droit et la garantie des droits au cƓur de son action et, d’autre part, Ă  construire une justice effective et prééminence du droit et la garantie des droits sont au cƓur de l’office du juge administratif. La premiĂšre trouve sa source, bien Ă©videmment, dans le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© approfondi que permet le recours pour excĂšs de pouvoir et dans son extension Ă  tous les domaines d’activitĂ© de l’administration – chacun ici connaĂźt la formule de Gaston JĂšze pour qui ce recours est l'arme la plus efficace, la plus Ă©conomique et la plus pratique qui existe au monde pour dĂ©fendre les libertĂ©s individuelles »[28]-. La prééminence du droit se traduit aussi par l’intĂ©gration complĂšte du droit international dans l’ordre juridique interne, conformĂ©ment Ă  l’article 55 de la Constitution. Ce processus, dont l’arrĂȘt Nicolo a marquĂ© une Ă©tape importante, a trouvĂ© un aboutissement avec la pleine prise en considĂ©ration des exigences qui rĂ©sultent du droit de l’Union europĂ©enne. En tĂ©moignent avec Ă©clat la dĂ©cision de Groot en slot du 11 dĂ©cembre 2006[29], qui a reconnu l’autoritĂ© de la chose interprĂ©tĂ©e Ă  l’ensemble des motifs des arrĂȘts de la Cour de justice de l’Union statuant Ă  titre prĂ©judiciel, et la dĂ©cision Mme Perreux du 30 octobre 2009[30], qui a affirmĂ© pour la premiĂšre la qualitĂ© de juge de droit commun de l’application du droit de l’Union du juge administratif et qui a admis l’opposabilitĂ© des directives non transposĂ©es aux actes administratifs individuels –et l’on pourrait aussi mentionner les arrĂȘts Arcelor[31],Gardedieu[32] et Gestas[33] -. La justice administrative a ainsi relevĂ© avec succĂšs le dĂ©fi de l’intĂ©gration du droit international et, avec la dĂ©cision Conseil national des barreaux [34], celui de l’articulation entre elles des deux rĂ©seaux de normes Ă©galement parce que la justice administrative place la prééminence du droit au cƓur de son action qu’elle prend une part active au bon fonctionnement de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© – la QPC-. Sur les 610 recours dont l’ensemble des juridictions avaient Ă©tĂ© saisies au 26 aoĂ»t dernier, 33 affaires avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© renvoyĂ©es au Conseil constitutionnel. Plusieurs des dĂ©cisions rendues ont en outre contribuĂ© Ă  prĂ©ciser l’articulation entre elles de la Constitution et des normes internationales. L’on peut penser notamment Ă  la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010[35] et Ă  celle du Conseil d’État du 14 mai 2010[36], auxquelles fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence l’arrĂȘt de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne du 22 juin 2010[37], qui a jugĂ© le mĂ©canisme de la QPC compatible avec le droit de l’ prééminence du droit que le juge administratif place au cƓur de son action a Ă©videmment comme corollaire la protection qu’il assure des droits et libertĂ©s fondamentaux ou, autrement dit, la garantie des droits. Les principes gĂ©nĂ©raux du droit qui ont Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©s Ă  compter de l’arrĂȘt Sieur Aramu de 1945[38] sont une traduction Ă©vidente de l’Ɠuvre crĂ©atrice de la justice administrative en faveur d’une protection renforcĂ©e des droits et des libertĂ©s. Le contrĂŽle Ă©troit qu’opĂšre le juge administratif sur le respect, par les collectivitĂ©s publiques, des libertĂ©s individuelles procĂšde de la mĂȘme logique. Tel est le cas par exemple en ce qui concerne les libertĂ©s Ă©conomiques, comme la libertĂ© du commerce et de l’industrie ou les rĂšgles de la libre concurrence, que les collectivitĂ©s publiques doivent prendre en considĂ©ration et respecter, sous le contrĂŽle du jugement[39] qui s’efforce alors d’articuler le respect de ces libertĂ©s avec les autres intĂ©rĂȘts dont l’administration Ă  la charge. L’affirmation d’un principe gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© juridique procĂšde aussi de ce mĂȘme mouvement de renforcement de la protection des droits et des libertĂ©s fondamentaux[40], tout comme la pleine prise en considĂ©ration par le juge administratif des droits et libertĂ©s garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. Il n’est sans doute pas utile de souligner devant votre assemblĂ©e combien cette convention – je pense en particulier Ă  son article 8 mais pas seulement- a d’influence quotidienne sur l’office du juge administratif. Il m’est en revanche permis de relever toute l’attention que porte la justice administrative Ă  assurer une protection des droits et libertĂ©s dĂ©finis par la Convention europĂ©enne aussi complĂšte, voire parfois plus encore, que celle qui rĂ©sulte de la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. L’ordonnance du 30 juin 2009[41] par laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d’État, statuant en appel d’une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris, a donnĂ© toute leur portĂ©e aux mesures provisoires prescrites par la Cour sur le fondement de l’article 39 de son rĂšglement[42] l’atteste avec Ă©vidence. L’arrĂȘt Gardedieu sur la responsabilitĂ© de l’État du fait des lois inconventionnelles en fournit une autre seconde dynamique par laquelle la justice administrative a su gagner la confiance des justiciables est celle de la construction d’une justice effective et efficace. Les Ă©volutions qui ont conduit Ă  relever le dĂ©fi de l’effectivitĂ© de la justice administrative sont bien connues. On y trouve les lois du 16 juillet 1980 et du 8 fĂ©vrier 1995 qui ont confiĂ© au juge administratif un pouvoir d’astreinte et d’injonction –qu’il utilise par exemple pour ordonner au pouvoir rĂ©glementaire de prendre les dĂ©crets qu’impliquent nĂ©cessairement l’exĂ©cution des lois[43]-. Dans le sens de l’effectivitĂ© de la justice peut-on Ă©galement mentionner les Ă©volutions jurisprudentielles qui mettent en Ă©vidence la prise en considĂ©ration par le juge administratif des effets concrets des dĂ©cisions qu’il rend. L’on peut penser Ă  la neutralisation et Ă  la substitution de motifs, Ă  la substitution de bases lĂ©gales[44], mais aussi Ă  la possibilitĂ© ouverte, en dehors de toute injonction, de prĂ©ciser la portĂ©e » d’une annulation par des motifs qui en constituent le soutien nĂ©cessaire »[45].Quant au dĂ©fi de l’efficacitĂ©, la justice administrative le relĂšve au quotidien, par la mise en Ɠuvre des procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© instituĂ©es par la loi du 12 avril 2000, mais aussi en s’efforçant de traiter les autres contentieux urgents dans les dĂ©lais prescrits par le lĂ©gislateur. Je pense en particulier aux procĂ©dures de reconduite Ă  la frontiĂšre ou au contentieux du droit au logement opposable. En s’appropriant pleinement ces procĂ©dures, le juge administratif a construit une vĂ©ritable culture de l’urgence. Je dirais mĂȘme une culture du temps, qui le conduit Ă  prendre en considĂ©ration les dĂ©lais utiles dans lesquels doivent ĂȘtre jugĂ©es l’ensemble des affaires qui lui sont soumises. Les instruments dont s’est dotĂ©e la juridiction pour faire face aux flux contentieux, tels les outils de gestion des dossiers ou les Ă©volutions de procĂ©dure nĂ©cessaires au traitement des contentieux juridiquement simples ou rĂ©pĂ©titifs, procĂšdent eux aussi de cette culture. La justice administrative entre donc dans la dĂ©cennie 2010 -puisque tel est l’objet de cette confĂ©rence-, forte d’une histoire, d’un passĂ©, d’un chemin qu’elle a tracĂ© et qui l’a conduie Ă  se construire comme un garant efficace de l’État de Forte de ce passĂ©, la justice administrative est, je crois, prĂȘte Ă  faire face aux enjeux et Ă  relever les nouveaux dĂ©fis qui se prĂ©sentent Ă  elle rendre une justice de qualitĂ© en conservant son identitĂ©. A- Rendre une justice de dĂ©fi est celui de tout juge. Mais il est d’autant plus prĂ©gnant dans la justice administrative que la confiance des justiciables que j’évoquais Ă  l’instant a conduit Ă  une augmentation constante des contentieux portĂ©s devant elle – et Ă  lui en confier de Ce dĂ©fi doit tout d’abord conduire la justice administrative Ă  confirmer son indĂ©pendance et l’impartialitĂ© des jugements qu’elle rend. Ces deux principes sont au fondement de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique »[46] . Mais leur signification est aujourd’hui confrontĂ©e Ă  plusieurs Ă©volutions sensibles du modĂšle » du procĂšs Ă©quitable, Ă©volutions que la justice administrative doit prendre en considĂ©ration pour conserver cette premiĂšre de ces Ă©volutions est l’importance accrue accordĂ©e au volet objectif du principe d’impartialitĂ©. L’exigence de garanties objectives » n’a jamais Ă©tĂ© absente de la construction des principes d’indĂ©pendance et d’impartialitĂ© dans la justice administrative. La dĂ©cision de section du 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, qui a rangĂ© parmi les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure celle d’aprĂšs laquelle un membre d’une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d’un recours relatif Ă  une dĂ©cision administrative dont il est l’auteur, en est une illustration[47]. Chacun sait toutefois combien l’attention portĂ©e Ă  la thĂ©orie des apparences s’est dĂ©veloppĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es sous l’influence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme[48] et combien l’existence de garanties objectives constitue aujourd’hui un Ă©lĂ©ment essentiel d’apprĂ©ciation de l’impartialitĂ© du juge. Plusieurs affaires bien connues ont eu pour effet de questionner l’organisation et le fonctionnement de la justice administrative, en particulier les dĂ©cisions Procola et autres du 28 septembre 1995, ou encore Kress et Martinie des 7 juin 2001 et 12 avril l’évocation de ces affaires met aussi en lumiĂšre les dĂ©marches entreprises avec succĂšs par notre ordre de juridiction pour faire Ă©voluer son organisation et son fonctionnement dans le sens du respect de ces exigences nouvelles, sans toutefois mettre de cĂŽtĂ© ce qui fait sa spĂ©cificitĂ©. Le dĂ©cret du 6 mars 2008 qui a renforcĂ© la sĂ©paration entre activitĂ©s consultatives et contentieuses du Conseil d’État[49], mais aussi le dĂ©cret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public devant les juridictions administratives[50] sont une illustration de cette dynamique. La Cour europĂ©enne en a pris acte par sa dĂ©cision UFC Que choisir de la CĂŽte d’Or du 30 juin 2009[51].La seconde Ă©volution du modĂšle » du procĂšs Ă©quitable Ă  laquelle la justice administrative doit prĂȘter attention est liĂ©e Ă  l’attention croissante qui est portĂ©e aujourd’hui, sur le terrain de l’impartialitĂ©, aux relations entre le juge et la citĂ©. Cette Ă©volution conduit Ă  s’interroger sur l’étendue et les limites des relations que peut entretenir la justice avec les pouvoirs de fait » que sont la presse, les acteurs de la vie Ă©conomique et sociale, voire les groupes de pression. Les devoirs de discrĂ©tion et de retenue du juge relĂšvent bien des impĂ©ratifs supĂ©rieurs de la justice et [de] la grandeur de la fonction judiciaire »[52] selon les termes de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, mais ils doivent aussi ĂȘtre conciliĂ©s avec la nĂ©cessaire transparence de la justice et la libertĂ© d’opinion de chacun. Se pose Ă©galement aujourd’hui de maniĂšre accrue la question de l’impartialitĂ© du juge au regard de ses propres convictions et de ses appartenances, quelles qu’elles soient. Tel est le sens de l’interrogation du recteur Guinchard[53] Peut-on ĂȘtre bouddhiste ou chrĂ©tien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et juge » ? La rĂ©ponse est Ă  l’évidence affirmative mais, lĂ  encore, l’exercice par le juge de sa libertĂ© ne doit pas conduire Ă  Ă©carter les attentes lĂ©gitimes des justiciables en termes d’apparence d’équitĂ© du procĂšs. C’est Ă  ces questions, Ă  ces Ă©volutions, que les recueils de pratiques dĂ©ontologiques des juges ont vocation Ă  apporter des rĂ©ponses. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature a rĂ©cemment rendu public celui des magistrats judiciaires dont la loi organique du 5 mars 2007[54] lui avait confiĂ© l’élaboration. La justice administrative se doit, elle aussi, de s’engager officiellement dans cette Relever le dĂ©fi de la qualitĂ© de la justice, cela requiert Ă©galement de poursuivre les efforts entrepris par la juridiction administrative pour expliquer son action et en rendre compte. Elle doit s’astreindre Ă  plus de transparence, non point dans l’acte de juger lui-mĂȘme, qui est par dĂ©finition public, mais dans la restitution au public de ce qu’elle fait. La justice doit aussi poursuivre ses efforts pour que les motivations de ses dĂ©cisions soient plus lisibles et comprĂ©hensibles, rompant ainsi rĂ©solument avec son ancienne tradition de laconisme. Elle doit Ă©galement rendre la procĂ©dure contentieuse plus prĂ©visible, plus simple, plus efficace et plus Ă©conome pour les justiciables tel est le sens des Ă©volutions dĂ©jĂ  entreprises pour mettre en place des calendriers de procĂ©dure ou pour permettre aux requĂ©rants et Ă  leurs conseils de prendre connaissance par l’Internet de l’état d’avancement de leur affaire. Cette dĂ©marche doit ĂȘtre poursuivie, en menant Ă  bien la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures et en systĂ©matisant la communication d’un calendrier d’instruction. La politique immobiliĂšre de la juridiction se doit aussi de contribuer Ă  rendre la justice que nous rendons plus ouverte et plus qu’elle doit ĂȘtre Ă  l’écoute de ses partenaires et des justiciables et entretenir avec eux un dialogue fĂ©cond, notre justice doit aussi mieux faire connaĂźtre les dĂ©cisions qu’elle rend. Les communiquĂ©s de presse qui accompagnent et expliquent les dĂ©cisions les plus importantes contribuent Ă  une meilleure comprĂ©hension de l’action de la justice administrative. Le nouveau site Internet de la juridiction est Ă©galement un outil prĂ©cieux en ce sens. Il sera progressivement enrichi dans les mois Ă  venir afin de comporter l’intĂ©gralitĂ© des dĂ©cisions faisant jurisprudence. Cette nĂ©cessaire diffusion de la jurisprudence sera en outre prolongĂ©e par le projet Ariane intĂ©grale », qui est le nom choisi pour la constitution d'une base de donnĂ©es exhaustive des dĂ©cisions de la juridiction administrative. Elle sera forgĂ©e Ă  partir des fonds et des processus de versement existants d'Ariane Archives, base que les juridictions alimentent dĂ©jĂ  rĂ©guliĂšrement, quoique de façon trĂšs inĂ©gale, et que tous les magistrats utilisent abondamment. L’intĂ©gralitĂ© de cette base, qui rĂ©pond Ă  une demande trĂšs forte des spĂ©cialistes du droit public et des Ă©diteurs, sera offerte Ă  la rĂ©utilisation, sous condition de souscription d’une licence de rĂ©utilisation, dans les conditions prĂ©vues par la loi du 17 juillet 1978. Mais elle n’aura de sens et d’intĂ©rĂȘt qu’à la condition d’ĂȘtre vraiment exhaustive et alimentĂ©e en temps rĂ©el son succĂšs dĂ©pendra donc de l’implication de toutes les juridictions dans ce projet, destinĂ© Ă  aboutir en janvier Pour conserver la confiance des justiciables, la justice administrative doit aussi, enfin, parachever les Ă©volutions positives qu’elle connaĂźt dans le sens de l’amĂ©lioration des dĂ©lais de jugement. De nombreux efforts ont Ă©tĂ© entrepris en ce sens. J’en ai dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© plusieurs aspects, comme les rĂ©formes de procĂ©dure ou l’amĂ©lioration des outils de gestion des flux contentieux. Je puis y ajouter la gestion par objectifs et la crĂ©ation de nouvelles juridictions. Je salue Ă  cet Ă©gard le travail accompli par les juridictions - et en leur sein, par chacun des prĂ©sidents de chambre- travail qui a permis une rĂ©duction trĂšs importante des dĂ©lais de jugement, alors mĂȘme que le contentieux n’a jamais cessĂ© de croĂźtre. Au-delĂ  des chiffres, et pour donner une cohĂ©rence et sens Ă  tous les travaux entrepris, il importe de mener Ă  son terme le projet de loi portant rĂ©forme des juridictions administratives, qui permettra d’ouvrir et de diversifier le recrutement de leurs membres en contribuant Ă  l’unitĂ© de l’ordre de juridiction et qui apportera Ă  la procĂ©dure contentieuse les Ă©volutions qui lui sont aujourd’hui nĂ©cessaires. Ce projet, qui prendra en compte les exigences dĂ©ontologiques actuelles, contribuera aussi Ă  affirmer et renforcer l’indĂ©pendance et l’impartialitĂ© de la justice que nous Autant que celui de la qualitĂ© de la justice, le grand dĂ©fi auquel doit faire face la justice administrative Ă  l’aube de cette dĂ©cennie est celui de la prĂ©servation de son identitĂ©, celle-lĂ  mĂȘme qui dĂ©coule de cette synthĂšse entre le juge administratif et son droit qu’elle tire de ses Cette synthĂšse doit aujourd’hui faire face Ă  une Ă©volution majeure de notre monde et, avec lui, du droit que nous appliquons. Cette Ă©volution est celle de la globalisation. Sur le plan juridique, elle se traduit par une dĂ©sĂ©tatisation » croissante du droit. Le dĂ©veloppement de la dimension extraterritoriale du droit y participe, lorsque celui d’un systĂšme juridique donnĂ© – un État ou une organisation rĂ©gionale- s’applique Ă  l’extĂ©rieur de celui-ci[55]. Plus encore, le droit acquiert aujourd’hui une dimension transnationale en dĂ©passant non seulement les frontiĂšres des États, mais aussi les identitĂ©s juridiques. Tel est le cas du droit international proprement dit, mais aussi du droit dĂ©rivĂ© produit par les organisations interĂ©tatiques. Celui-ci a les apparences – les apparences seulement- d’un droit sans l’État » pour reprendre le titre de Laurent Cohen-Tanugi[56], ou, plus prĂ©cisĂ©ment, il devient un droit commun, au-delĂ  des frontiĂšres de l’État, Ă  des personnes, Ă  des groupes, voire Ă  des peuples, qui peuvent s’en prĂ©valoir directement. Le droit de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui l’une des traductions les plus Ă©videntes de cette Ă©volution[57].Or le droit global se caractĂ©rise non seulement par le fait qu’il est porteur de concepts juridiques transversaux susceptibles de remettre en question certains des Ă©lĂ©ments fondateurs du droit administratif, et il se caractĂ©rise aussi par son indiffĂ©rence aux distinctions et aux traditions juridiques nationales. L’application du droit de la concurrence aux collectivitĂ©s publiques et les consĂ©quences de cette application l’illustrent Ă©volutions apportĂ©es par ce droit Ă  la synthĂšse initiale du droit administratif ne sont certes pas nouvelles et ne trouvent pas nĂ©cessairement leur origine dans l’émergence du droit global. La consĂ©cration juridique de la gestion privĂ©e des personnes publiques, dĂšs l’arrĂȘt du Tribunal des conflits SociĂ©tĂ© commerciale de l’Ouest africain[58] et la reconnaissance pour les collectivitĂ©s publiques de la possibilitĂ© -certes limitĂ©e mais rĂ©elle- de prendre en charge des activitĂ©s Ă©conomiques, avec la dĂ©cision Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers,[59] avaient ainsi dĂ©jĂ , en leur temps, contribuĂ© Ă  mettre en question la correspondance absolue entre la chose publique – le service public en particulier- et le droit il est vrai que c’est bien sous l’influence forte de la globalisation du droit, plus spĂ©cialement au travers du droit de l’Union, qu’a Ă©tĂ© systĂ©matisĂ©e l’application des principes du droit de la concurrence Ă  l’ensemble des activitĂ©s de l’administration Ă  la suite, en particulier, de l’arrĂȘt dit Ville de Pamiers du Tribunal des conflits[60]. En effet, cet arrĂȘt a confirmĂ© la compĂ©tence de l’autoritĂ© judiciaire pour statuer sur l’application des rĂšgles de la concurrence issues de l’ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 aux activitĂ©s de production, de distribution et de services » auxquelles se livrent les personnes publiques, mais il a aussi conduit le juge administratif, par voie de consĂ©quence, Ă  appliquer ces mĂȘme rĂšgles dans son champ de compĂ©tence, tout comme celles issues du droit de l’Union. C’est ainsi que le droit de la concurrence s’applique aujourd’hui non seulement aux actes d’organisation du service public, comme les actes rĂ©glementaires[61] ou les contrats de dĂ©lĂ©gation de service public[62], mais aussi, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’ensemble des activitĂ©s de l’administration, comme celles de police administrative notamment[63].L’aboutissement de cette logique est qu’un mĂȘme droit, celui de la concurrence, est susceptible d’ĂȘtre appliquĂ© par deux juges diffĂ©rents, Ă  une mĂȘme personne publique, selon la nature des fonctions qu’elle exerce. A tout le moins en apparence, un tel constat peut conduire Ă  s’interroger sur ce qui constitue en propre l’identitĂ© du droit administratif et de son Mais en apparence seulement. Car fondamentalement, la globalisation ne conduit pas Ă  douter de la pertinence du modĂšle de la justice administrative, celui d’un droit adaptĂ© Ă  son objet et d’un juge adaptĂ© Ă  son droit. Je dirais mĂȘme qu’elle en confirme le bien-fondĂ©, la lĂ©gitimitĂ© et l’ parce que la globalisation juridique ne met pas en cause la distinction fondamentale entre la chose publique et la chose privĂ©e, ni la nĂ©cessitĂ© de rĂšgles juridiques adaptĂ©es Ă  chacune d’entre elles. Je l’évoquais au dĂ©but de mon propos, cette distinction n’est pas consubstantielle ou inhĂ©rente Ă  la forme historique de l’État moderne, mĂȘme si cette forme a Ă©tĂ© le cadre privilĂ©giĂ© de la rĂ©alisation et du dĂ©veloppement de la chose publique et de l’accomplissement des missions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La dĂ©finition du service public, par exemple, telle que la pensait Duguit, n’est pas liĂ©e Ă  l’existence d’un État-nation ou d’un État souverain, mais Ă  la prĂ©sence d’une communautĂ© de personnes. Quant au droit public international, il puise ses origines dans l’universalisme des idĂ©aux de la RĂ©volution et non dans le cadre limitĂ© de la communautĂ© nationale. En bref, le droit public n’est pas une crĂ©ation de l’État moderne, qui lui a certes donnĂ© un grand essor, il lui prĂ©existe, il accompagne ses mutations, voire il lui survivra, si cet État devait, ce qu’à Dieu ne plaise, Ă  bien des Ă©gards, le droit global est une traduction de cet idĂ©al d’un droit public international. La chose publique y est en effet omniprĂ©sente, et mĂȘme prĂ©gnante. Il en va ainsi de la notion d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui prend forme et s’étoffe peu Ă  peu, que ce soit au travers du dĂ©veloppement de cette notion dans le droit de l’Union ou, Ă  une autre Ă©chelle, dans l’affirmation d’une protection effective des biens communs de l’humanitĂ© et du patrimoine mondial. L’on peut Ă©galement songer aux droits et libertĂ©s fondamentaux, dont le droit global complĂšte et parachĂšve la protection assurĂ©e au sein des ordres juridiques nationaux. L’on peut penser, encore, au droit de l’environnement, qui est par essence non seulement un droit mondialisĂ©, mais aussi un droit qui touche la communautĂ© des ĂȘtres humains ou, autrement dit, un droit public. TrĂšs clairement, le droit global est moins celui de la lex mercatoria[64] que celui des intĂ©rĂȘts publics. Il l’est d’autant moins que l’appropriation, par la justice administrative, des concepts issus du droit mondialisĂ©, y compris de ceux qui pourraient sembler de prime abord le moins en lien avec la chose publique, conduit non pas Ă  remettre en cause l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral tel que nous le connaissons, mais bien Ă  l’enrichir. Ainsi l’application des rĂšgles de la concurrence par le juge administratif n’a pas conduit Ă  une dĂ©structuration du droit public mais bien, au contraire, Ă  une conciliation toujours plus Ă©troite entre les impĂ©ratifs de la libre concurrence et les autres finalitĂ©s de l’action publique et mĂȘme, peut-ĂȘtre, Ă  une absorption de ces impĂ©ratifs dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral[65].Il apparaĂźt dĂšs lors Ă©vident que la synthĂšse existentielle de la justice administrative française -mettre en adĂ©quation un juge spĂ©cialisĂ© et le droit de la chose publique-, est aujourd’hui plus que jamais la voie d’une justice, non seulement efficace et efficiente, mais aussi d’une justice parfaitement lĂ©gitime. D’une part, l’application du droit global conduit en effet Ă  prĂ©ciser cette synthĂšse entre le droit administratif et son juge. En permettant l’élucidation des considĂ©rations d’intĂ©rĂȘt public »[66], selon l’expression du professeur Auby, elle conduit Ă  clarifier la distinction entre ce qui relĂšve en propre de la chose publique et ce qui relĂšve des relations entre particuliers. L’exemple du droit de la concurrence que j’évoquais est Ă  cet Ă©gard rĂ©vĂ©lateur c’est bien son application aux collectivitĂ©s publiques qui a conduit Ă  distinguer entre l’organisation du service public – qui relĂšve en propre de la chose publique- et l’exercice d’activitĂ©s de production, de distribution ou de services – qui relĂšve de la gestion delĂ  de cet enrichissement, l’on peut mĂȘme affirmer, d’autre part, que la globalisation du droit favorise l’appropriation par d’autres systĂšmes juridiques de cette synthĂšse qu’a initialement rĂ©alisĂ©e la justice administrative française. Le Tribunals, Courts and Enforcement act de 2007 a ainsi conduit, au Royaume-Uni, au remplacement des nombreux tribunals » jusque lĂ  rattachĂ©s Ă  l’exĂ©cutif, par un vĂ©ritable systĂšme de nature juridictionnelle, sous l’autoritĂ© du pouvoir judiciaire, spĂ©cialisĂ© dans le jugement des litiges entre les particuliers et l’administration[67]. La crĂ©ation du Tribunal des appels administratifs d’Australie en 1975, en mĂȘme temps que la cour fĂ©dĂ©rale et sous l’autoritĂ© de celle-ci, procĂ©dait d’une logique identiqueDe la RĂ©publique romaine au monde global, en passant par la thĂ©ologie thomiste, la monarchie et la RĂ©publique, il y a la permanence non de l’État, qui n’émerge dans la forme que nous connaissons qu’au XVIĂšme siĂšcle, mais celle d’intĂ©rĂȘts publics, insĂ©parables de la chose publique, qui ne sont autres que l’expression des solidaritĂ©s que crĂ©ent entre elles des collectivitĂ©s humaines rĂ©unies autour de valeurs et de projets communs. Cette permanence de la chose publique et sa nature spĂ©cifique originale par rapport aux intĂ©rĂȘts privĂ©s sont ce qui fonde non seulement l’existence du droit administratif, mais aussi sa lĂ©gitimitĂ©. Et c’est parce que l’adĂ©quation qu’a rĂ©alisĂ©e la justice administrative française entre un juge spĂ©cialisĂ© et le droit de la chose publique a montrĂ© toute son efficacitĂ© pour guider les collectivitĂ©s publiques sur la voie du plus grand service de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et pour protĂ©ger les droits et les libertĂ©s fondamentaux, que cette justice conserve toute sa pertinence. Permanence du droit public, pertinence de la justice administrative, ce sont mes deux propositions maĂźtresses et mes deux conclusions. Le dĂ©fi de la justice administrative Ă  l’aube de la dĂ©cennie 2010, c’est donc celui de se projeter avec confiance dans l’avenir en s’appuyant sur un passĂ© et un prĂ©sent, qui sont tous deux les racines et la matrice de son identitĂ©.[1] Texte Ă©crit en collaboration avec M. TimothĂ©e Paris, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du Vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat.[2] Montaigne Essais, Livre 1, chapitre XI, Des prognostications », in Montaigne, Ɠuvres complĂštes, bibliothĂšque de la Pléïade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 43 et 44.[3] P. Mazeaud, La loi du 31 dĂ©cembre 1987 portant rĂ©forme du contentieux administratif », In MĂ©langes en l’honneur de Daniel Labetoulle, Dalloz, Paris, 2007, p. 615.[4] F. Burdeau, Histoire du droit administratif, PUF, Paris, 1995, CitĂ© par F. Burdeau, op. cit. idem, p. 91.[6] Victor de Bröglie, in La Revue française, 1828, 6, p. 61, citĂ© par K. Weidenfeld, Histoire du droit administratif, Economica, Paris, 2010, p. 56.[7] CE ass. 19 octobre 1962, Canal, Robin, Godot, Rec. p. 552.[8] C. de Gaulle, MĂ©moires d’espoir, Tome 2, L’effort 1962-
 », Plon, Paris, 1971, p. 76.[9] C. de Gaulle, idem, p. 78.[10] Loi n°87-499 du 6 juillet 1987, transfĂ©rant Ă  la juridiction judiciaire le contentieux des dĂ©cisions du Conseil de la concurrence. Voir Ă©galement sur ce point la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 86-224 DC du 23 janvier 1987.[11] Il s’agit du titre des 12 premiers articles de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.[12] Sur ces points, voir E. LaferriĂšre, TraitĂ© de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger Levrault et Cie, Paris, 1887, Tome premier, p. 13 et sq.[13] Corpus Iuris Civilis, Digeste, premiĂšre partie, livre premier, titre premier de la justice et du droit », traduction française rĂ©alisĂ©e par MM. Henri Hulot, Jean-François Berthelot, Pascal-Alexandre Tissot et Alphonse Berenger, Metz 1803, §2. Cette traduction est disponible en version numĂ©risĂ©e sur le portail numĂ©rique d’histoire du droit.[14] E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 1ere Ă©dition, Paris, 2006, p. 18. [15] Constitution du 27 octobre 1946, PrĂ©ambule.[16] M. Hauriou, PrĂ©cis de droit administratif et de droit public, 12Ăšme Ă©dition de 1933, réédition par P. DelvolvĂ© et F. Moderne, Dalloz, Paris, 2002, p. 20.[17] L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, 4Ăšme Ă©dition de 1923, réédition, Paris, Dalloz, 2007, p. 35.[18] TC 17 mai 2010, Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale c/Fondation Letten F. Saugstad, Ă  publier au recueil Lebon.[19] CE Ass. 29 avril 2010, M. et Mme Beligaud, Ă  publier au Recueil Lebon., Ă  publier au Recueil Lebon.[20] TC, 8 fĂ©vrier 1873, Blanco, Rec. p. 62.[21] CE Ass. 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat d'initiative de Nevers, Rec. p. 541.[22] CE Ass. 28 mai 1971, Ministre de l’équipement c/ FĂ©dĂ©ration de dĂ©fense des personnes concernĂ©es par le projet dĂ©nommĂ© ville nouvelle est », Rec. p. 409.[23] CE ass. 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. p. 197.[24] CE sect 19 janvier 2001, ConfĂ©dĂ©ration nationale des radios libres, Rec. p. 29[25] R . Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11Ăšme Ă©dition, Paris, 2004, §1574.[26] PrĂ©cis de droit administratif, op. cit. idem. p. 404.[27] CC, dĂ©cision n°86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transfĂ©rant Ă  la juridiction judiciaire le contentieux des dĂ©cisions du Conseil de la concurrence.[28] G. JĂšze, "Les libertĂ©s individuelles", Annuaire de l'institut international de droit public, 1929, p. 180[29] CE Sect. 11 dĂ©cembre 2006, StĂ© De Groot en slot allium BV et SociĂ©tĂ© Bejo Zaden BV, Rec. p. 512 avec les conclusions de F. SĂ©ners.[30] CE Ass. 30 octobre 2009, Mme Perreux, Rec. p. 407, avec les conclusions de M. Guyomar.[31] CE Ass. 8 fĂ©vrier 2007, SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Rec. p. 55, avec les conclusions de M. Guyomar.[32] CE Ass. 8 fĂ©vrier 2007, Gardedieu, Rec. p. 78.[33] CE 18 juin 2008, Gestas, Rec. p. 230.[34] CE Sect. 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres, Conseil des barreaux europĂ©ens, Rec. p. 129, avec les conclusions de M. Guyomar.[35] CC, dĂ©cision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.[36] CE 14 mai 2010, Rujovic, n°312305, Ă  publier au Recueil Lebon.[37] CJUE Gr. Ch. 22 juin 2010, Melki et Abdeli, affaires C-188-10 et C-189/10.[38] CE Ass. 26 octobre 1945, Sieur Aramu, Rec. p. 213.[39]Voir par ex CE sect. 22 novembre 2000, StĂ© L et P PublicitĂ© SARL, Rec. p. 525 mais aussi CE ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, Rec. p. 272.[40] CE Ass. 24 mars 2006, SociĂ©tĂ© KPMG et SociĂ©tĂ© Ernst & Young Audit et autres, Rec. Voir Ă©galement CE Ass. 8 avril 2009, Compagnie gĂ©nĂ©rale des eaux et commune d'Olivet, Rec. avec les conclusions d’E. Geffray.[41] CE ord. ref. 30 juin 2009, Ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales c/ M. B., Rec. p. 240.[42] CEDH Gr. ch. 4 fĂ©vrier 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, affaires n° 46827/99 et 46951/99.[43] Par ex CE 19 mai 2006, Syndicat national des ostĂ©opathes de France et registre des ostĂ©opathes de France, Rec. T. 706 injonction au premier ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre dans un dĂ©lai de prendre dans un dĂ©lai de six mois les dĂ©crets d’application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002.[44] CE Ass. 12 janvier 1968, Ministre de l'Ă©conomie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39 ; CE, Sect. 6 fĂ©vrier 2004, Mme Hallal ; CE Sect. 3 dĂ©cembre 2003, PrĂ©fet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, Rec. p. 479 avec les conclusions de Stahl. [45] CE Ass. 29 juin 2001, Vassilikiotis, Rec. avec les conclusions de F. Lamy.[46] CEDH 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique, affaire n° 8692/79, § 30.[47] CE Sect. 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, Rec. p. 189. Voir Ă©galement les conclusions du PrĂ©sident Braibant sur cette dĂ©cision, qui place au coeur de la solution qu’il prĂ©conise le sentiment » que pourraient avoir les parties que la justice ne leur a pas Ă©tĂ© rendue.[48] En particulier depuis l’arrĂȘt Piersack du 1er octobre 1982 prĂ©citĂ© L’impartialitĂ© doit s’apprĂ©cier selon une dĂ©marche subjective et aussi selon une dĂ©marche objective ». Voir Ă©galement la premiĂšre citation de l’aphorisme de Lord Hewart par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, dans l’arrĂȘt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970 affaire n° 2689/65. Voir aussi CEDH 6 juin 2000, Morel c/ France affaire n° 34130/96 40. La Cour rappelle que l'impartialitĂ© au sens de l'article 6 § 1 s'apprĂ©cie selon une double dĂ©marche la premiĂšre consiste Ă  essayer de dĂ©terminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amĂšne Ă  s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure Ă  cet Ă©gard tout doute lĂ©gitime 
./ 41. Quant Ă  la premiĂšre dĂ©marche, l'impartialitĂ© personnelle d'un magistrat se prĂ©sume jusqu'Ă  preuve du contraire [
]/ 42. Quant Ă  la seconde dĂ©marche, elle conduit Ă  se demander, lorsqu'une juridiction collĂ©giale est en cause, si, indĂ©pendamment de l'attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vĂ©rifiables autorisent Ă  mettre en cause l'impartialitĂ© de celle-ci. En la matiĂšre, mĂȘme les apparences peuvent revĂȘtir de l'importance. Il en rĂ©sulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espĂšce donnĂ©e, d'une raison lĂ©gitime de craindre d'une juridiction un dĂ©faut d'impartialitĂ©, le point de vue du ou des intĂ©ressĂ©s entre en ligne de compte mais ne joue pas un rĂŽle dĂ©cisif. L'Ă©lĂ©ment dĂ©terminant consiste Ă  savoir si les apprĂ©hensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiĂ©es ».[49] DĂ©cret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif Ă  l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.[50] DĂ©cret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au dĂ©roulement de l'audience devant ces juridictions.[51] CEDH, 30 juin 2009, dĂ©cision sur la recevabilitĂ© de la requĂȘte de la requĂȘte no 39699/03 prĂ©sentĂ©e par l’Union fĂ©dĂ©rale des consommateurs Que choisir de la CĂŽte d’Or c/ France.[52] CEDH, 28 novembre 2002, Lavents c/ Lettonie, Ă  propos de dĂ©clarations Ă  la presse d’un juge pĂ©nal dans le sens d’un constat de culpabilitĂ© de l’accusĂ© la discrĂ©tion qui s'impose aux autoritĂ©s judiciaires lorsqu'elles sont appelĂ©es Ă  juger, doit les amener Ă  ne pas utiliser la presse, mĂȘme pour rĂ©pondre Ă  des provocations ; ainsi le veulent les impĂ©ratifs supĂ©rieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ».[53] S. Guinchard, Peut-on ĂȘtre bouddhiste ou chrĂ©tien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et juge ? », in La justice civile au vint et uniĂšme siĂšcle MĂ©langes Pierre Julien, Edilaix, Aix-en-Provence, 2003, p. 203 et sq.[54] Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, Ă  la formation et Ă  la responsabilitĂ© des magistrats, article 18.[55] L’arrĂȘt de la CEDH du 3 mars 2010 Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume Uni requĂȘte no 61498/08 peut en ĂȘtre une illustration, mĂȘme si l’extraterritorialitĂ© du droit s’applique alors Ă  celui d’un systĂšme juridique et non d’un Etat. La Cour a en effet considĂ©rĂ© que les autoritĂ©s britanniques avaient eu sur un centre de dĂ©tention en Irak oĂč les requĂ©rants Ă©taient incarcĂ©rĂ©s un contrĂŽle exclusif et total, tout d’abord par l’exercice de la force militaire et ensuite juridiquement. La Cour en a conclu que les requĂ©rants avaient relevĂ© de la juridiction du Royaume-Uni et continuĂ© d’en relever jusqu’à ce qu’ils soient physiquement remis aux mains des autoritĂ©s irakiennes le 31 dĂ©cembre 2008. Elle a donc jugĂ© recevable l’invocation, par des ressortissants irakiens, des droits garantis par la Convention, Ă  l’encontre de faits pratiquĂ©s hors du territoire des Etats parties Ă  cette Convention.[56] D’aprĂšs le titre de son ouvrage, Le droit sans l’Etat, PUF, 2Ăšme Ă©dition, Paris, 2007. [57] Voir sur ce point Auby, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2Ăšme Ă©dition, Paris 2010, p. 44.[58] TC 22 janvier 1921, SociĂ©tĂ© commerciale de l'ouest africain c/ Colonie de de la CĂŽte-d'Ivoire, Rec. p. 91[59] CE Sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers et Guin, Rec. p. 583.[60] TC 6 juin 1989, PrĂ©fet de la rĂ©gion d'Ile-de-France, PrĂ©fet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, Rec. p. 535.[61] Voir par ex pour un dĂ©cret CE Sect. 8 nov 1996, FĂ©dĂ©ration française des sociĂ©tĂ©s d'assurance, Rec. p. 441.[62] CE Sect. 3 nov 1997, SociĂ©tĂ© Million et Marais, Rec. p. 406, avec les conclusions de Stahl.[63] CE Sect. avis 22 nov 2000, SociĂ©tĂ©L et P publicitĂ© SARL, Rec. p. 525, avec les conclusions de S. Austry.[64] Cette thĂ©orie a Ă©tĂ© formalisĂ©e par le professeur Berthold Goldman en 1964.[65] Le Conseil d’Etat a ainsi pu affirmer que la nĂ©cessitĂ© de prendre en compte la libertĂ© du commerce et de l'industrie et les rĂšgles de concurrence relĂšve d’un but d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » CE 10 avril 2002, SARL Somatour, Rec. T. p. 918.[66] Auby, op. cit. idem, p. 177.[67] Sur l’origine et l’évolution du systĂšme des tribunals » et le Tribunals, Courts and Enforcement act de 2007, voir notamment voir notamment P. Craig, Administrative Law, Thomson Reuters ltd, 6th edition, London, 2008, p. 257 et sq. Recevezdes directions depuis et vers Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or facilement Ă  partir de l'application Moovit ou du site Internet. Nous rendons l'accĂšs Ă  Ligue Contre la Violence RoutiĂšre - Dijon - CĂŽte d'Or plus facile, c'est pourquoi plus de 930 millions d'utilisateurs, y compris les utilisateurs de Dijon, ont choisi Moovit comme la meilleure
PubliĂ© le 28/06/2017 Ă  0648, Mis Ă  jour le 28/06/2017 Ă  0651 L'UFC-Que Choisir veut soutenir les petits producteurs d'Ă©lectricitĂ© renouvelable, dans le cadre d'une nouvelle opĂ©ration d'abonnement groupĂ© d'Ă©nergie qu'il a lancĂ©e mercredi, et qui contiendra Ă©galement des offres classiques pour l'Ă©lectricitĂ© et le gaz. L'association de consommateurs, qui a dĂ©jĂ  menĂ© trois campagnes d'achat groupĂ© d'Ă©nergie ces derniĂšres annĂ©es, va proposer cette fois une offre d'Ă©lectricitĂ© Ă  prix fixe sur un an, dont le courant sera issu "majoritairement" de petits sites de production d'Ă©lectricitĂ© verte, indique-t-elle dans un communiquĂ©. Seuls les premiers intĂ©ressĂ©s pourront y cette nouvelle campagne, l'UFC-Que Choisir proposera Ă©galement un lot d'achat de gaz et un lot d'achat d'Ă©lectricitĂ©, pour lesquels le prix proposĂ© par les opĂ©rateurs qui y rĂ©pondront devra ĂȘtre fixe pendant deux ans. Le marchĂ© de la vente de gaz et d'Ă©lectricitĂ© est ouvert Ă  la concurrence depuis dix ans 1er juillet 2007, mais les deux anciens monopoles, EDF dans l'Ă©lectricitĂ© et Engie ex-GDF-Suez dans le gaz, continuent de dominer leur marchĂ© l'Ă©lectricitĂ©, environ 15% des consommateurs avaient optĂ© pour une offre commerciale Ă  la fin mars, et 47% dans le consommateurs intĂ©ressĂ©s par les offres de l'UFC-Que Choisir peuvent s'inscrire jusqu'au 25 septembre, notamment sur internet La procĂ©dure de sĂ©lection des offres se fait par enchĂšres inversĂ©es et les offres laurĂ©ates seront annoncĂ©es le 26 septembre. Les consommateurs qui se seront inscrits recevront ensuite une offre personnalisĂ©e Ă  laquelle il seront libres de souscrire ou de sa prĂ©cĂ©dente campagne, lancĂ©e l'an dernier, environ foyers avaient souscrit aux deux offres gaz et Ă©lectricitĂ© remportĂ©es par le fournisseur Lampiris, rachetĂ© depuis par le groupe Total.

ParconsĂ©quent, « l'organisateur de la loterie publicitaire Ă©tait tenu Ă  la dĂ©livrance du gain annoncĂ©, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation ». Il ressort donc de cet arrĂȘt de la Cour de cassation que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain Ă  personne dĂ©nommĂ©e doit mettre

PubliĂ© le 17/05/2022 Ă  0531, Mis Ă  jour le 18/05/2022 Ă  0733 L'UFC prĂ©conise le plafonnement des tarifs dans les Ă©tablissements privĂ©s. Reddragonfly / L'association dĂ©nonce la surreprĂ©sentation du secteur privĂ© dans certains dĂ©partements, qui fait flamber le loyer moyen en Ehpad. Elle propose une carte pour comparer les diffĂ©rents tarifs. Les personnes ĂągĂ©es Ă  la recherche d'un Ehpad se heurtent Ă  d'Ă©normes disparitĂ©s territoriales, aussi bien en termes de chambres disponibles que de prix, s'alarme mardi 17 mai l'UFC Que Choisir, qui appelle Ă  privilĂ©gier la crĂ©ation de places dans le secteur public, moins cher pour une qualitĂ© d'accueil au moins Ă©quivalente. Dans une Ă©tude consacrĂ©e aux intolĂ©rables disparitĂ©s gĂ©ographiques et Ă©conomiques» du secteur, l'association de consommateurs relĂšve que le nombre de places peut varier du simple au quadruple selon les dĂ©partements alors qu'en LozĂšre il existe 169 places pour habitants de plus de 75 ans, Ă  Paris ce nombre tombe Ă  41».À lire aussiScandale des Ehpad l'État impuissant face Ă  la maltraitanceLa fracture territoriale» est Ă©galement financiĂšre, relĂšvent les auteurs de l'Ă©tude si le loyer mensuel d'une place en Ehpad atteint euros en moyenne en France, il plafonne Ă  euros dans la Meuse, mais monte Ă  euros environ dans le RhĂŽne, les Bouches-du-RhĂŽne ou les Alpes-Maritimes, et frĂŽle les euros Ă  Paris. Or ces diffĂ©rences de prix s'expliquent en grande partie par le poids relatif, dans chaque dĂ©partement, des Ehpad publics, associatifs ou privĂ©s Ă  but commercial, ces derniers Ă©tant facturĂ©s en moyenne 50% plus cher que les structures publiques. L'association de consommateurs a publiĂ© sur son site une carte permettant de comparer, par zone gĂ©ographique, les diffĂ©rentes maisons de retraite disponibles ainsi que leurs tarifs.Les Ehpad privĂ©s sont parfois surreprĂ©sentĂ©s dans certains dĂ©partements», et plus leur part est Ă©levĂ©e, plus le prix moyen d'une place est tirĂ© vers le haut», analyse l'association de consommateurs. Alors mĂȘme que, au vu de leur ratio de professionnels au service des rĂ©sidents, les personnes ĂągĂ©es n'y sont pas mieux traitĂ©es que dans le public, lire aussiMaltraitance dans les Ehpad les contrĂŽles en questionPour l'UFC Que Choisir, la stratĂ©gie de maximisation du profit des Ă©tablissements privĂ©s», qui ne prend pas toujours en compte le bien-ĂȘtre des rĂ©sidents, est mise en Ɠuvre avec l'implicite et dĂ©plorable blanc-seing des autoritĂ©s publiques», qui favorisent leur dĂ©veloppement, notamment car leurs rĂ©sidents y sont moins souvent Ă©ligibles Ă  des aides que chaque senior qui le dĂ©sire puisse trouver une place Ă  un tarif raisonnable», l'association demande que la crĂ©ation de nouvelles places en Ehpad se fasse essentiellement dans les structures publiques». Les Ă©tablissements privĂ©s devraient voir leurs tarifs plafonnĂ©s, et ĂȘtre contraints de proposer des places Ă©ligibles aux aides sociales. Enfin, recommande l'UFC, un taux d'encadrement minimal obligatoire» devrait ĂȘtre imposĂ© Ă  tous les Ă©tablissements. cP5ZPLk.
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