militaireau sens des articles 5, 6 et 7 du Code de Procédure militaire. L'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal. Cessent de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit. ARTICLE 3 Pour l'application de l'article précédent : - La procédure prévue

Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. Elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un est instruite et dĂ©battue en chambre du conseil, aprĂšs avis du ministĂšre procĂ©dure est juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le dĂ©fendeur ait pu prĂ©parer sa juge peut, Ă  tout moment de la procĂ©dure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre sĂ©parĂ©ment ou en prĂ©sence de l'autre de l'audience, le juge procĂšde Ă  l'audition des parties. Il les entend sĂ©parĂ©ment s'il le dĂ©cide ou si l'une des parties le sollicite. Cette dĂ©cision fait l'objet d'une simple mention au Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux requĂȘtes introduites Ă  compter du 29 mai 2020.

Larticle 12 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ©: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) les matiĂšres prĂ©vues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;»; 2° par la suppression des paragraphes c et e; 3° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) les demandes d'habeas corpus et celles prĂ©vues Ă  ==>Ratio legis Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultĂ©s, il est un risque que ses dirigeants ne rĂ©agissent pas Ă  temps pour les traiter, soit parce qu’ils ne prennent pas conscience de la situation, soit parce qu’ils ne souhaitent pas effrayer les crĂ©anciers ou s’exposer Ă  la menace de poursuites. En tout Ă©tat de cause, si le dirigeant ne rĂ©agit pas rapidement, son incurie est susceptible de compromettre la continuitĂ© de l’exploitation. Aussi, afin que le chef d’entreprise ne se retrouve pas dans cette situation, le lĂ©gislateur est intervenu plusieurs reprises pour instaurer des mĂ©canismes de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. Parmi ces mĂ©canismes, loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises a instituĂ© une procĂ©dure d’alerte qui a pour objet d’attirer l’attention des dirigeants sur les difficultĂ©s objectivement dĂ©celables que rencontre l’entreprise. L’idĂ©e qui sous-tend cette procĂ©dure est d’engager une discussion avec le chef d’entreprise afin qu’il rĂ©agisse vite et prenne les mesures qui s’imposent. La procĂ©dure d’alerte peut avoir deux origines elle peut ĂȘtre interne ou externe Ă  l’entreprise I Les alertes internes Ă  l’entreprise En interne, elle procĂ©dure d’alerte peut ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par plusieurs opĂ©rateurs Les associĂ©s Le commissaire aux comptes Le comitĂ© d’entreprise A Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par les associĂ©s ==>Les titulaires du droit d’alerte Le droit d’alerte ne peut pas ĂȘtre exercĂ© par les associĂ©s de toutes les sociĂ©tĂ©s. Il est rĂ©servĂ© aux associĂ©s des SARL art. L. 223-36 C. com aux associĂ©s des SA L. 225-232 C. com aux associĂ©s des SCA L. 226-1 C. com combinĂ© Ă  l’art. L. 225-232 C. com aux associĂ©s des SAS L. 227-1 C. com combinĂ© Ă  l’art. L. 225-232 C. com ==>Le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte Aux termes des articles L. 223-36 et L. 225-232 du Code de commerce, la procĂ©dure d’alerte ne peut ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par les associĂ©s qu’en vue de porter Ă  la connaissance du dirigeant gĂ©rant ou con prĂ©sident du Conseil d’administration des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation ». Bien que les associĂ©s ne soient pas tenus Ă  la confidentialitĂ© qui Ă©choit notamment au commissaire aux comptes, ils n’auront pas d’intĂ©rĂȘt Ă  Ă©bruiter les difficultĂ©s de l’entreprise, ne serait-ce que pour pas crĂ©er un sentiment de peur chez les partenaires sociaux. ==>Le dĂ©roulement de la procĂ©dure S’agissant de la SARL, l’article 223-36 du Code de commerce prĂ©voit que tout associĂ© non gĂ©rant peut, deux fois par exercice, poser par Ă©crit des questions au gĂ©rant sur tout fait de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation. La rĂ©ponse du gĂ©rant est communiquĂ©e au commissaire aux comptes.» S’agissant de la SA l’article 225-232 du Code de commerce, applicable Ă©galement aux SCA et SAS prĂ©voit que un ou plusieurs actionnaires reprĂ©sentant au moins 5 % du capital social ou une association rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par Ă©crit des questions au prĂ©sident du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation. La rĂ©ponse est communiquĂ©e au commissaire aux comptes» Ainsi lorsqu’elle est dĂ©clenchĂ©e par l’associĂ© d’une sociĂ©tĂ©, la procĂ©dure d’alerte se dĂ©roule en trois temps Premier temps une question Dans les SA, SCA et SAS, la question peut ĂȘtre posĂ©e Soit par un ou plusieurs actionnaires reprĂ©sentant au moins 5% du capital social Soit par une association d’actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et dĂ©tenant ensemble au moins 5 % des droits de vote. La question ne peut ĂȘtre posĂ©e que deux fois par exercice au dirigeant Elle doit ĂȘtre posĂ©e par Ă©crit Elle doit porter sur un fait de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation». Second temps une rĂ©ponse Le dirigeant sollicitĂ© dans le cadre du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par un ou plusieurs associĂ©s a l’obligation de formuler une rĂ©ponse Les articles R. 223-29 et 225-164 du Code de commerce disposent que le gĂ©rant ou le prĂ©sident du conseil d’administration doivent rĂ©pondre par Ă©crit dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la question TroisiĂšme temps l’information du commissaire aux comptes Les articles L. 223-36 et 225-232 du Code de commerce prĂ©voient que le dirigeant doit communiquer au commissaire aux comptes copie de la question qui lui a Ă©tĂ© posĂ©e de la rĂ©ponse apportĂ©e Ă  la question Les articles R. 223-29 et 225-164 prĂ©voit que cette communication doit s’opĂ©rer dans un dĂ©lai de deux mois B Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par le commissaire aux comptes Pour que la procĂ©dure d’alerte puisse ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par un commissaire aux comptes, encore faut-il qu’il y en ait un qui soit dĂ©signĂ© dans l’entreprise concernĂ©e. Or la loi ne rend pas obligatoire la dĂ©signation d’un commissaire aux comptes dans toutes les entreprises. DĂšs lors il convient de dĂ©terminer quelles sont les entreprises au sein desquelles la procĂ©dure d’alerte est susceptible d’ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par un commissaire aux comptes, aprĂšs quoi nous envisagerons, le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure, puis son dĂ©roulement. Les entreprises visĂ©es Les entreprises au sein desquelles la procĂ©dure d’alerte est susceptible d’ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par un commissaire aux comptes sont les suivantes Les sociĂ©tĂ©s commerciales Parmi les sociĂ©tĂ©s commerciales, il faut distinguer Les sociĂ©tĂ©s commerciales dont la dĂ©signation d’un commissaire au compte est obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise Les sociĂ©tĂ©s anonymes L. 234-1 C. com Les sociĂ©tĂ©s en commandite par actions L. 226-1, al. 2 C. com Les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es L. 227-1, al. 3 C. com Les sociĂ©tĂ©s commerciales dont la dĂ©signation d’un commissaire aux comptes est subordonnĂ©e Ă  l’atteinte d’une certaine taille Cette taille est atteinte lorsque, Ă  la clĂŽture de l’exercice social, deux des trois seuils suivants sont dĂ©passĂ©s 1 550 000 euros pour le total du bilan, 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires 50 pour le nombre moyen de salariĂ©s Cette condition de seuil a Ă©tĂ© posĂ©e pour les trois formes de sociĂ©tĂ©s commerciales suivantes La sociĂ©tĂ© en nom collectif L. 221-9 C. com. La sociĂ©tĂ© en commandite simple L. 222-2 C. com. La sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e L. 223-35 C. com. Les groupements d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques Aux termes de l’article L. 251-12, al. 3 du Code de commerce, dans un groupement d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques le contrĂŽle des comptes doit ĂȘtre exercĂ© par un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsque celui-ci comporte cent salariĂ©s ou plus Ă  la clĂŽture d’un exercice. Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique L’article L. 612-1 du Code de commerce prĂ©voit que D’une part, les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe.» D’autre part, ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. » Il ressort de cette disposition que pour que la dĂ©signation d’un commissaire au compte soit obligatoire, plusieurs conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies L’existence d’une personne morale Cela suppose donc que le groupement soit pourvu d’une possibilitĂ© d’expression collective pour la dĂ©fense d’intĂ©rĂȘts licites, dignes par suite d’ĂȘtre juridiquement reconnus et protĂ©gĂ©s» soc. 17 avr. 1991. Il pourra s’agir de sociĂ©tĂ©s civiles d’associations L’exerce une activitĂ© Ă©conomique Ne sont donc pas concernĂ©s Les syndicats Les comitĂ©s d’entreprise Les partis politiques L’atteinte d’une certaine taille Comme pour les sociĂ©tĂ©s commerciales, cette taille est atteinte lorsque, Ă  la clĂŽture de l’exercice social, deux des trois seuils suivants sont dĂ©passĂ©s 1 550 000 euros pour le total du bilan, 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires 50 pour le nombre moyen de salariĂ©s Les entreprises publiques L’article 30 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises dispose que les Ă©tablissements publics de l’Etat non soumis aux rĂšgles de la comptabilitĂ© publique sont tenus de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Toutefois, cette obligation ne s’impose pas lorsque le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dĂ©passent pas, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » 2. Le critĂšre de dĂ©clenchement de l’alerte Aux termes des articles L. 234-1 et L. 612-3 du Code de commerce Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale relĂšve, Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale ». Ainsi, le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par un commissaire aux comptes c’est la dĂ©tection de faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation » de la personne morale. Que doit-on entendre par cette formule ? Le lĂ©gislateur n’esquisse aucune dĂ©finition de la notion. Tout au plus, l’article L. 123-20 du Code de commerce dispose que Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur Ă©tablissement, le commerçant, personne physique ou morale, est prĂ©sumĂ© poursuivre ses activitĂ©s. MĂȘme en cas d’absence ou d’insuffisance du bĂ©nĂ©fice, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© aux amortissements, dĂ©prĂ©ciations et provisions nĂ©cessaires. Il doit ĂȘtre tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antĂ©rieur, mĂȘme s’ils sont connus entre la date de la clĂŽture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes. » Pour dĂ©tecter des faits qui seraient de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation, le commissaire aux comptes va donc, en grande partie, s’appuyer sur les Ă©lĂ©ments comptables dont il dispose. L’article L. 123-14 du Code de commerce prĂ©voit en ce sens que les comptes annuels doivent ĂȘtre rĂ©guliers, sincĂšres et donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l’entreprise. ». Aussi, le commissaire aux comptes, va-t-il devoir s’assurer qu’aucun Ă©lĂ©ment ne vient menacer l’équilibre financier de l’entreprise. Dans le cas contraire, cela pourrait conduire, si le dĂ©sĂ©quilibre financier est consĂ©quent, Ă  la cession des paiements. Il peut ĂȘtre observĂ© que le commissaire aux comptes peut ne pas se limiter Ă  un examen des documents purement comptables. Le lĂ©gislateur a employĂ© une formule relativement vague en visant les faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation », afin de permettre au commissaire aux comptes de prendre en compte des Ă©lĂ©ments d’ordre Ă©conomiques, tels que la rupture de relations commerciales avec un client important pour l’entreprise, une hausse significative du coĂ»t de production en raison de la hausse de matiĂšres premiĂšres. À la vĂ©ritĂ©, l’analyse faite par le commissaire aux comptes doit ĂȘtre globale, soit Ă  la fois synthĂ©tique et analytique. 3. Le dĂ©roulement de la procĂ©dure ==> La procĂ©dure d’alerte dans les SA, SCA et SAS Lorsque la procĂ©dure d’alerte est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes dans une SA, SCA ou SAS, elle comporte quatre Ă©tapes qu’il convient de parfaitement distinguer. PremiĂšre Ă©tape l’interpellation et la rĂ©ponse des dirigeants L’interpellation des dirigeants Aux termes de l’article L. 234-1 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d’une sociĂ©tĂ© anonyme relĂšve, Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation, il en informe le prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire L’article R. 234-1 du Code de commerce prĂ©cise que cette interpellation doit ĂȘtre effectuĂ©e Par Ă©crit Sans dĂ©lai Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception Il peut ĂȘtre observĂ© que cette interpellation est confidentielle. Le commissaire ne peut s’en ouvrir qu’aux seuls dirigeants de la personne morale. À dĂ©faut, le commissaire aux comptes engage sa responsabilitĂ©. L’article L. 225-241 du Code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© que des tiers, des consĂ©quences dommageables des fautes et nĂ©gligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.» La rĂ©ponse des dirigeants L’article R. 234-1 du Code de commerce prĂ©voit que le prĂ©sident du conseil d’administration ou le directoire rĂ©pond par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de l’information» Si le dirigeant ne dĂ©fĂšre pas Ă  cette interpellation, il engage sa responsabilitĂ© L’article L. 820-4, 2° du Code de commerce prĂ©voit en ce sens que est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d’une personne morale ou toute personne ou entitĂ© au service d’une personne ou entitĂ© ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vĂ©rifications ou contrĂŽles des commissaires aux comptes ou des experts nommĂ©s en exĂ©cution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les piĂšces utiles Ă  l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procĂšs-verbaux.» Pour ce qui est de la responsabilitĂ© civile, il conviendra de se tourner vers le droit commun de la responsabilitĂ©, soit vers l’article 1240 du Code civil. DeuxiĂšme Ă©tape la saisine du Conseil d’administration ou de surveillance L’invitation du prĂ©sident du Conseil d’administration ou du directoire Ă  faire dĂ©libĂ©rer le conseil d’administration ou de surveillance L’article L. 234-1, al. 2 du Code de commerce prĂ©voit que Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d’ĂȘtre assurĂ© de la continuitĂ© de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un Ă©crit dont copie est transmise au prĂ©sident du tribunal de commerce, le prĂ©sident du conseil d’administration ou le directoire Ă  faire dĂ©libĂ©rer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevĂ©s. » ConformĂ©ment Ă  l’article R. 234-2 du code de commerce, cette invitation faite par le commissaire est formulĂ©e Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception Dans les huit jours qui suivent la rĂ©ponse du prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire, ou la constatation de l’absence de rĂ©ponse dans les dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 234-1. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai par le commissaire aux comptes au prĂ©sident du tribunal par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La convocation du conseil d’administration ou de surveillance À rĂ©ception de cette invitation du commissaire aux comptes, le prĂ©sident du conseil d’administration ou le directoire doit convoquer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s Dans les huit jours qui suivent la rĂ©ception de la lettre du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est convoquĂ© Ă  cette sĂ©ance dans les mĂȘmes conditions. La dĂ©libĂ©ration du conseil d’administration ou de surveillance La dĂ©libĂ©ration doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette lettre. La communication du procĂšs-verbal de dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident du tribunal de commerce et au comitĂ© d’entreprise Un extrait du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est adressĂ© au PrĂ©sident du tribunal, au commissaire aux comptes, au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la rĂ©union du conseil. Manifestement, Ă  l’issue de cette seconde phase, la procĂ©dure d’alerte n’est plus confidentielle dans la mesure oĂč tous les organes sociaux sont informĂ©s des difficultĂ©s rencontrĂ©es par la sociĂ©tĂ©. TroisiĂšme Ă©tape la saisine de l’assemblĂ©e d’actionnaires L’invitation par le commissaire aux comptes Ă  convocation d’une assemblĂ©e d’actionnaire L’article L. 234-1, al. 3 prĂ©voit que lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas Ă©tĂ© rĂ©uni pour dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  cette sĂ©ance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e » Ainsi, Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse par le prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire ou lorsque la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise en dĂ©pit des dĂ©cisions arrĂȘtĂ©es, le commissaire aux comptes les invite Ă  faire dĂ©libĂ©rer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les faits relevĂ©s. Cette invitation est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©libĂ©ration du conseil ou de l’expiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes, qui est communiquĂ© au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par le prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa rĂ©ception. La convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le conseil d’administration ou le directoire Le conseil d’administration ou le directoire procĂšde Ă  la convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les huit jours suivant l’invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prĂ©vues par les articles R. 225-62 et suivants. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes. La convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le commissaire aux comptes En cas de carence du conseil d’administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai imparti au conseil d’administration ou au directoire et en fixe l’ordre du jour. Il peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de l’assemblĂ©e sont Ă  la charge de la sociĂ©tĂ©. La dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e d’actionnaires Le commissaire aux comptes Ă©tablit un rapport spĂ©cial qui est prĂ©sentĂ© Ă  cette assemblĂ©e. Ce rapport est communiquĂ© au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. QuatriĂšme Ă©tape l’information du PrĂ©sident du Tribunal de commerce L’article L. 234-1, al. 4 du Code de commerce prĂ©voit que si, Ă  l’issue de la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas d’assurer la continuitĂ© de l’exploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal de commerce et lui en communique les rĂ©sultats. » ConformĂ©ment Ă  L’article R. 234-4 du Code de commerce prĂ©cise que lorsque le commissaire aux comptes informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal Cette information est faite sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles Ă  l’information du prĂ©sident du tribunal ainsi que l’exposĂ© des raisons qui l’ont conduit Ă  constater l’insuffisance des dĂ©cisions prises. Au regard des documents que lui aura fournis le commissaire aux comptes, le prĂ©sident du Tribunal de commerce pourra entreprendre deux mesures Convoquer les dirigeants de l’entreprise afin qu’ils s’expliquent sur la situation financiĂšre et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© Informer le ministĂšre public, s’il constate la cessation des paiements, dans la mesure oĂč il lui est interdit de se saisir d’office. RĂ©activation de la procĂ©dure d’alerte L’article L. 234-1 du Code de commerce prĂ©voit que dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point oĂč il avait estimĂ© pouvoir y mettre un terme lorsque, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© son apprĂ©ciation, la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immĂ©diates. Ainsi, en cas de rĂ©apparition des difficultĂ©s qui avaient attirĂ© l’attention du commissaire aux comptes, celui-ci peut reprendre la procĂ©dure d’alerte lĂ  oĂč il l’avait abandonnĂ©e. ==> La procĂ©dure d’alerte dans les SNC, SCS et SARL Dans les SNC, SCS et SARL, lorsque la procĂ©dure d’alerte est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes, elle comporte trois Ă©tapes, lesquelles sont assorties de la possibilitĂ© d’une reprise de la procĂ©dure par le commissaire aux comptes lĂ  oĂč elle a Ă©tĂ© abandonnĂ©e. PremiĂšre Ă©tape l’interpellation et rĂ©ponse du dirigeant L’interpellation du dirigeant Aux termes de l’article L. 234-2 du Code de commerce, dans les autres sociĂ©tĂ©s que les sociĂ©tĂ©s anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits qu’il juge de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation L’article R. 234-5, al. 1er du Code de commerce prĂ©cise que La demande d’explications doit porter sur tout fait que le commissaire aux comptes relĂšve lors de l’examen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission. Cette demande est adressĂ©e Par Ă©crit Sans dĂ©lai Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La rĂ©ponse du dirigeant L’article R. 234-5, al. 2e prĂ©voit que le dirigeant doit rĂ©pondre Ă  l’interpellation du commissaire aux comptes Par Ă©crit Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la demande d’explication Il doit adresser une copie de la demande et de sa rĂ©ponse, dans les mĂȘmes formes et les mĂȘmes dĂ©lais, au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et au conseil de surveillance, s’il en existe. Dans sa rĂ©ponse, le dirigeant doit donner une analyse de la situation et prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es. Avertissement du PrĂ©sident du Tribunal de commerce D’une part, dĂšs rĂ©ception de la rĂ©ponse ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le prĂ©sident du tribunal de commerce. D’autre part, Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal DeuxiĂšme Ă©tape invitation du dirigeant Ă  convoquer l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale L’invitation du dirigeant Ă  convoquer l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale À dĂ©faut de rĂ©ponse du dirigeant ou s’il constate qu’en dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise, deux dĂ©marches doivent ĂȘtre effectuĂ©es par le commissaire aux comptes RĂ©diger un rapport spĂ©cial Inviter le dirigeant Ă  faire dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale L’article R. 234-6 du Code de commerce prĂ©cise que l’invitation Ă  faire dĂ©libĂ©rer l’assemblĂ©e sur les faits relevĂ©s prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 234-2 Doit ĂȘtre adressĂ©e par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la rĂ©ponse du dirigeant ou la date d’expiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai au prĂ©sident du tribunal, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. L’information du comitĂ© des entreprises Dans les huit jours de leur rĂ©ception, le dirigeant communique l’invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et procĂšde Ă  la convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le dirigeant L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de l’invitation faite par le commissaire aux comptes. La convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le commissaire aux comptes En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai imparti au dirigeant. Il fixe l’ordre du jour de l’assemblĂ©e et peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de l’assemblĂ©e sont Ă  la charge de la sociĂ©tĂ©. TroisiĂšme Ă©tape L’information du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Si, Ă  l’issue de la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas d’assurer la continuitĂ© de l’exploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal de commerce et lui en communique les rĂ©sultats. Aux termes de l’article R. 234-7 du Code de commerce, cette information doit ĂȘtre faite sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles Ă  l’information du prĂ©sident du tribunal ainsi que l’exposĂ© des raisons qui l’ont conduit Ă  constater l’insuffisance des dĂ©cisions prises. RĂ©activation de la procĂ©dure d’alerte L’article L. 234-2, al. 4 du Code de commerce prĂ©voit que dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point oĂč il avait estimĂ© pouvoir y mettre un terme lorsque, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© son apprĂ©ciation, la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immĂ©diates. Ainsi, en cas de rĂ©apparition des difficultĂ©s qui avaient attirĂ© l’attention du commissaire aux comptes, celui-ci peut reprendre la procĂ©dure d’alerte lĂ  oĂč il l’avait abandonnĂ©e. ==> La procĂ©dure d’alerte dans les GIE Dans les groupements d’intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, lorsque la procĂ©dure d’alerte est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes, elle comporte trois Ă©tapes PremiĂšre Ă©tape l’interpellation et la rĂ©ponse des administrateurs L’interpellation des administrateurs L’article L. 251-15 du Code de commerce prĂ©voit que lorsque le commissaire aux comptes relĂšve, Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation du groupement, il en informe les administrateurs L’article R. 251-3 du Code de commerce prĂ©cise que l’information prĂ©vue Ă  l’article L. 251-15 que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu’il relĂšve lors de l’examen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission. La rĂ©ponse des administrateurs Les administrateurs du GIE sont tenus de rĂ©pondre au commissaire aux comptes. Il s’agit d’une obligation Les administrateurs rĂ©pondent Par Ă©crit Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de l’information mentionnĂ©e ci-dessus Adressent copie de la demande et de sa rĂ©ponse, dans les mĂȘmes formes et les mĂȘmes dĂ©lais, au comitĂ© d’entreprise. Dans leur rĂ©ponse, ils donnent une analyse de la situation et prĂ©cisent, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es. Avertissement du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Le commissaire aux comptes informe immĂ©diatement le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent de l’existence de cette procĂ©dure par lettre remise en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© au prĂ©sident ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire, ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. DeuxiĂšme Ă©tape invitation des administrateurs Ă  convoquer l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale En cas d’inobservation de ces dispositions, ou s’il constate qu’en dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes Ă©tablit un rapport spĂ©cial et invite par Ă©crit les administrateurs Ă  faire dĂ©libĂ©rer la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les faits relevĂ©s. La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu’il a rĂ©digĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 251-15 est formulĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la rĂ©ponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiquĂ©s par les administrateurs au comitĂ© d’entreprise dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette demande. TroisiĂšme Ă©tape l’information du PrĂ©sident du tribunal de commerce Si, Ă  l’issue de la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas d’assurer la continuitĂ© de l’exploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal et lui en communique les rĂ©sultats. Lorsque le commissaire aux comptes informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent, cette information est faite immĂ©diatement par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles Ă  l’information du prĂ©sident du tribunal ainsi que l’exposĂ© des raisons qui l’ont conduit Ă  constater l’insuffisance des dĂ©cisions prises. ==> La procĂ©dure d’alerte dans les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique PremiĂšre Ă©tape l’interpellation et la rĂ©ponse des dirigeants L’interpellation des dirigeants Aux termes de l’article L. 612-3 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visĂ©e aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relĂšve, Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale. Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration distinct de l’organe chargĂ© de la direction ConformĂ©ment Ă  l’article R. 234-1 du Code de commerce, l’information des dirigeants porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relĂšve lors de l’examen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission. Cette information est faite sans dĂ©lai, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration non distinct de l’organe chargĂ© de la direction ConformĂ©ment Ă  l’article R. 234-5 du Code de commerce la demande d’explications porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relĂšve lors de l’examen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission. Cette demande est adressĂ©e sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La rĂ©ponse des dirigeants Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration distinct de l’organe chargĂ© de la direction Le prĂ©sident du conseil d’administration ou le directoire rĂ©pond par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de l’information Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration non distinct de l’organe chargĂ© de la direction Le dirigeant rĂ©pond par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la demande d’explication et adresse copie de la demande et de sa rĂ©ponse, dans les mĂȘmes formes et les mĂȘmes dĂ©lais, au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et au conseil de surveillance, s’il en existe. Dans sa rĂ©ponse, il donne une analyse de la situation et prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es. Le commissaire aux comptes informe sans dĂ©lai le prĂ©sident du tribunal de l’existence de cette procĂ©dure par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. DeuxiĂšme Ă©tape invitation du dirigeant Ă  convoquer l’assemblĂ©e À dĂ©faut de rĂ©ponse dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, ou si celle-ci ne permet pas d’ĂȘtre assurĂ© de la continuitĂ© de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un Ă©crit dont la copie est transmise au prĂ©sident du tribunal de grande instance, les dirigeants Ă  faire dĂ©libĂ©rer l’organe collĂ©gial de la personne morale sur les faits relevĂ©s. Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration distinct de l’organe chargĂ© de la direction L’invitation du commissaire aux comptes Ă  faire dĂ©libĂ©rer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 234-1 est formulĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans les huit jours qui suivent la rĂ©ponse du prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire, ou la constatation de l’absence de rĂ©ponse dans les dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 234-1. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai par le commissaire aux comptes au prĂ©sident du tribunal par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Le prĂ©sident du conseil d’administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la rĂ©ception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s. Le commissaire aux comptes est convoquĂ© Ă  cette sĂ©ance dans les mĂȘmes conditions. La dĂ©libĂ©ration intervient dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette lettre. Un extrait du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est adressĂ© au prĂ©sident du tribunal, au commissaire aux comptes, au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la rĂ©union du conseil. Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration non distinct de l’organe chargĂ© de la direction Par hypothĂšse, cette Ă©tape n’a pas lieu d’ĂȘtre lorsque l’organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration se confond avec l’organe chargĂ© de la direction. TroisiĂšme Ă©tape la convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Lorsque l’organe collĂ©gial de la personne morale n’a pas Ă©tĂ© rĂ©uni pour dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  cette sĂ©ance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration distinct de l’organe chargĂ© de la direction A dĂ©faut de rĂ©ponse par le prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire ou lorsque la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise en dĂ©pit des dĂ©cisions arrĂȘtĂ©es, le commissaire aux comptes les invite Ă  faire dĂ©libĂ©rer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les faits relevĂ©s. Cette invitation est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©libĂ©ration du conseil ou de l’expiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes, qui est communiquĂ© au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par le prĂ©sident du conseil d’administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa rĂ©ception. Le conseil d’administration ou le directoire procĂšde Ă  la convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les huit jours suivant l’invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prĂ©vues par les articles R. 225-62 et suivants. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes. En cas de carence du conseil d’administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai imparti au conseil d’administration ou au directoire et en fixe l’ordre du jour. Il peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de l’assemblĂ©e sont Ă  la charge de la sociĂ©tĂ©. Si organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration non distinct de l’organe chargĂ© de la direction L’invitation Ă  faire dĂ©libĂ©rer l’assemblĂ©e sur les faits relevĂ©s prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 234-2 est adressĂ©e par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la rĂ©ponse du dirigeant ou la date d’expiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai au prĂ©sident du tribunal, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Dans les huit jours de leur rĂ©ception, le dirigeant communique l’invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et procĂšde Ă  la convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Celle-ci doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de l’invitation faite par le commissaire aux comptes. En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai imparti au dirigeant. Il fixe l’ordre du jour de l’assemblĂ©e et peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de l’assemblĂ©e sont Ă  la charge de la sociĂ©tĂ©. QuatriĂšme Ă©tape l’information du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Si, Ă  l’issue de la rĂ©union de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas d’assurer la continuitĂ© de l’exploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal et lui en communique les rĂ©sultats. Lorsque, le commissaire aux comptes informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal, cette information est faite sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles Ă  l’information du prĂ©sident du tribunal ainsi que l’exposĂ© des raisons qui l’ont conduit Ă  constater l’insuffisance des dĂ©cisions prises. RĂ©activation de la procĂ©dure d’alerte L’article L. 234-2, al. 4 du Code de commerce prĂ©voit que dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point oĂč il avait estimĂ© pouvoir y mettre un terme lorsque, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© son apprĂ©ciation, la continuitĂ© de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immĂ©diates. Ainsi, en cas de rĂ©apparition des difficultĂ©s qui avaient attirĂ© l’attention du commissaire aux comptes, celui-ci peut reprendre la procĂ©dure d’alerte lĂ  oĂč il l’avait abandonnĂ©e. C Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par le comitĂ© d’entreprise ==> Titulaires du droit de dĂ©clencher l’alerte Principe le comitĂ© d’entreprise Aux termes de l’article L. 432-5 du Code du travail lorsque le comitĂ© d’entreprise a connaissance de faits de nature Ă  affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de l’entreprise, il peut demander Ă  l’employeur de lui fournir des explications. » Par hypothĂšse, seul le comitĂ© d’entreprise est titulaire du droit de dĂ©clencher l’alerte, ce qui dĂšs lors ne concerne pas toutes les entreprises. En effet, la crĂ©ation d’un comitĂ© d’entreprise n’est obligatoire que pour les entreprises qui emploient plus de cinquante salariĂ©s. Exception les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel L’article L. 2313-14, al. 1er du Code du travail prĂ©voit que en l’absence de comitĂ© d’entreprise, par suite d’une carence constatĂ©e aux Ă©lections ou lorsque le comitĂ© d’entreprise a Ă©tĂ© supprimĂ©, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel peuvent, pour l’exercice du droit d’alerte Ă©conomique prĂ©vu Ă  l’article L. 2323-50, demander des explications dans les mĂȘmes conditions que le comitĂ© d’entreprise. » Ainsi, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sont titulaires du droit de dĂ©clencher la procĂ©dure d’alerte, Ă  la condition qu’aucun comitĂ© d’entreprise n’ait Ă©tĂ© créé, alors que le seuil des cinquante salariĂ©s a Ă©tĂ© atteint. Exclusion les comitĂ©s d’établissement Dans un arrĂȘt du 6 avril 2005, la Cour de cassation a estimĂ© que si les comitĂ©s d’établissements ont les mĂȘmes attributions que le comitĂ© d’entreprise, l’exercice du droit d’alerte Ă©tant subordonnĂ© Ă  l’existence de faits de nature Ă  affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de l’entreprise, les comitĂ©s d’établissements ne sont pas investis de cette prĂ©rogative » soc. 6 avr. 2005 Ainsi, les comitĂ©s d’établissement ne sont pas titulaires du droit de dĂ©clencher la procĂ©dure d’alerte. ==> CritĂšre du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte L’article L. 432-5 du Code du travail prĂ©voit que lorsque le comitĂ© d’entreprise a connaissance de faits de nature Ă  affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de l’entreprise, il peut demander Ă  l’employeur de lui fournir des explications. » Le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par le comitĂ© d’entreprise n’est pas de nature comptable comme cela Ă©tait le cas pour les commissaires aux comptes. La formule employĂ©e est plus large. Par ailleurs, le texte ne fait pas rĂ©fĂ©rence Ă  la rupture de la continuitĂ© de l’exploitation. On peut en dĂ©duire que le comitĂ© d’entreprise pourra dĂ©clencher l’alerte, alors mĂȘme que la pĂ©rennitĂ© de l’entreprise n’est pas menacĂ©e. Il est seulement nĂ©cessaire que la situation soit prĂ©occupante ». Que doit-on entendre par prĂ©occupante » ? Est prĂ©occupant ce qui gĂ©nĂšre une inquiĂ©tude. Or pour gĂ©nĂ©rer une inquiĂ©tude il est nĂ©cessaire que la situation soit suffisamment grave. Si les faits dĂ©noncĂ©s par le comitĂ© d’entreprise ne sont pas suffisamment sĂ©rieux, ils ne sauraient justifier le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte. Aussi, le comitĂ© d’entreprise s’exposerait-il dans cette situation Ă  se voir opposer une fin de non-recevoir par la direction. DĂ©roulement de la procĂ©dure d’alerte ==> ConfidentialitĂ© des informations Ă©changĂ©es À titre de remarque liminaire, il peut ĂȘtre observĂ© que, aux termes de l’article L. 432-5, V du Code du travail, les informations concernant l’entreprise communiquĂ©es en application du prĂ©sent article ont par nature un caractĂšre confidentiel. Toute personne qui y a accĂšs en application de ce mĂȘme article est tenue Ă  leur Ă©gard Ă  une obligation de discrĂ©tion. » Ainsi, le dialogue qui a vocation Ă  s’instaurer entre le comitĂ© d’entreprise et la direction dans le cadre de la procĂ©dure d’alerte est couvert par le sceau du secret. Dans l’hypothĂšse, oĂč le comitĂ© d’entreprise violerait cette obligation, il engagerait sa responsabilitĂ©. 2. Les Ă©tapes de la procĂ©dure Les diffĂ©rentes phases de la procĂ©dure d’alerte, lorsqu’elle est dĂ©clenchĂ©e par le comitĂ© d’entreprise, sont prĂ©vues Ă  l’article L. 432-5 du Code du travail. PremiĂšre Ă©tape interpellation de l’employeur Lorsque le comitĂ© d’entreprise a connaissance de faits de nature Ă  affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de l’entreprise, il peut demander Ă  l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit Ă  l’ordre du jour de la prochaine sĂ©ance du comitĂ© d’entreprise. DeuxiĂšme Ă©tape l’établissement d’un rapport L’exigence d’établissement d’un rapport Si le comitĂ© d’entreprise n’a pu obtenir de rĂ©ponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractĂšre prĂ©occupant de la situation, il Ă©tablit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariĂ©s, ce rapport est Ă©tabli par la commission Ă©conomique prĂ©vue par l’article L. 2325-23. La rĂ©daction du rapport Pour l’élaboration du rapport, le comitĂ© d’entreprise ou la commission Ă©conomique peut se faire assister, une fois par exercice, de l’expert-comptable prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariĂ©s de l’entreprise choisis pour leur compĂ©tence et en dehors du comitĂ© d’entreprise. Les salariĂ©s disposent de cinq heures chacun pour assister le comitĂ© d’entreprise ou la commission Ă©conomique en vue de l’établissement du rapport. Ce temps leur est payĂ© comme temps de travail. La conclusion du rapport Le rapport du comitĂ© d’entreprise ou de la commission Ă©conomique conclut en Ă©mettant un avis sur l’opportunitĂ© de saisir de ses conclusions l’organe chargĂ© de l’administration ou de la surveillance dans les sociĂ©tĂ©s ou personnes morales qui en sont dotĂ©es ou d’en informer les associĂ©s dans les autres formes de sociĂ©tĂ©s ou les membres dans les groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique. La diffusion du rapport Le rapport est transmis Ă  l’employeur et au commissaire aux comptes. TroisiĂšme Ă©tape la saisine ou l’information des organes sociaux Il convient ici de distinguer selon que l’entreprise est pourvue ou non d’un conseil d’administration ou de surveillance L’entreprise est pourvue d’un conseil d’administration ou de surveillance Dans cette hypothĂšse, le comitĂ© d’entreprise peut saisir l’organe chargĂ© de l’administration ou de la surveillance Si le comitĂ© opte pour cette solution, la question doit ĂȘtre inscrite Ă  l’ordre du jour de la prochaine sĂ©ance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance Ă  condition que celui-ci ait pu ĂȘtre saisi au moins quinze jours Ă  l’avance. L’article R. 432-17 du Code du travail prĂ©cise que, lorsque le comitĂ© d’entreprise a saisi l’organe chargĂ© de l’administration ou de la surveillance en application de l’article L. 432-5, cet organe en dĂ©libĂšre dans le mois de la saisine Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance dĂ©libĂšre, il doit apporter une rĂ©ponse motivĂ©e au conseil d’administration L’extrait du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations de l’organe chargĂ© de l’administration ou de la surveillance oĂč figure la rĂ©ponse motivĂ©e Ă  la demande d’explication faite en application de l’article L. 432-5 est adressĂ© au comitĂ© d’entreprise dans le mois qui suit la rĂ©union de cet organe. L’entreprise n’est pas pourvue d’un conseil d’administration ou de surveillance L’article L. 432-5, IV du Code du travail prĂ©voit que dans les autres formes de sociĂ©tĂ©s ou dans les groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique, lorsque le comitĂ© d’entreprise a dĂ©cidĂ© d’informer les associĂ©s ou les membres de la situation de l’entreprise, le gĂ©rant ou les administrateurs sont tenus de communiquer Ă  ceux-ci le rapport de la commission Ă©conomique ou du comitĂ© d’entreprise. L’article R. 2323-19 du Code du travail prĂ©cise que dans les sociĂ©tĂ©s autres que celles qui ont un conseil d’administration ou de surveillance ou dans les groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique, les administrateurs communiquent aux associĂ©s et aux membres du groupement le rapport de la commission Ă©conomique ou du comitĂ© d’entreprise dans les huit jours de la dĂ©libĂ©ration du comitĂ© d’entreprise demandant cette communication. II Les alertes externes Ă  l’entreprise A Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par les groupements de prĂ©vention agréés Afin d’accroĂźtre les chances de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©, la loi du 1er mars 1984 a ouvert la possibilitĂ© Ă  des groupements agréés de dĂ©clencher la procĂ©dure d’alerte. Pour ce faire, cela suppose que l’entreprise ait, au prĂ©alable, adhĂ©rĂ© au groupement lequel joue en quelque sorte le rĂŽle d’une sentinelle. Il peut ĂȘtre observĂ© que, conformĂ©ment Ă  l’article D. 611-2 du Code de commerce, les groupements de prĂ©vention agréés sont constituĂ©s sous toute forme juridique qui leur confĂšre une personnalitĂ© morale de droit privĂ©. ==> Conditions d’agrĂ©ment Sur la demande d’agrĂ©ment art. D. 611-3 et D. 611-4 C. com. Les demandes d’agrĂ©ment sont dĂ©posĂ©es auprĂšs du prĂ©fet de la rĂ©gion dans laquelle le groupement a son siĂšge ; il en accuse rĂ©ception aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© que le dossier est complet. Les demandes indiquent L’objet du groupement qui correspond Ă  la mission dĂ©finie Ă  l’article L. 611-1 Le ressort dans lequel il assure son activitĂ©, qui ne dĂ©passe pas le cadre de la rĂ©gion dans laquelle il a son siĂšge Les personnes morales appelĂ©es Ă  adhĂ©rer au groupement Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l’indication de leurs qualifications professionnelles Les mĂ©thodes d’analyse des informations comptables et financiĂšres ainsi que leur frĂ©quence. Toute demande d’agrĂ©ment est accompagnĂ©e des documents suivants Un exemplaire des statuts et, le cas Ă©chĂ©ant, du rĂšglement intĂ©rieur du groupement La justification de l’exĂ©cution des formalitĂ©s prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur pour la crĂ©ation et la rĂ©gularitĂ© du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie La liste des personnes qui dirigent, gĂšrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d’elles, l’indication de leurs nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, nationalitĂ©, domicile, profession et nature de l’activitĂ© exercĂ©e dans le groupement Pour chacun des dirigeants, gĂ©rants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n’a fait l’objet d’aucune incapacitĂ© d’exercer le commerce ou une profession, d’aucune interdiction de diriger, gĂ©rer, administrer, contrĂŽler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale Une copie certifiĂ©e conforme du contrat d’assurance mentionnĂ© Ă  l’article D. 611-5 L’engagement prĂ©vu Ă  l’article D. 611-5. Sur les obligations qui Ă©choient au groupement agréé art. D. 611-5 C. com. Les groupements s’engagent À ne faire aucune publicitĂ©, sauf dans les journaux et bulletins professionnels A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents Ă©tablis par leurs soins leur qualitĂ© de groupements de prĂ©vention agréés et les rĂ©fĂ©rences de la dĂ©cision d’agrĂ©ment À informer le prĂ©fet des modifications apportĂ©es Ă  leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gĂšrent ou administrent les groupements dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©alisation de ces modifications et changements À exiger de toute personne collaborant Ă  leurs travaux le respect du secret professionnel À souscrire un contrat auprĂšs d’une sociĂ©tĂ© d’assurances ou d’un assureur agréé les garantissant contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qu’ils peuvent encourir en raison des nĂ©gligences et fautes commises dans l’exercice de leurs activitĂ©s Au cas oĂč l’agrĂ©ment leur serait retirĂ©, Ă  en informer leurs adhĂ©rents dĂšs rĂ©ception de la notification de la dĂ©cision de retrait. Sur la dĂ©livrance de l’agrĂ©ment art. D. 611-6 C. com. Le prĂ©fet de rĂ©gion dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour accorder ou refuser son agrĂ©ment. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai est fixĂ© au jour de la dĂ©livrance de l’accusĂ© de rĂ©ception prĂ©cisant le caractĂšre complet du dossier de demande dĂ©posĂ© par le groupement. Si le prĂ©fet de rĂ©gion n’a pas notifiĂ© sa rĂ©ponse dans le dĂ©lai qui lui est imparti, le groupement est rĂ©putĂ© agréé. Le retrait de l’agrĂ©ment, prononcĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion, est notifiĂ© par lettre au groupement et Ă  toutes les administrations. L’agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e maximale de trois ans renouvelable par arrĂȘtĂ© du prĂ©fet de la rĂ©gion oĂč est situĂ© le siĂšge du groupement. La dĂ©cision tient compte notamment De la conformitĂ© des objectifs du groupement Ă  ceux dĂ©finis par l’article L. 611-1 De l’adĂ©quation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis Des engagements souscrits en application de l’article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement Des garanties de bonne moralitĂ© offertes par les dirigeants, gĂ©rants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expĂ©rience dans l’analyse des informations comptables et financiĂšres ainsi que dans la gestion des entreprises. L’agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ©, selon une procĂ©dure identique Ă  celle de son octroi dĂšs lors que les conditions fixĂ©es Ă  l’article D. 611-5 ne sont plus respectĂ©es. ==> L’adhĂ©sion au groupement agréé L’article L. 611-1, al. 1er du Code de commerce prĂ©voit que toute personne immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ainsi que tout entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et toute personne morale de droit privĂ© peut adhĂ©rer Ă  un groupement de prĂ©vention agréé par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la rĂ©gion ==> Mission Aux termes de l’article L. 611-1, al. 2 du Code de commerce, le groupement agréé a pour mission de fournir Ă  ses adhĂ©rents, de façon confidentielle, une analyse des informations Ă©conomiques, comptables et financiĂšres que ceux-ci s’engagent Ă  lui transmettre rĂ©guliĂšrement. ==> Les outils de dĂ©tection des difficultĂ©s du groupement Les articles L. 611-1 et D. 611-9 du Code de commerce prĂ©voit que D’abord, Ă  la diligence du reprĂ©sentant de l’Etat, les administrations compĂ©tentes prĂȘtent leur concours aux groupements de prĂ©vention agréés. Les services de la Banque de France peuvent Ă©galement, suivant des modalitĂ©s prĂ©vues par convention, ĂȘtre appelĂ©s Ă  formuler des avis sur la situation financiĂšre des entreprises adhĂ©rentes. Les groupements de prĂ©vention agréés peuvent aussi bĂ©nĂ©ficier d’aides des collectivitĂ©s territoriales. Ensuite, les renseignements nominatifs Ă©ventuellement dĂ©livrĂ©s conservent leur caractĂšre confidentiel. Enfin, l’inobservation de cette rĂšgle entraĂźne de plein droit le retrait de l’agrĂ©ment dans les formes prĂ©vues pour son octroi. ==> Les critĂšres de dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte L’article L. 611-1, al. 3e dispose que lorsque le groupement relĂšve des indices de difficultĂ©s, il en informe le chef d’entreprise et peut lui proposer l’intervention d’un expert. » Ainsi le signe de dĂ©clenchement de l’alerte consiste en la dĂ©tection d’ indices de difficultĂ©s ». Que doit-on entendre par cette formule ? Le lĂ©gislateur ne le dit pas. Aussi, s’agit-il d’un critĂšre pour le moins large, qui laisse Ă  penser que le groupement pourra se fonder sur n’importe quel Ă©lĂ©ment susceptible de justifier une rĂ©action de l’entreprise sous surveillance. Le risque est alors que le groupement, pour s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, dĂ©clenche l’alerte de maniĂšre impromptue. Aussi, appartiendra-t-il au chef d’entreprise d’en apprĂ©cier la pertinence. ==> DĂ©roulement de la procĂ©dure La procĂ©dure d’alerte lorsqu’elle est dĂ©clenchĂ©e par un groupement agréé ne comporte qu’une seule phase l’information du chef d’entreprise, conformĂ©ment Ă  l’article L. 611-1 du Code de commerce. Tout au plus, le dernier alinĂ©a de cette disposition prĂ©cise que les groupements de prĂ©vention agréés sont habilitĂ©s Ă  conclure, notamment avec les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les entreprises d’assurance, des conventions au profit de leurs adhĂ©rents. LĂ  s’arrĂȘte leur pouvoir d’intervention, lequel demeure, manifestement, pour le moins limitĂ©. B Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance Aux termes des articles L. 611-2, I et L. 611-2-1, al. 1er du Code de commerce, lorsqu’il rĂ©sulte de tout acte, document ou procĂ©dure qu’une entreprise connaĂźt des difficultĂ©s de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation, ses dirigeants peuvent ĂȘtre convoquĂ©s, soir par le prĂ©sident du tribunal de commerce, soit par le PrĂ©sident du tribunal de grande instance pour que soient envisagĂ©es les mesures propres Ă  redresser la situation. ==> Les entreprises visĂ©es par la procĂ©dure Deux catĂ©gories d’entreprises sont susceptibles de faire l’objet d’une convocation par le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance PremiĂšre catĂ©gorie art. L. 611-2 C. com. Entreprises visĂ©es les groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique les entreprises individuelles, commerciales ou artisanales CompĂ©tence le PrĂ©sident du tribunal de commerce Seconde catĂ©gorie art. L. 611-2-1 C. com. Entreprises visĂ©es Les personnes morales de droit privĂ© ou les personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle agricole ou indĂ©pendante Les professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© Exception L’article 611-2-1 du Code de commerce pose une exception pour les auxiliaires de justice. Il prĂ©voit en ce sens que lorsque la personne physique ou morale concernĂ©e exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministĂ©riel, le prĂ©sident du tribunal de grande instance ne procĂšde qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autoritĂ© compĂ©tente dont elle relĂšve, sur les difficultĂ©s portĂ©es Ă  sa connaissance relativement Ă  la situation Ă©conomique, sociale, financiĂšre et patrimoniale du professionnel. CompĂ©tence le PrĂ©sident du tribunal de grande instance ==> Le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure L’article L. 611-2 du Code de commerce subordonne le dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte par le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance Ă  l’existence de difficultĂ©s de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation ». La formule est similaire Ă  celle qui figure dans les textes qui rĂ©gissent la procĂ©dure d’alerte lorsqu’elle est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes. Aussi, cette formule doit-elle ĂȘtre comprise Ă  la lumiĂšre, notamment, de l’article L. 123-20 du Code de commerce qui, pour rappel, dispose que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur Ă©tablissement, le commerçant, personne physique ou morale, est prĂ©sumĂ© poursuivre ses activitĂ©s. » ConformĂ©ment Ă  l’article L. 232-21 du Code de commerce, il Ă©choit prĂ©cisĂ©ment Ă  la plupart des entreprises une obligation de dĂ©pĂŽt des comptes au greffe du Tribunal de commerce. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que les sociĂ©tĂ©s en nom collectif dont tous les associĂ©s indĂ©finiment responsables sont des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou des sociĂ©tĂ©s par actions sont tenues de dĂ©poser au greffe du tribunal, pour ĂȘtre annexĂ©s au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblĂ©e ordinaire des associĂ©s ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie Ă©lectronique ». Ainsi, le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance s’appuiera principalement sur les documents comptables fournis par l’entreprise pour dĂ©terminer si elle connaĂźt des difficultĂ©s de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de son exploitation, mais pas que. La formule utilisĂ©e par l’article L. 611-2 du Code de commerce permet, en effet, au PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance de ne pas s’arrĂȘter Ă  une vision purement comptable de la situation. Pour dĂ©terminer s’il y a lieu de dĂ©clencher l’alerte, il lui sera loisible de prendre en compte d’autres signaux, tels que les assignations en paiement dont fait rĂ©guliĂšrement l’objet l’entreprise visĂ©e ou encore la multiplication des sĂ»retĂ©s constituĂ©es par ses crĂ©anciers. Lorsque, encore, dans le cas oĂč, du fait de pertes constatĂ©es dans les documents comptables, les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© deviennent infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social, la dĂ©cision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dont la rĂ©union est obligatoire en pareille hypothĂšse, est dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal de commerce du lieu du siĂšge social et inscrite au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s V. en ce sens art. L. 225-248 et R. 225-166 du Code de commerce Il est de la sorte, de nombreux signaux susceptibles d’ĂȘtre envoyĂ©s au prĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui pourront, en consĂ©quence, dĂ©terminer s’il y a lieu de dĂ©clencher la procĂ©dure d’alerte. ==> Le dĂ©roulement de la procĂ©dure La convocation des dirigeants de l’entreprise Lorsqu’il rĂ©sulte de tout acte, document ou procĂ©dure qu’une entreprise connaĂźt des difficultĂ©s de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation, ses dirigeants peuvent ĂȘtre convoquĂ©s par le prĂ©sident du tribunal de commerce pour que soient envisagĂ©es les mesures propres Ă  redresser la situation. L’article R. 611-10 du Code de commerce prĂ©cise que cette convocation doit respecter certaines formes Elle doit ĂȘtre adressĂ©e au chef d’entreprise par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l’article L. 611-2 et, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de l’article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre prĂ©cise la dĂ©nomination de l’activitĂ© professionnelle exercĂ©e par l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e. La convocation doit ĂȘtre envoyĂ©e un mois au moins Ă  l’avance. Il est joint une note par laquelle le prĂ©sident du tribunal expose les faits qui ont motivĂ© son initiative. L’entretien avec le chef d’entreprise Le chef d’entreprise se rend Ă  l’entretien La convocation du chef d’entreprise a pour objet d’engagement d’un dialogue Aussi, Ă  l’occasion d’un entretien, le PrĂ©sident de tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance va interroger le chef d’entreprise sur les Ă©lĂ©ments qui ont attirĂ© son attention, l’idĂ©e Ă©tant de l’alerter sur la situation. L’article R. 611-11 du Code de commerce prĂ©cise que D’une part, l’entretien se tient hors la prĂ©sence du greffier D’autre part, il donne lieu Ă  l’établissement par le prĂ©sident du tribunal d’un procĂšs-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l’entretien ainsi que l’identitĂ© des personnes prĂ©sentes. Enfin, ce procĂšs-verbal est signĂ© par ces derniĂšres et le prĂ©sident du tribunal. Le chef d’entreprise ne se rend pas Ă  l’entretien Si la personne convoquĂ©e ne se rend pas Ă  la convocation, un procĂšs-verbal de carence est dressĂ© le jour mĂȘme par le greffier aux fins d’application des dispositions du second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2. À ce procĂšs-verbal est joint l’avis de rĂ©ception de la convocation. Une copie de ce procĂšs-verbal est notifiĂ©e sans dĂ©lai par le greffier Ă  la personne convoquĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception reproduisant les termes du second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2. ==> Les pouvoirs de la juridiction saisie L’article L. 611-2 du Code de commerce confĂšre trois sortes de prĂ©rogative au PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance Pouvoir de convocation du chef d’entreprise Principe Le pouvoir de convocation du chef d’entreprise est subordonnĂ© au respect de deux conditions cumulatives L’entreprise visĂ©e doit ne pas avoir un objet purement civil L’entreprise visĂ©e doit connaĂźtre des difficultĂ©s de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de son exploitation Exception L’article L. 611-2, II, du Code de commerce prĂ©voit que, par exception, lorsque les dirigeants d’une sociĂ©tĂ© commerciale ne procĂšdent pas au dĂ©pĂŽt des comptes annuels dans les dĂ©lais prĂ©vus par les textes applicables, le prĂ©sident du tribunal peut, le cas Ă©chĂ©ant sur demande du prĂ©sident d’un des observatoires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire Ă  bref dĂ©lai sous astreinte. Ainsi, pour les auxiliaires de justice, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance ne dispose que d’un pouvoir d’information. L’article R. 611-10-1 du Code de commerce prĂ©cise que le prĂ©sident du tribunal informe l’ordre ou l’autoritĂ© compĂ©tente dont relĂšve l’intĂ©ressĂ© par une note exposant les difficultĂ©s de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’activitĂ© du professionnel qui ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă  sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au reprĂ©sentant lĂ©gal de l’un ou l’autre de ces organismes par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Le reprĂ©sentant de l’ordre ou de l’autoritĂ© compĂ©tente est invitĂ© Ă  faire connaĂźtre au prĂ©sident du tribunal, dans la mĂȘme forme, les suites donnĂ©es Ă  cette information dans le dĂ©lai d’un mois. Pouvoir de renseignement À l’issue de l’entretien ou si le dirigeant n’a pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  sa convocation, conformĂ©ment Ă  l’article L. 611-2, al. 2 du Code de commerce le PrĂ©sident du tribunal peut, nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et reprĂ©sentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales ainsi que les services chargĂ©s de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature Ă  lui donner une exacte information sur la situation Ă©conomique et financiĂšre du dĂ©biteur. L’article R. 611-12 du Code de commerce prĂ©cise que La demande de renseignements prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 611-2 est adressĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date de l’entretien ou du procĂšs-verbal de carence. Cette demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e de la copie du procĂšs-verbal d’entretien ou de carence Ă©tabli en application de l’article R. 611-11. Si la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans les formes et dĂ©lai prescrits, les personnes et organismes interrogĂ©s communiquent les renseignements rĂ©clamĂ©s dans le dĂ©lai d’un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d’y rĂ©pondre. Pouvoir d’injonction Aux termes de l’article L. 611-2, II, lorsque les dirigeants d’une sociĂ©tĂ© commerciale ne procĂšdent pas au dĂ©pĂŽt des comptes annuels dans les dĂ©lais prĂ©vus par les textes applicables, le prĂ©sident du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire Ă  bref dĂ©lai sous astreinte. Contenu de l’ordonnance d’injonction L’article R. 611-13 du Code de commerce prĂ©voit que le prĂ©sident du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale de dĂ©poser les comptes annuels ou Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de dĂ©poser les documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 526-14 Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera examinĂ©e. Le chef d’entreprise dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour s’exĂ©cuter Ă  compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte. L’ordonnance n’est pas susceptible de recours Notification de l’ordonnance d’injonction Aux termes de l’article R. 611-14 du Code de commerce, le greffier notifie l’ordonnance au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinĂ©a du II de l’article L. 611-2 ainsi que l’article R. 611-15 et le premier alinĂ©a de l’article R. 611-16. Si la lettre est retournĂ©e avec une mention prĂ©cisant qu’elle n’a pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©e par son destinataire Le greffier fait signifier l’ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a premier. Si la lettre est retournĂ©e avec une mention prĂ©cisant que le destinataire ne se trouve plus Ă  l’adresse indiquĂ©e Dans cette hypothĂšse, l’affaire est retirĂ©e du rĂŽle par le prĂ©sident du tribunal qui en informe le ministĂšre public. Le greffier porte la mention de la cessation d’activitĂ© sur le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. L’ordonnance portant injonction de faire est conservĂ©e Ă  titre de minute au greffe. ExĂ©cution de l’ordonnance d’injonction L’ordonnance a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans les dĂ©lais impartis L’affaire est retirĂ©e du rĂŽle par le prĂ©sident du tribunal. L’ordonnance n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans les dĂ©lais impartis Le greffier constate le non-dĂ©pĂŽt des comptes par procĂšs-verbal. InexĂ©cution de l’ordonnance d’injonction En cas d’inexĂ©cution de l’injonction de faire qu’il a dĂ©livrĂ©e, le prĂ©sident du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excĂšde pas le taux de compĂ©tence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcĂ©e est versĂ© au TrĂ©sor public et recouvrĂ© comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt. La dĂ©cision est communiquĂ©e au TrĂ©sor public et signifiĂ©e Ă  la diligence du greffier au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale ou Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e. L’appel est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables Ă  la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. ProcĂ©durede Terre-Neuve concernant la rĂ©duction du dĂ©lai prĂ©alable Ă  la libĂ©ration conditionnelle, RĂšgles de (DORS/89-297) Protection de la vie privĂ©e, RĂšglement sur la (C.R.C., ch. 440) QuĂ©bec concernant la rĂ©duction du dĂ©lai prĂ©alable Ă  la libĂ©ration conditionnelle, RĂšgles de procĂ©dure du (DORS/2002-75)
\n \n\n article 36 du code de procédure civile
Maroc Code de procĂ©dure pĂ©nale [], Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 De l'action publique et de l'action civile. Article PREMIER. Toute infraction donne ouverture Ă  une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a Ă©tĂ© causĂ©, Ă  une action civile en rĂ©paration de ce dommage. CHAPITRE PREMIER. De Questiond’actualitĂ© de Mme Kalliopi ANGO ELA, SĂ©natrice reprĂ©sentant les Français Ă©tablis hors de France QUESTION Nos compatriotes rencontrent diverses difficultĂ©s auprĂšs des services consulaires en charge de l’état civil, dans l’application et l’interprĂ©tation restrictive, voire extensive, faite par ces derniers de l’article 47 du code civil. Cet article Article1359. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Il ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous

ZONEEXPERTS - Le nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. ») du Québec apporte des changements subtils mais importants à l'interrogatoire préalable à l'instruction, lequel est prévu aux articles 221 à 230. Le présent texte propose un bref retour sur certains aspects fondamentaux de l'interrogatoire au préalable et aborde les

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