militaireau sens des articles 5, 6 et 7 du Code de Procédure militaire. L'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal. Cessent de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit. ARTICLE 3 Pour l'application de l'article précédent : - La procédure prévue
Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. Elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un est instruite et dĂ©battue en chambre du conseil, aprĂšs avis du ministĂšre procĂ©dure est juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le dĂ©fendeur ait pu prĂ©parer sa juge peut, Ă tout moment de la procĂ©dure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre sĂ©parĂ©ment ou en prĂ©sence de l'autre de l'audience, le juge procĂšde Ă l'audition des parties. Il les entend sĂ©parĂ©ment s'il le dĂ©cide ou si l'une des parties le sollicite. Cette dĂ©cision fait l'objet d'une simple mention au Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux requĂȘtes introduites Ă compter du 29 mai 2020.
Larticle 12 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ©: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) les matiĂšres prĂ©vues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;»; 2° par la suppression des paragraphes c et e; 3° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) les demandes d'habeas corpus et celles prĂ©vues Ă ==>Ratio legis Lorsquâune entreprise rencontre des difficultĂ©s, il est un risque que ses dirigeants ne rĂ©agissent pas Ă temps pour les traiter, soit parce quâils ne prennent pas conscience de la situation, soit parce quâils ne souhaitent pas effrayer les crĂ©anciers ou sâexposer Ă la menace de poursuites. En tout Ă©tat de cause, si le dirigeant ne rĂ©agit pas rapidement, son incurie est susceptible de compromettre la continuitĂ© de lâexploitation. Aussi, afin que le chef dâentreprise ne se retrouve pas dans cette situation, le lĂ©gislateur est intervenu plusieurs reprises pour instaurer des mĂ©canismes de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. Parmi ces mĂ©canismes, loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises a instituĂ© une procĂ©dure dâalerte qui a pour objet dâattirer lâattention des dirigeants sur les difficultĂ©s objectivement dĂ©celables que rencontre lâentreprise. LâidĂ©e qui sous-tend cette procĂ©dure est dâengager une discussion avec le chef dâentreprise afin quâil rĂ©agisse vite et prenne les mesures qui sâimposent. La procĂ©dure dâalerte peut avoir deux origines elle peut ĂȘtre interne ou externe Ă lâentreprise I Les alertes internes Ă lâentreprise En interne, elle procĂ©dure dâalerte peut ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par plusieurs opĂ©rateurs Les associĂ©s Le commissaire aux comptes Le comitĂ© dâentreprise A Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par les associĂ©s ==>Les titulaires du droit dâalerte Le droit dâalerte ne peut pas ĂȘtre exercĂ© par les associĂ©s de toutes les sociĂ©tĂ©s. Il est rĂ©servĂ© aux associĂ©s des SARL art. L. 223-36 C. com aux associĂ©s des SA L. 225-232 C. com aux associĂ©s des SCA L. 226-1 C. com combinĂ© Ă lâart. L. 225-232 C. com aux associĂ©s des SAS L. 227-1 C. com combinĂ© Ă lâart. L. 225-232 C. com ==>Le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte Aux termes des articles L. 223-36 et L. 225-232 du Code de commerce, la procĂ©dure dâalerte ne peut ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par les associĂ©s quâen vue de porter Ă la connaissance du dirigeant gĂ©rant ou con prĂ©sident du Conseil dâadministration des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation ». Bien que les associĂ©s ne soient pas tenus Ă la confidentialitĂ© qui Ă©choit notamment au commissaire aux comptes, ils nâauront pas dâintĂ©rĂȘt Ă Ă©bruiter les difficultĂ©s de lâentreprise, ne serait-ce que pour pas crĂ©er un sentiment de peur chez les partenaires sociaux. ==>Le dĂ©roulement de la procĂ©dure Sâagissant de la SARL, lâarticle 223-36 du Code de commerce prĂ©voit que tout associĂ© non gĂ©rant peut, deux fois par exercice, poser par Ă©crit des questions au gĂ©rant sur tout fait de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation. La rĂ©ponse du gĂ©rant est communiquĂ©e au commissaire aux comptes.» Sâagissant de la SA lâarticle 225-232 du Code de commerce, applicable Ă©galement aux SCA et SAS prĂ©voit que un ou plusieurs actionnaires reprĂ©sentant au moins 5 % du capital social ou une association rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par Ă©crit des questions au prĂ©sident du conseil dâadministration ou au directoire sur tout fait de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation. La rĂ©ponse est communiquĂ©e au commissaire aux comptes» Ainsi lorsquâelle est dĂ©clenchĂ©e par lâassociĂ© dâune sociĂ©tĂ©, la procĂ©dure dâalerte se dĂ©roule en trois temps Premier temps une question Dans les SA, SCA et SAS, la question peut ĂȘtre posĂ©e Soit par un ou plusieurs actionnaires reprĂ©sentant au moins 5% du capital social Soit par une association dâactionnaires justifiant dâune inscription nominative depuis au moins deux ans et dĂ©tenant ensemble au moins 5 % des droits de vote. La question ne peut ĂȘtre posĂ©e que deux fois par exercice au dirigeant Elle doit ĂȘtre posĂ©e par Ă©crit Elle doit porter sur un fait de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation». Second temps une rĂ©ponse Le dirigeant sollicitĂ© dans le cadre du dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par un ou plusieurs associĂ©s a lâobligation de formuler une rĂ©ponse Les articles R. 223-29 et 225-164 du Code de commerce disposent que le gĂ©rant ou le prĂ©sident du conseil dâadministration doivent rĂ©pondre par Ă©crit dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de la question TroisiĂšme temps lâinformation du commissaire aux comptes Les articles L. 223-36 et 225-232 du Code de commerce prĂ©voient que le dirigeant doit communiquer au commissaire aux comptes copie de la question qui lui a Ă©tĂ© posĂ©e de la rĂ©ponse apportĂ©e Ă la question Les articles R. 223-29 et 225-164 prĂ©voit que cette communication doit sâopĂ©rer dans un dĂ©lai de deux mois B Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par le commissaire aux comptes Pour que la procĂ©dure dâalerte puisse ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par un commissaire aux comptes, encore faut-il quâil y en ait un qui soit dĂ©signĂ© dans lâentreprise concernĂ©e. Or la loi ne rend pas obligatoire la dĂ©signation dâun commissaire aux comptes dans toutes les entreprises. DĂšs lors il convient de dĂ©terminer quelles sont les entreprises au sein desquelles la procĂ©dure dâalerte est susceptible dâĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par un commissaire aux comptes, aprĂšs quoi nous envisagerons, le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure, puis son dĂ©roulement. Les entreprises visĂ©es Les entreprises au sein desquelles la procĂ©dure dâalerte est susceptible dâĂȘtre dĂ©clenchĂ©e par un commissaire aux comptes sont les suivantes Les sociĂ©tĂ©s commerciales Parmi les sociĂ©tĂ©s commerciales, il faut distinguer Les sociĂ©tĂ©s commerciales dont la dĂ©signation dâun commissaire au compte est obligatoire quelle que soit la taille de lâentreprise Les sociĂ©tĂ©s anonymes L. 234-1 C. com Les sociĂ©tĂ©s en commandite par actions L. 226-1, al. 2 C. com Les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es L. 227-1, al. 3 C. com Les sociĂ©tĂ©s commerciales dont la dĂ©signation dâun commissaire aux comptes est subordonnĂ©e Ă lâatteinte dâune certaine taille Cette taille est atteinte lorsque, Ă la clĂŽture de lâexercice social, deux des trois seuils suivants sont dĂ©passĂ©s 1 550 000 euros pour le total du bilan, 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre dâaffaires 50 pour le nombre moyen de salariĂ©s Cette condition de seuil a Ă©tĂ© posĂ©e pour les trois formes de sociĂ©tĂ©s commerciales suivantes La sociĂ©tĂ© en nom collectif L. 221-9 C. com. La sociĂ©tĂ© en commandite simple L. 222-2 C. com. La sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e L. 223-35 C. com. Les groupements dâintĂ©rĂȘts Ă©conomiques Aux termes de lâarticle L. 251-12, al. 3 du Code de commerce, dans un groupement dâintĂ©rĂȘts Ă©conomiques le contrĂŽle des comptes doit ĂȘtre exercĂ© par un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsque celui-ci comporte cent salariĂ©s ou plus Ă la clĂŽture dâun exercice. Les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique Lâarticle L. 612-1 du Code de commerce prĂ©voit que Dâune part, les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique dont le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre dâaffaires ou les ressources et le total du bilan dĂ©passent, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâEtat, doivent Ă©tablir chaque annĂ©e un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe.» Dâautre part, ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. » Il ressort de cette disposition que pour que la dĂ©signation dâun commissaire au compte soit obligatoire, plusieurs conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Lâexistence dâune personne morale Cela suppose donc que le groupement soit pourvu dâune possibilitĂ© dâexpression collective pour la dĂ©fense dâintĂ©rĂȘts licites, dignes par suite dâĂȘtre juridiquement reconnus et protĂ©gĂ©s» soc. 17 avr. 1991. Il pourra sâagir de sociĂ©tĂ©s civiles dâassociations Lâexerce une activitĂ© Ă©conomique Ne sont donc pas concernĂ©s Les syndicats Les comitĂ©s dâentreprise Les partis politiques Lâatteinte dâune certaine taille Comme pour les sociĂ©tĂ©s commerciales, cette taille est atteinte lorsque, Ă la clĂŽture de lâexercice social, deux des trois seuils suivants sont dĂ©passĂ©s 1 550 000 euros pour le total du bilan, 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre dâaffaires 50 pour le nombre moyen de salariĂ©s Les entreprises publiques Lâarticle 30 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises dispose que les Ă©tablissements publics de lâEtat non soumis aux rĂšgles de la comptabilitĂ© publique sont tenus de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes et un supplĂ©ant. Toutefois, cette obligation ne sâimpose pas lorsque le nombre de salariĂ©s, le montant hors taxes du chiffre dâaffaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dĂ©passent pas, pour deux de ces critĂšres, des seuils fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâEtat. » 2. Le critĂšre de dĂ©clenchement de lâalerte Aux termes des articles L. 234-1 et L. 612-3 du Code de commerce Lorsque le commissaire aux comptes dâune personne morale relĂšve, Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale ». Ainsi, le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par un commissaire aux comptes câest la dĂ©tection de faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation » de la personne morale. Que doit-on entendre par cette formule ? Le lĂ©gislateur nâesquisse aucune dĂ©finition de la notion. Tout au plus, lâarticle L. 123-20 du Code de commerce dispose que Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur Ă©tablissement, le commerçant, personne physique ou morale, est prĂ©sumĂ© poursuivre ses activitĂ©s. MĂȘme en cas dâabsence ou dâinsuffisance du bĂ©nĂ©fice, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© aux amortissements, dĂ©prĂ©ciations et provisions nĂ©cessaires. Il doit ĂȘtre tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de lâexercice ou dâun exercice antĂ©rieur, mĂȘme sâils sont connus entre la date de la clĂŽture de lâexercice et celle de lâĂ©tablissement des comptes. » Pour dĂ©tecter des faits qui seraient de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation, le commissaire aux comptes va donc, en grande partie, sâappuyer sur les Ă©lĂ©ments comptables dont il dispose. Lâarticle L. 123-14 du Code de commerce prĂ©voit en ce sens que les comptes annuels doivent ĂȘtre rĂ©guliers, sincĂšres et donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de lâentreprise. ». Aussi, le commissaire aux comptes, va-t-il devoir sâassurer quâaucun Ă©lĂ©ment ne vient menacer lâĂ©quilibre financier de lâentreprise. Dans le cas contraire, cela pourrait conduire, si le dĂ©sĂ©quilibre financier est consĂ©quent, Ă la cession des paiements. Il peut ĂȘtre observĂ© que le commissaire aux comptes peut ne pas se limiter Ă un examen des documents purement comptables. Le lĂ©gislateur a employĂ© une formule relativement vague en visant les faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation », afin de permettre au commissaire aux comptes de prendre en compte des Ă©lĂ©ments dâordre Ă©conomiques, tels que la rupture de relations commerciales avec un client important pour lâentreprise, une hausse significative du coĂ»t de production en raison de la hausse de matiĂšres premiĂšres. Ă la vĂ©ritĂ©, lâanalyse faite par le commissaire aux comptes doit ĂȘtre globale, soit Ă la fois synthĂ©tique et analytique. 3. Le dĂ©roulement de la procĂ©dure ==> La procĂ©dure dâalerte dans les SA, SCA et SAS Lorsque la procĂ©dure dâalerte est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes dans une SA, SCA ou SAS, elle comporte quatre Ă©tapes quâil convient de parfaitement distinguer. PremiĂšre Ă©tape lâinterpellation et la rĂ©ponse des dirigeants Lâinterpellation des dirigeants Aux termes de lâarticle L. 234-1 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes dâune sociĂ©tĂ© anonyme relĂšve, Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation, il en informe le prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire Lâarticle R. 234-1 du Code de commerce prĂ©cise que cette interpellation doit ĂȘtre effectuĂ©e Par Ă©crit Sans dĂ©lai Par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Il peut ĂȘtre observĂ© que cette interpellation est confidentielle. Le commissaire ne peut sâen ouvrir quâaux seuls dirigeants de la personne morale. Ă dĂ©faut, le commissaire aux comptes engage sa responsabilitĂ©. Lâarticle L. 225-241 du Code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant Ă lâĂ©gard de la sociĂ©tĂ© que des tiers, des consĂ©quences dommageables des fautes et nĂ©gligences par eux commises dans lâexercice de leurs fonctions.» La rĂ©ponse des dirigeants Lâarticle R. 234-1 du Code de commerce prĂ©voit que le prĂ©sident du conseil dâadministration ou le directoire rĂ©pond par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de lâinformation» Si le dirigeant ne dĂ©fĂšre pas Ă cette interpellation, il engage sa responsabilitĂ© Lâarticle L. 820-4, 2° du Code de commerce prĂ©voit en ce sens que est puni dâun emprisonnement de cinq ans et dâune amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants dâune personne morale ou toute personne ou entitĂ© au service dâune personne ou entitĂ© ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vĂ©rifications ou contrĂŽles des commissaires aux comptes ou des experts nommĂ©s en exĂ©cution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les piĂšces utiles Ă lâexercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procĂšs-verbaux.» Pour ce qui est de la responsabilitĂ© civile, il conviendra de se tourner vers le droit commun de la responsabilitĂ©, soit vers lâarticle 1240 du Code civil. DeuxiĂšme Ă©tape la saisine du Conseil dâadministration ou de surveillance Lâinvitation du prĂ©sident du Conseil dâadministration ou du directoire Ă faire dĂ©libĂ©rer le conseil dâadministration ou de surveillance Lâarticle L. 234-1, al. 2 du Code de commerce prĂ©voit que Ă dĂ©faut de rĂ©ponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas dâĂȘtre assurĂ© de la continuitĂ© de lâexploitation, le commissaire aux comptes invite, par un Ă©crit dont copie est transmise au prĂ©sident du tribunal de commerce, le prĂ©sident du conseil dâadministration ou le directoire Ă faire dĂ©libĂ©rer le conseil dâadministration ou le conseil de surveillance sur les faits relevĂ©s. » ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 234-2 du code de commerce, cette invitation faite par le commissaire est formulĂ©e Par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Dans les huit jours qui suivent la rĂ©ponse du prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire, ou la constatation de lâabsence de rĂ©ponse dans les dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle R. 234-1. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai par le commissaire aux comptes au prĂ©sident du tribunal par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La convocation du conseil dâadministration ou de surveillance Ă rĂ©ception de cette invitation du commissaire aux comptes, le prĂ©sident du conseil dâadministration ou le directoire doit convoquer le conseil dâadministration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s Dans les huit jours qui suivent la rĂ©ception de la lettre du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est convoquĂ© Ă cette sĂ©ance dans les mĂȘmes conditions. La dĂ©libĂ©ration du conseil dâadministration ou de surveillance La dĂ©libĂ©ration doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette lettre. La communication du procĂšs-verbal de dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident du tribunal de commerce et au comitĂ© dâentreprise Un extrait du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration ou du conseil de surveillance est adressĂ© au PrĂ©sident du tribunal, au commissaire aux comptes, au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la rĂ©union du conseil. Manifestement, Ă lâissue de cette seconde phase, la procĂ©dure dâalerte nâest plus confidentielle dans la mesure oĂč tous les organes sociaux sont informĂ©s des difficultĂ©s rencontrĂ©es par la sociĂ©tĂ©. TroisiĂšme Ă©tape la saisine de lâassemblĂ©e dâactionnaires Lâinvitation par le commissaire aux comptes Ă convocation dâune assemblĂ©e dâactionnaire Lâarticle L. 234-1, al. 3 prĂ©voit que lorsque le conseil dâadministration ou le conseil de surveillance nâa pas Ă©tĂ© rĂ©uni pour dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s ou lorsque le commissaire aux comptes nâa pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă cette sĂ©ance ou si le commissaire aux comptes constate quâen dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e » Ainsi, Ă dĂ©faut de rĂ©ponse par le prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire ou lorsque la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise en dĂ©pit des dĂ©cisions arrĂȘtĂ©es, le commissaire aux comptes les invite Ă faire dĂ©libĂ©rer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les faits relevĂ©s. Cette invitation est faite par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©libĂ©ration du conseil ou de lâexpiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes, qui est communiquĂ© au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par le prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa rĂ©ception. La convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le conseil dâadministration ou le directoire Le conseil dâadministration ou le directoire procĂšde Ă la convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les huit jours suivant lâinvitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prĂ©vues par les articles R. 225-62 et suivants. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes. La convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le commissaire aux comptes En cas de carence du conseil dâadministration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai imparti au conseil dâadministration ou au directoire et en fixe lâordre du jour. Il peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de lâassemblĂ©e sont Ă la charge de la sociĂ©tĂ©. La dĂ©libĂ©ration de lâassemblĂ©e dâactionnaires Le commissaire aux comptes Ă©tablit un rapport spĂ©cial qui est prĂ©sentĂ© Ă cette assemblĂ©e. Ce rapport est communiquĂ© au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. QuatriĂšme Ă©tape lâinformation du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Lâarticle L. 234-1, al. 4 du Code de commerce prĂ©voit que si, Ă lâissue de la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas dâassurer la continuitĂ© de lâexploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal de commerce et lui en communique les rĂ©sultats. » ConformĂ©ment Ă Lâarticle R. 234-4 du Code de commerce prĂ©cise que lorsque le commissaire aux comptes informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal Cette information est faite sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles Ă lâinformation du prĂ©sident du tribunal ainsi que lâexposĂ© des raisons qui lâont conduit Ă constater lâinsuffisance des dĂ©cisions prises. Au regard des documents que lui aura fournis le commissaire aux comptes, le prĂ©sident du Tribunal de commerce pourra entreprendre deux mesures Convoquer les dirigeants de lâentreprise afin quâils sâexpliquent sur la situation financiĂšre et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© Informer le ministĂšre public, sâil constate la cessation des paiements, dans la mesure oĂč il lui est interdit de se saisir dâoffice. RĂ©activation de la procĂ©dure dâalerte Lâarticle L. 234-1 du Code de commerce prĂ©voit que dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point oĂč il avait estimĂ© pouvoir y mettre un terme lorsque, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© son apprĂ©ciation, la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise et que lâurgence commande lâadoption de mesures immĂ©diates. Ainsi, en cas de rĂ©apparition des difficultĂ©s qui avaient attirĂ© lâattention du commissaire aux comptes, celui-ci peut reprendre la procĂ©dure dâalerte lĂ oĂč il lâavait abandonnĂ©e. ==> La procĂ©dure dâalerte dans les SNC, SCS et SARL Dans les SNC, SCS et SARL, lorsque la procĂ©dure dâalerte est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes, elle comporte trois Ă©tapes, lesquelles sont assorties de la possibilitĂ© dâune reprise de la procĂ©dure par le commissaire aux comptes lĂ oĂč elle a Ă©tĂ© abandonnĂ©e. PremiĂšre Ă©tape lâinterpellation et rĂ©ponse du dirigeant Lâinterpellation du dirigeant Aux termes de lâarticle L. 234-2 du Code de commerce, dans les autres sociĂ©tĂ©s que les sociĂ©tĂ©s anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits quâil juge de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation Lâarticle R. 234-5, al. 1er du Code de commerce prĂ©cise que La demande dâexplications doit porter sur tout fait que le commissaire aux comptes relĂšve lors de lâexamen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission. Cette demande est adressĂ©e Par Ă©crit Sans dĂ©lai Par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La rĂ©ponse du dirigeant Lâarticle R. 234-5, al. 2e prĂ©voit que le dirigeant doit rĂ©pondre Ă lâinterpellation du commissaire aux comptes Par Ă©crit Par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la demande dâexplication Il doit adresser une copie de la demande et de sa rĂ©ponse, dans les mĂȘmes formes et les mĂȘmes dĂ©lais, au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et au conseil de surveillance, sâil en existe. Dans sa rĂ©ponse, le dirigeant doit donner une analyse de la situation et prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es. Avertissement du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Dâune part, dĂšs rĂ©ception de la rĂ©ponse ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le prĂ©sident du tribunal de commerce. Dâautre part, Il peut demander Ă ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal DeuxiĂšme Ă©tape invitation du dirigeant Ă convoquer lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Lâinvitation du dirigeant Ă convoquer lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du dirigeant ou sâil constate quâen dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise, deux dĂ©marches doivent ĂȘtre effectuĂ©es par le commissaire aux comptes RĂ©diger un rapport spĂ©cial Inviter le dirigeant Ă faire dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Lâarticle R. 234-6 du Code de commerce prĂ©cise que lâinvitation Ă faire dĂ©libĂ©rer lâassemblĂ©e sur les faits relevĂ©s prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 234-2 Doit ĂȘtre adressĂ©e par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la rĂ©ponse du dirigeant ou la date dâexpiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai au prĂ©sident du tribunal, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Lâinformation du comitĂ© des entreprises Dans les huit jours de leur rĂ©ception, le dirigeant communique lâinvitation et le rapport du commissaire aux comptes au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et procĂšde Ă la convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le dirigeant LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de lâinvitation faite par le commissaire aux comptes. La convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par le commissaire aux comptes En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai imparti au dirigeant. Il fixe lâordre du jour de lâassemblĂ©e et peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de lâassemblĂ©e sont Ă la charge de la sociĂ©tĂ©. TroisiĂšme Ă©tape Lâinformation du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Si, Ă lâissue de la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas dâassurer la continuitĂ© de lâexploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal de commerce et lui en communique les rĂ©sultats. Aux termes de lâarticle R. 234-7 du Code de commerce, cette information doit ĂȘtre faite sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles Ă lâinformation du prĂ©sident du tribunal ainsi que lâexposĂ© des raisons qui lâont conduit Ă constater lâinsuffisance des dĂ©cisions prises. RĂ©activation de la procĂ©dure dâalerte Lâarticle L. 234-2, al. 4 du Code de commerce prĂ©voit que dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point oĂč il avait estimĂ© pouvoir y mettre un terme lorsque, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© son apprĂ©ciation, la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise et que lâurgence commande lâadoption de mesures immĂ©diates. Ainsi, en cas de rĂ©apparition des difficultĂ©s qui avaient attirĂ© lâattention du commissaire aux comptes, celui-ci peut reprendre la procĂ©dure dâalerte lĂ oĂč il lâavait abandonnĂ©e. ==> La procĂ©dure dâalerte dans les GIE Dans les groupements dâintĂ©rĂȘts Ă©conomiques, lorsque la procĂ©dure dâalerte est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes, elle comporte trois Ă©tapes PremiĂšre Ă©tape lâinterpellation et la rĂ©ponse des administrateurs Lâinterpellation des administrateurs Lâarticle L. 251-15 du Code de commerce prĂ©voit que lorsque le commissaire aux comptes relĂšve, Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation du groupement, il en informe les administrateurs Lâarticle R. 251-3 du Code de commerce prĂ©cise que lâinformation prĂ©vue Ă lâarticle L. 251-15 que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait quâil relĂšve lors de lâexamen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission. La rĂ©ponse des administrateurs Les administrateurs du GIE sont tenus de rĂ©pondre au commissaire aux comptes. Il sâagit dâune obligation Les administrateurs rĂ©pondent Par Ă©crit Par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de lâinformation mentionnĂ©e ci-dessus Adressent copie de la demande et de sa rĂ©ponse, dans les mĂȘmes formes et les mĂȘmes dĂ©lais, au comitĂ© dâentreprise. Dans leur rĂ©ponse, ils donnent une analyse de la situation et prĂ©cisent, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es. Avertissement du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Le commissaire aux comptes informe immĂ©diatement le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent de lâexistence de cette procĂ©dure par lettre remise en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© au prĂ©sident ou Ă son dĂ©lĂ©gataire, ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. DeuxiĂšme Ă©tape invitation des administrateurs Ă convoquer lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale En cas dâinobservation de ces dispositions, ou sâil constate quâen dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes Ă©tablit un rapport spĂ©cial et invite par Ă©crit les administrateurs Ă faire dĂ©libĂ©rer la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les faits relevĂ©s. La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport quâil a rĂ©digĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 251-15 est formulĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la rĂ©ponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiquĂ©s par les administrateurs au comitĂ© dâentreprise dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette demande. TroisiĂšme Ă©tape lâinformation du PrĂ©sident du tribunal de commerce Si, Ă lâissue de la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas dâassurer la continuitĂ© de lâexploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal et lui en communique les rĂ©sultats. Lorsque le commissaire aux comptes informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent, cette information est faite immĂ©diatement par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles Ă lâinformation du prĂ©sident du tribunal ainsi que lâexposĂ© des raisons qui lâont conduit Ă constater lâinsuffisance des dĂ©cisions prises. ==> La procĂ©dure dâalerte dans les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique PremiĂšre Ă©tape lâinterpellation et la rĂ©ponse des dirigeants Lâinterpellation des dirigeants Aux termes de lâarticle L. 612-3 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes dâune personne morale visĂ©e aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relĂšve, Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale. Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration distinct de lâorgane chargĂ© de la direction ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 234-1 du Code de commerce, lâinformation des dirigeants porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relĂšve lors de lâexamen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission. Cette information est faite sans dĂ©lai, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration non distinct de lâorgane chargĂ© de la direction ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 234-5 du Code de commerce la demande dâexplications porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relĂšve lors de lâexamen des documents qui lui sont communiquĂ©s ou sur tout fait dont il a connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de sa mission. Cette demande est adressĂ©e sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La rĂ©ponse des dirigeants Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration distinct de lâorgane chargĂ© de la direction Le prĂ©sident du conseil dâadministration ou le directoire rĂ©pond par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de lâinformation Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration non distinct de lâorgane chargĂ© de la direction Le dirigeant rĂ©pond par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la demande dâexplication et adresse copie de la demande et de sa rĂ©ponse, dans les mĂȘmes formes et les mĂȘmes dĂ©lais, au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et au conseil de surveillance, sâil en existe. Dans sa rĂ©ponse, il donne une analyse de la situation et prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures envisagĂ©es. Le commissaire aux comptes informe sans dĂ©lai le prĂ©sident du tribunal de lâexistence de cette procĂ©dure par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. DeuxiĂšme Ă©tape invitation du dirigeant Ă convoquer lâassemblĂ©e Ă dĂ©faut de rĂ©ponse dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, ou si celle-ci ne permet pas dâĂȘtre assurĂ© de la continuitĂ© de lâexploitation, le commissaire aux comptes invite, par un Ă©crit dont la copie est transmise au prĂ©sident du tribunal de grande instance, les dirigeants Ă faire dĂ©libĂ©rer lâorgane collĂ©gial de la personne morale sur les faits relevĂ©s. Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration distinct de lâorgane chargĂ© de la direction Lâinvitation du commissaire aux comptes Ă faire dĂ©libĂ©rer le conseil dâadministration ou le conseil de surveillance prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 234-1 est formulĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans les huit jours qui suivent la rĂ©ponse du prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire, ou la constatation de lâabsence de rĂ©ponse dans les dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle R. 234-1. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai par le commissaire aux comptes au prĂ©sident du tribunal par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Le prĂ©sident du conseil dâadministration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la rĂ©ception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil dâadministration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s. Le commissaire aux comptes est convoquĂ© Ă cette sĂ©ance dans les mĂȘmes conditions. La dĂ©libĂ©ration intervient dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette lettre. Un extrait du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations du conseil dâadministration ou du conseil de surveillance est adressĂ© au prĂ©sident du tribunal, au commissaire aux comptes, au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la rĂ©union du conseil. Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration non distinct de lâorgane chargĂ© de la direction Par hypothĂšse, cette Ă©tape nâa pas lieu dâĂȘtre lorsque lâorgane collĂ©gial chargĂ© de lâadministration se confond avec lâorgane chargĂ© de la direction. TroisiĂšme Ă©tape la convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Lorsque lâorgane collĂ©gial de la personne morale nâa pas Ă©tĂ© rĂ©uni pour dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s ou lorsque le commissaire aux comptes nâa pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă cette sĂ©ance ou si le commissaire aux comptes constate quâen dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration distinct de lâorgane chargĂ© de la direction A dĂ©faut de rĂ©ponse par le prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire ou lorsque la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise en dĂ©pit des dĂ©cisions arrĂȘtĂ©es, le commissaire aux comptes les invite Ă faire dĂ©libĂ©rer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur les faits relevĂ©s. Cette invitation est faite par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©libĂ©ration du conseil ou de lâexpiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes, qui est communiquĂ© au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, par le prĂ©sident du conseil dâadministration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa rĂ©ception. Le conseil dâadministration ou le directoire procĂšde Ă la convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les huit jours suivant lâinvitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prĂ©vues par les articles R. 225-62 et suivants. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes. En cas de carence du conseil dâadministration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai imparti au conseil dâadministration ou au directoire et en fixe lâordre du jour. Il peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de lâassemblĂ©e sont Ă la charge de la sociĂ©tĂ©. Si organe collĂ©gial chargĂ© de lâadministration non distinct de lâorgane chargĂ© de la direction Lâinvitation Ă faire dĂ©libĂ©rer lâassemblĂ©e sur les faits relevĂ©s prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 234-2 est adressĂ©e par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la rĂ©ponse du dirigeant ou la date dâexpiration du dĂ©lai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnĂ©e du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressĂ©e sans dĂ©lai au prĂ©sident du tribunal, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Dans les huit jours de leur rĂ©ception, le dirigeant communique lâinvitation et le rapport du commissaire aux comptes au comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et procĂšde Ă la convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Celle-ci doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre rĂ©unie au plus tard dans le mois suivant la date de lâinvitation faite par le commissaire aux comptes. En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans un dĂ©lai de huit jours Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai imparti au dirigeant. Il fixe lâordre du jour de lâassemblĂ©e et peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, choisir un lieu de rĂ©union autre que celui Ă©ventuellement prĂ©vu par les statuts, mais situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les cas, les frais entraĂźnĂ©s par la rĂ©union de lâassemblĂ©e sont Ă la charge de la sociĂ©tĂ©. QuatriĂšme Ă©tape lâinformation du PrĂ©sident du Tribunal de commerce Si, Ă lâissue de la rĂ©union de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas dâassurer la continuitĂ© de lâexploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal et lui en communique les rĂ©sultats. Lorsque, le commissaire aux comptes informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal, cette information est faite sans dĂ©lai par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles Ă lâinformation du prĂ©sident du tribunal ainsi que lâexposĂ© des raisons qui lâont conduit Ă constater lâinsuffisance des dĂ©cisions prises. RĂ©activation de la procĂ©dure dâalerte Lâarticle L. 234-2, al. 4 du Code de commerce prĂ©voit que dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point oĂč il avait estimĂ© pouvoir y mettre un terme lorsque, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments ayant motivĂ© son apprĂ©ciation, la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise et que lâurgence commande lâadoption de mesures immĂ©diates. Ainsi, en cas de rĂ©apparition des difficultĂ©s qui avaient attirĂ© lâattention du commissaire aux comptes, celui-ci peut reprendre la procĂ©dure dâalerte lĂ oĂč il lâavait abandonnĂ©e. C Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par le comitĂ© dâentreprise ==> Titulaires du droit de dĂ©clencher lâalerte Principe le comitĂ© dâentreprise Aux termes de lâarticle L. 432-5 du Code du travail lorsque le comitĂ© dâentreprise a connaissance de faits de nature Ă affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de lâentreprise, il peut demander Ă lâemployeur de lui fournir des explications. » Par hypothĂšse, seul le comitĂ© dâentreprise est titulaire du droit de dĂ©clencher lâalerte, ce qui dĂšs lors ne concerne pas toutes les entreprises. En effet, la crĂ©ation dâun comitĂ© dâentreprise nâest obligatoire que pour les entreprises qui emploient plus de cinquante salariĂ©s. Exception les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel Lâarticle L. 2313-14, al. 1er du Code du travail prĂ©voit que en lâabsence de comitĂ© dâentreprise, par suite dâune carence constatĂ©e aux Ă©lections ou lorsque le comitĂ© dâentreprise a Ă©tĂ© supprimĂ©, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel peuvent, pour lâexercice du droit dâalerte Ă©conomique prĂ©vu Ă lâarticle L. 2323-50, demander des explications dans les mĂȘmes conditions que le comitĂ© dâentreprise. » Ainsi, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sont titulaires du droit de dĂ©clencher la procĂ©dure dâalerte, Ă la condition quâaucun comitĂ© dâentreprise nâait Ă©tĂ© créé, alors que le seuil des cinquante salariĂ©s a Ă©tĂ© atteint. Exclusion les comitĂ©s dâĂ©tablissement Dans un arrĂȘt du 6 avril 2005, la Cour de cassation a estimĂ© que si les comitĂ©s dâĂ©tablissements ont les mĂȘmes attributions que le comitĂ© dâentreprise, lâexercice du droit dâalerte Ă©tant subordonnĂ© Ă lâexistence de faits de nature Ă affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de lâentreprise, les comitĂ©s dâĂ©tablissements ne sont pas investis de cette prĂ©rogative » soc. 6 avr. 2005 Ainsi, les comitĂ©s dâĂ©tablissement ne sont pas titulaires du droit de dĂ©clencher la procĂ©dure dâalerte. ==> CritĂšre du dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte Lâarticle L. 432-5 du Code du travail prĂ©voit que lorsque le comitĂ© dâentreprise a connaissance de faits de nature Ă affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de lâentreprise, il peut demander Ă lâemployeur de lui fournir des explications. » Le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par le comitĂ© dâentreprise nâest pas de nature comptable comme cela Ă©tait le cas pour les commissaires aux comptes. La formule employĂ©e est plus large. Par ailleurs, le texte ne fait pas rĂ©fĂ©rence Ă la rupture de la continuitĂ© de lâexploitation. On peut en dĂ©duire que le comitĂ© dâentreprise pourra dĂ©clencher lâalerte, alors mĂȘme que la pĂ©rennitĂ© de lâentreprise nâest pas menacĂ©e. Il est seulement nĂ©cessaire que la situation soit prĂ©occupante ». Que doit-on entendre par prĂ©occupante » ? Est prĂ©occupant ce qui gĂ©nĂšre une inquiĂ©tude. Or pour gĂ©nĂ©rer une inquiĂ©tude il est nĂ©cessaire que la situation soit suffisamment grave. Si les faits dĂ©noncĂ©s par le comitĂ© dâentreprise ne sont pas suffisamment sĂ©rieux, ils ne sauraient justifier le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte. Aussi, le comitĂ© dâentreprise sâexposerait-il dans cette situation Ă se voir opposer une fin de non-recevoir par la direction. DĂ©roulement de la procĂ©dure dâalerte ==> ConfidentialitĂ© des informations Ă©changĂ©es Ă titre de remarque liminaire, il peut ĂȘtre observĂ© que, aux termes de lâarticle L. 432-5, V du Code du travail, les informations concernant lâentreprise communiquĂ©es en application du prĂ©sent article ont par nature un caractĂšre confidentiel. Toute personne qui y a accĂšs en application de ce mĂȘme article est tenue Ă leur Ă©gard Ă une obligation de discrĂ©tion. » Ainsi, le dialogue qui a vocation Ă sâinstaurer entre le comitĂ© dâentreprise et la direction dans le cadre de la procĂ©dure dâalerte est couvert par le sceau du secret. Dans lâhypothĂšse, oĂč le comitĂ© dâentreprise violerait cette obligation, il engagerait sa responsabilitĂ©. 2. Les Ă©tapes de la procĂ©dure Les diffĂ©rentes phases de la procĂ©dure dâalerte, lorsquâelle est dĂ©clenchĂ©e par le comitĂ© dâentreprise, sont prĂ©vues Ă lâarticle L. 432-5 du Code du travail. PremiĂšre Ă©tape interpellation de lâemployeur Lorsque le comitĂ© dâentreprise a connaissance de faits de nature Ă affecter de maniĂšre prĂ©occupante la situation Ă©conomique de lâentreprise, il peut demander Ă lâemployeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit Ă lâordre du jour de la prochaine sĂ©ance du comitĂ© dâentreprise. DeuxiĂšme Ă©tape lâĂ©tablissement dâun rapport Lâexigence dâĂ©tablissement dâun rapport Si le comitĂ© dâentreprise nâa pu obtenir de rĂ©ponse suffisante de lâemployeur ou si celle-ci confirme le caractĂšre prĂ©occupant de la situation, il Ă©tablit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariĂ©s, ce rapport est Ă©tabli par la commission Ă©conomique prĂ©vue par lâarticle L. 2325-23. La rĂ©daction du rapport Pour lâĂ©laboration du rapport, le comitĂ© dâentreprise ou la commission Ă©conomique peut se faire assister, une fois par exercice, de lâexpert-comptable prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et sâadjoindre avec voix consultative deux salariĂ©s de lâentreprise choisis pour leur compĂ©tence et en dehors du comitĂ© dâentreprise. Les salariĂ©s disposent de cinq heures chacun pour assister le comitĂ© dâentreprise ou la commission Ă©conomique en vue de lâĂ©tablissement du rapport. Ce temps leur est payĂ© comme temps de travail. La conclusion du rapport Le rapport du comitĂ© dâentreprise ou de la commission Ă©conomique conclut en Ă©mettant un avis sur lâopportunitĂ© de saisir de ses conclusions lâorgane chargĂ© de lâadministration ou de la surveillance dans les sociĂ©tĂ©s ou personnes morales qui en sont dotĂ©es ou dâen informer les associĂ©s dans les autres formes de sociĂ©tĂ©s ou les membres dans les groupements dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique. La diffusion du rapport Le rapport est transmis Ă lâemployeur et au commissaire aux comptes. TroisiĂšme Ă©tape la saisine ou lâinformation des organes sociaux Il convient ici de distinguer selon que lâentreprise est pourvue ou non dâun conseil dâadministration ou de surveillance Lâentreprise est pourvue dâun conseil dâadministration ou de surveillance Dans cette hypothĂšse, le comitĂ© dâentreprise peut saisir lâorgane chargĂ© de lâadministration ou de la surveillance Si le comitĂ© opte pour cette solution, la question doit ĂȘtre inscrite Ă lâordre du jour de la prochaine sĂ©ance du conseil dâadministration ou du conseil de surveillance Ă condition que celui-ci ait pu ĂȘtre saisi au moins quinze jours Ă lâavance. Lâarticle R. 432-17 du Code du travail prĂ©cise que, lorsque le comitĂ© dâentreprise a saisi lâorgane chargĂ© de lâadministration ou de la surveillance en application de lâarticle L. 432-5, cet organe en dĂ©libĂšre dans le mois de la saisine Lorsque le conseil dâadministration ou de surveillance dĂ©libĂšre, il doit apporter une rĂ©ponse motivĂ©e au conseil dâadministration Lâextrait du procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations de lâorgane chargĂ© de lâadministration ou de la surveillance oĂč figure la rĂ©ponse motivĂ©e Ă la demande dâexplication faite en application de lâarticle L. 432-5 est adressĂ© au comitĂ© dâentreprise dans le mois qui suit la rĂ©union de cet organe. Lâentreprise nâest pas pourvue dâun conseil dâadministration ou de surveillance Lâarticle L. 432-5, IV du Code du travail prĂ©voit que dans les autres formes de sociĂ©tĂ©s ou dans les groupements dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique, lorsque le comitĂ© dâentreprise a dĂ©cidĂ© dâinformer les associĂ©s ou les membres de la situation de lâentreprise, le gĂ©rant ou les administrateurs sont tenus de communiquer Ă ceux-ci le rapport de la commission Ă©conomique ou du comitĂ© dâentreprise. Lâarticle R. 2323-19 du Code du travail prĂ©cise que dans les sociĂ©tĂ©s autres que celles qui ont un conseil dâadministration ou de surveillance ou dans les groupements dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique, les administrateurs communiquent aux associĂ©s et aux membres du groupement le rapport de la commission Ă©conomique ou du comitĂ© dâentreprise dans les huit jours de la dĂ©libĂ©ration du comitĂ© dâentreprise demandant cette communication. II Les alertes externes Ă lâentreprise A Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par les groupements de prĂ©vention agréés Afin dâaccroĂźtre les chances de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©, la loi du 1er mars 1984 a ouvert la possibilitĂ© Ă des groupements agréés de dĂ©clencher la procĂ©dure dâalerte. Pour ce faire, cela suppose que lâentreprise ait, au prĂ©alable, adhĂ©rĂ© au groupement lequel joue en quelque sorte le rĂŽle dâune sentinelle. Il peut ĂȘtre observĂ© que, conformĂ©ment Ă lâarticle D. 611-2 du Code de commerce, les groupements de prĂ©vention agréés sont constituĂ©s sous toute forme juridique qui leur confĂšre une personnalitĂ© morale de droit privĂ©. ==> Conditions dâagrĂ©ment Sur la demande dâagrĂ©ment art. D. 611-3 et D. 611-4 C. com. Les demandes dâagrĂ©ment sont dĂ©posĂ©es auprĂšs du prĂ©fet de la rĂ©gion dans laquelle le groupement a son siĂšge ; il en accuse rĂ©ception aprĂšs sâĂȘtre assurĂ© que le dossier est complet. Les demandes indiquent Lâobjet du groupement qui correspond Ă la mission dĂ©finie Ă lâarticle L. 611-1 Le ressort dans lequel il assure son activitĂ©, qui ne dĂ©passe pas le cadre de la rĂ©gion dans laquelle il a son siĂšge Les personnes morales appelĂ©es Ă adhĂ©rer au groupement Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec lâindication de leurs qualifications professionnelles Les mĂ©thodes dâanalyse des informations comptables et financiĂšres ainsi que leur frĂ©quence. Toute demande dâagrĂ©ment est accompagnĂ©e des documents suivants Un exemplaire des statuts et, le cas Ă©chĂ©ant, du rĂšglement intĂ©rieur du groupement La justification de lâexĂ©cution des formalitĂ©s prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur pour la crĂ©ation et la rĂ©gularitĂ© du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie La liste des personnes qui dirigent, gĂšrent ou administrent le groupement avec, pour chacune dâelles, lâindication de leurs nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, nationalitĂ©, domicile, profession et nature de lâactivitĂ© exercĂ©e dans le groupement Pour chacun des dirigeants, gĂ©rants, administrateurs, une attestation selon laquelle il nâa fait lâobjet dâaucune incapacitĂ© dâexercer le commerce ou une profession, dâaucune interdiction de diriger, gĂ©rer, administrer, contrĂŽler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale Une copie certifiĂ©e conforme du contrat dâassurance mentionnĂ© Ă lâarticle D. 611-5 Lâengagement prĂ©vu Ă lâarticle D. 611-5. Sur les obligations qui Ă©choient au groupement agréé art. D. 611-5 C. com. Les groupements sâengagent Ă ne faire aucune publicitĂ©, sauf dans les journaux et bulletins professionnels A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents Ă©tablis par leurs soins leur qualitĂ© de groupements de prĂ©vention agréés et les rĂ©fĂ©rences de la dĂ©cision dâagrĂ©ment Ă informer le prĂ©fet des modifications apportĂ©es Ă leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gĂšrent ou administrent les groupements dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©alisation de ces modifications et changements Ă exiger de toute personne collaborant Ă leurs travaux le respect du secret professionnel Ă souscrire un contrat auprĂšs dâune sociĂ©tĂ© dâassurances ou dâun assureur agréé les garantissant contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle quâils peuvent encourir en raison des nĂ©gligences et fautes commises dans lâexercice de leurs activitĂ©s Au cas oĂč lâagrĂ©ment leur serait retirĂ©, Ă en informer leurs adhĂ©rents dĂšs rĂ©ception de la notification de la dĂ©cision de retrait. Sur la dĂ©livrance de lâagrĂ©ment art. D. 611-6 C. com. Le prĂ©fet de rĂ©gion dispose dâun dĂ©lai de trois mois pour accorder ou refuser son agrĂ©ment. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai est fixĂ© au jour de la dĂ©livrance de lâaccusĂ© de rĂ©ception prĂ©cisant le caractĂšre complet du dossier de demande dĂ©posĂ© par le groupement. Si le prĂ©fet de rĂ©gion nâa pas notifiĂ© sa rĂ©ponse dans le dĂ©lai qui lui est imparti, le groupement est rĂ©putĂ© agréé. Le retrait de lâagrĂ©ment, prononcĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion, est notifiĂ© par lettre au groupement et Ă toutes les administrations. LâagrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e maximale de trois ans renouvelable par arrĂȘtĂ© du prĂ©fet de la rĂ©gion oĂč est situĂ© le siĂšge du groupement. La dĂ©cision tient compte notamment De la conformitĂ© des objectifs du groupement Ă ceux dĂ©finis par lâarticle L. 611-1 De lâadĂ©quation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis Des engagements souscrits en application de lâarticle D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement Des garanties de bonne moralitĂ© offertes par les dirigeants, gĂ©rants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expĂ©rience dans lâanalyse des informations comptables et financiĂšres ainsi que dans la gestion des entreprises. LâagrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ©, selon une procĂ©dure identique Ă celle de son octroi dĂšs lors que les conditions fixĂ©es Ă lâarticle D. 611-5 ne sont plus respectĂ©es. ==> LâadhĂ©sion au groupement agréé Lâarticle L. 611-1, al. 1er du Code de commerce prĂ©voit que toute personne immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ainsi que tout entrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et toute personne morale de droit privĂ© peut adhĂ©rer Ă un groupement de prĂ©vention agréé par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de lâEtat dans la rĂ©gion ==> Mission Aux termes de lâarticle L. 611-1, al. 2 du Code de commerce, le groupement agréé a pour mission de fournir Ă ses adhĂ©rents, de façon confidentielle, une analyse des informations Ă©conomiques, comptables et financiĂšres que ceux-ci sâengagent Ă lui transmettre rĂ©guliĂšrement. ==> Les outils de dĂ©tection des difficultĂ©s du groupement Les articles L. 611-1 et D. 611-9 du Code de commerce prĂ©voit que Dâabord, Ă la diligence du reprĂ©sentant de lâEtat, les administrations compĂ©tentes prĂȘtent leur concours aux groupements de prĂ©vention agréés. Les services de la Banque de France peuvent Ă©galement, suivant des modalitĂ©s prĂ©vues par convention, ĂȘtre appelĂ©s Ă formuler des avis sur la situation financiĂšre des entreprises adhĂ©rentes. Les groupements de prĂ©vention agréés peuvent aussi bĂ©nĂ©ficier dâaides des collectivitĂ©s territoriales. Ensuite, les renseignements nominatifs Ă©ventuellement dĂ©livrĂ©s conservent leur caractĂšre confidentiel. Enfin, lâinobservation de cette rĂšgle entraĂźne de plein droit le retrait de lâagrĂ©ment dans les formes prĂ©vues pour son octroi. ==> Les critĂšres de dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte Lâarticle L. 611-1, al. 3e dispose que lorsque le groupement relĂšve des indices de difficultĂ©s, il en informe le chef dâentreprise et peut lui proposer lâintervention dâun expert. » Ainsi le signe de dĂ©clenchement de lâalerte consiste en la dĂ©tection dâ indices de difficultĂ©s ». Que doit-on entendre par cette formule ? Le lĂ©gislateur ne le dit pas. Aussi, sâagit-il dâun critĂšre pour le moins large, qui laisse Ă penser que le groupement pourra se fonder sur nâimporte quel Ă©lĂ©ment susceptible de justifier une rĂ©action de lâentreprise sous surveillance. Le risque est alors que le groupement, pour sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, dĂ©clenche lâalerte de maniĂšre impromptue. Aussi, appartiendra-t-il au chef dâentreprise dâen apprĂ©cier la pertinence. ==> DĂ©roulement de la procĂ©dure La procĂ©dure dâalerte lorsquâelle est dĂ©clenchĂ©e par un groupement agréé ne comporte quâune seule phase lâinformation du chef dâentreprise, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 611-1 du Code de commerce. Tout au plus, le dernier alinĂ©a de cette disposition prĂ©cise que les groupements de prĂ©vention agréés sont habilitĂ©s Ă conclure, notamment avec les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les entreprises dâassurance, des conventions au profit de leurs adhĂ©rents. LĂ sâarrĂȘte leur pouvoir dâintervention, lequel demeure, manifestement, pour le moins limitĂ©. B Le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance Aux termes des articles L. 611-2, I et L. 611-2-1, al. 1er du Code de commerce, lorsquâil rĂ©sulte de tout acte, document ou procĂ©dure quâune entreprise connaĂźt des difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation, ses dirigeants peuvent ĂȘtre convoquĂ©s, soir par le prĂ©sident du tribunal de commerce, soit par le PrĂ©sident du tribunal de grande instance pour que soient envisagĂ©es les mesures propres Ă redresser la situation. ==> Les entreprises visĂ©es par la procĂ©dure Deux catĂ©gories dâentreprises sont susceptibles de faire lâobjet dâune convocation par le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance PremiĂšre catĂ©gorie art. L. 611-2 C. com. Entreprises visĂ©es les groupements dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique les entreprises individuelles, commerciales ou artisanales CompĂ©tence le PrĂ©sident du tribunal de commerce Seconde catĂ©gorie art. L. 611-2-1 C. com. Entreprises visĂ©es Les personnes morales de droit privĂ© ou les personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle agricole ou indĂ©pendante Les professions libĂ©rales soumises Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© Exception Lâarticle 611-2-1 du Code de commerce pose une exception pour les auxiliaires de justice. Il prĂ©voit en ce sens que lorsque la personne physique ou morale concernĂ©e exerce la profession dâavocat, dâadministrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou dâofficier public ou ministĂ©riel, le prĂ©sident du tribunal de grande instance ne procĂšde quâĂ lâinformation de lâordre professionnel ou de lâautoritĂ© compĂ©tente dont elle relĂšve, sur les difficultĂ©s portĂ©es Ă sa connaissance relativement Ă la situation Ă©conomique, sociale, financiĂšre et patrimoniale du professionnel. CompĂ©tence le PrĂ©sident du tribunal de grande instance ==> Le critĂšre de dĂ©clenchement de la procĂ©dure Lâarticle L. 611-2 du Code de commerce subordonne le dĂ©clenchement de la procĂ©dure dâalerte par le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance Ă lâexistence de difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation ». La formule est similaire Ă celle qui figure dans les textes qui rĂ©gissent la procĂ©dure dâalerte lorsquâelle est dĂ©clenchĂ©e par le commissaire aux comptes. Aussi, cette formule doit-elle ĂȘtre comprise Ă la lumiĂšre, notamment, de lâarticle L. 123-20 du Code de commerce qui, pour rappel, dispose que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur Ă©tablissement, le commerçant, personne physique ou morale, est prĂ©sumĂ© poursuivre ses activitĂ©s. » ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 232-21 du Code de commerce, il Ă©choit prĂ©cisĂ©ment Ă la plupart des entreprises une obligation de dĂ©pĂŽt des comptes au greffe du Tribunal de commerce. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que les sociĂ©tĂ©s en nom collectif dont tous les associĂ©s indĂ©finiment responsables sont des sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou des sociĂ©tĂ©s par actions sont tenues de dĂ©poser au greffe du tribunal, pour ĂȘtre annexĂ©s au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, dans le mois suivant lâapprobation des comptes annuels par lâassemblĂ©e ordinaire des associĂ©s ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie Ă©lectronique ». Ainsi, le PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance sâappuiera principalement sur les documents comptables fournis par lâentreprise pour dĂ©terminer si elle connaĂźt des difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de son exploitation, mais pas que. La formule utilisĂ©e par lâarticle L. 611-2 du Code de commerce permet, en effet, au PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance de ne pas sâarrĂȘter Ă une vision purement comptable de la situation. Pour dĂ©terminer sâil y a lieu de dĂ©clencher lâalerte, il lui sera loisible de prendre en compte dâautres signaux, tels que les assignations en paiement dont fait rĂ©guliĂšrement lâobjet lâentreprise visĂ©e ou encore la multiplication des sĂ»retĂ©s constituĂ©es par ses crĂ©anciers. Lorsque, encore, dans le cas oĂč, du fait de pertes constatĂ©es dans les documents comptables, les capitaux propres de la sociĂ©tĂ© deviennent infĂ©rieurs Ă la moitiĂ© du capital social, la dĂ©cision de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dont la rĂ©union est obligatoire en pareille hypothĂšse, est dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal de commerce du lieu du siĂšge social et inscrite au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s V. en ce sens art. L. 225-248 et R. 225-166 du Code de commerce Il est de la sorte, de nombreux signaux susceptibles dâĂȘtre envoyĂ©s au prĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui pourront, en consĂ©quence, dĂ©terminer sâil y a lieu de dĂ©clencher la procĂ©dure dâalerte. ==> Le dĂ©roulement de la procĂ©dure La convocation des dirigeants de lâentreprise Lorsquâil rĂ©sulte de tout acte, document ou procĂ©dure quâune entreprise connaĂźt des difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation, ses dirigeants peuvent ĂȘtre convoquĂ©s par le prĂ©sident du tribunal de commerce pour que soient envisagĂ©es les mesures propres Ă redresser la situation. Lâarticle R. 611-10 du Code de commerce prĂ©cise que cette convocation doit respecter certaines formes Elle doit ĂȘtre adressĂ©e au chef dâentreprise par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de lâarticle L. 611-2 et, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de lâarticle L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre prĂ©cise la dĂ©nomination de lâactivitĂ© professionnelle exercĂ©e par lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e. La convocation doit ĂȘtre envoyĂ©e un mois au moins Ă lâavance. Il est joint une note par laquelle le prĂ©sident du tribunal expose les faits qui ont motivĂ© son initiative. Lâentretien avec le chef dâentreprise Le chef dâentreprise se rend Ă lâentretien La convocation du chef dâentreprise a pour objet dâengagement dâun dialogue Aussi, Ă lâoccasion dâun entretien, le PrĂ©sident de tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance va interroger le chef dâentreprise sur les Ă©lĂ©ments qui ont attirĂ© son attention, lâidĂ©e Ă©tant de lâalerter sur la situation. Lâarticle R. 611-11 du Code de commerce prĂ©cise que Dâune part, lâentretien se tient hors la prĂ©sence du greffier Dâautre part, il donne lieu Ă lâĂ©tablissement par le prĂ©sident du tribunal dâun procĂšs-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de lâentretien ainsi que lâidentitĂ© des personnes prĂ©sentes. Enfin, ce procĂšs-verbal est signĂ© par ces derniĂšres et le prĂ©sident du tribunal. Le chef dâentreprise ne se rend pas Ă lâentretien Si la personne convoquĂ©e ne se rend pas Ă la convocation, un procĂšs-verbal de carence est dressĂ© le jour mĂȘme par le greffier aux fins dâapplication des dispositions du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 611-2. Ă ce procĂšs-verbal est joint lâavis de rĂ©ception de la convocation. Une copie de ce procĂšs-verbal est notifiĂ©e sans dĂ©lai par le greffier Ă la personne convoquĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception reproduisant les termes du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 611-2. ==> Les pouvoirs de la juridiction saisie Lâarticle L. 611-2 du Code de commerce confĂšre trois sortes de prĂ©rogative au PrĂ©sident du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance Pouvoir de convocation du chef dâentreprise Principe Le pouvoir de convocation du chef dâentreprise est subordonnĂ© au respect de deux conditions cumulatives Lâentreprise visĂ©e doit ne pas avoir un objet purement civil Lâentreprise visĂ©e doit connaĂźtre des difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de son exploitation Exception Lâarticle L. 611-2, II, du Code de commerce prĂ©voit que, par exception, lorsque les dirigeants dâune sociĂ©tĂ© commerciale ne procĂšdent pas au dĂ©pĂŽt des comptes annuels dans les dĂ©lais prĂ©vus par les textes applicables, le prĂ©sident du tribunal peut, le cas Ă©chĂ©ant sur demande du prĂ©sident dâun des observatoires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire Ă bref dĂ©lai sous astreinte. Ainsi, pour les auxiliaires de justice, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance ne dispose que dâun pouvoir dâinformation. Lâarticle R. 611-10-1 du Code de commerce prĂ©cise que le prĂ©sident du tribunal informe lâordre ou lâautoritĂ© compĂ©tente dont relĂšve lâintĂ©ressĂ© par une note exposant les difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâactivitĂ© du professionnel qui ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au reprĂ©sentant lĂ©gal de lâun ou lâautre de ces organismes par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Le reprĂ©sentant de lâordre ou de lâautoritĂ© compĂ©tente est invitĂ© Ă faire connaĂźtre au prĂ©sident du tribunal, dans la mĂȘme forme, les suites donnĂ©es Ă cette information dans le dĂ©lai dâun mois. Pouvoir de renseignement Ă lâissue de lâentretien ou si le dirigeant nâa pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă sa convocation, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 611-2, al. 2 du Code de commerce le PrĂ©sident du tribunal peut, nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et reprĂ©sentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociales ainsi que les services chargĂ©s de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation Ă©conomique et financiĂšre du dĂ©biteur. Lâarticle R. 611-12 du Code de commerce prĂ©cise que La demande de renseignements prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 611-2 est adressĂ©e dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date de lâentretien ou du procĂšs-verbal de carence. Cette demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e de la copie du procĂšs-verbal dâentretien ou de carence Ă©tabli en application de lâarticle R. 611-11. Si la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans les formes et dĂ©lai prescrits, les personnes et organismes interrogĂ©s communiquent les renseignements rĂ©clamĂ©s dans le dĂ©lai dâun mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus dây rĂ©pondre. Pouvoir dâinjonction Aux termes de lâarticle L. 611-2, II, lorsque les dirigeants dâune sociĂ©tĂ© commerciale ne procĂšdent pas au dĂ©pĂŽt des comptes annuels dans les dĂ©lais prĂ©vus par les textes applicables, le prĂ©sident du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire Ă bref dĂ©lai sous astreinte. Contenu de lâordonnance dâinjonction Lâarticle R. 611-13 du Code de commerce prĂ©voit que le prĂ©sident du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale de dĂ©poser les comptes annuels ou Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e de dĂ©poser les documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle L. 526-14 Cette ordonnance fixe le taux de lâastreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de lâaudience Ă laquelle lâaffaire sera examinĂ©e. Le chef dâentreprise dispose dâun dĂ©lai dâun mois pour sâexĂ©cuter Ă compter de la notification ou de la signification de lâordonnance, sous peine dâastreinte. Lâordonnance nâest pas susceptible de recours Notification de lâordonnance dâinjonction Aux termes de lâarticle R. 611-14 du Code de commerce, le greffier notifie lâordonnance au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinĂ©a du II de lâarticle L. 611-2 ainsi que lâarticle R. 611-15 et le premier alinĂ©a de lâarticle R. 611-16. Si la lettre est retournĂ©e avec une mention prĂ©cisant quâelle nâa pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©e par son destinataire Le greffier fait signifier lâordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a premier. Si la lettre est retournĂ©e avec une mention prĂ©cisant que le destinataire ne se trouve plus Ă lâadresse indiquĂ©e Dans cette hypothĂšse, lâaffaire est retirĂ©e du rĂŽle par le prĂ©sident du tribunal qui en informe le ministĂšre public. Le greffier porte la mention de la cessation dâactivitĂ© sur le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Lâordonnance portant injonction de faire est conservĂ©e Ă titre de minute au greffe. ExĂ©cution de lâordonnance dâinjonction Lâordonnance a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans les dĂ©lais impartis Lâaffaire est retirĂ©e du rĂŽle par le prĂ©sident du tribunal. Lâordonnance nâa pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans les dĂ©lais impartis Le greffier constate le non-dĂ©pĂŽt des comptes par procĂšs-verbal. InexĂ©cution de lâordonnance dâinjonction En cas dâinexĂ©cution de lâinjonction de faire quâil a dĂ©livrĂ©e, le prĂ©sident du tribunal statue sur la liquidation de lâastreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de lâastreinte nâexcĂšde pas le taux de compĂ©tence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcĂ©e est versĂ© au TrĂ©sor public et recouvrĂ© comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt. La dĂ©cision est communiquĂ©e au TrĂ©sor public et signifiĂ©e Ă la diligence du greffier au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale ou Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e. Lâappel est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables Ă la procĂ©dure sans reprĂ©sentation obligatoire. ProcĂ©durede Terre-Neuve concernant la rĂ©duction du dĂ©lai prĂ©alable Ă la libĂ©ration conditionnelle, RĂšgles de (DORS/89-297) Protection de la vie privĂ©e, RĂšglement sur la (C.R.C., ch. 440) QuĂ©bec concernant la rĂ©duction du dĂ©lai prĂ©alable Ă la libĂ©ration conditionnelle, RĂšgles de procĂ©dure du (DORS/2002-75) Maroc Code de procĂ©dure pĂ©nale [], Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 De l'action publique et de l'action civile. Article PREMIER. Toute infraction donne ouverture Ă une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a Ă©tĂ© causĂ©, Ă une action civile en rĂ©paration de ce dommage. CHAPITRE PREMIER. De QuestiondâactualitĂ© de Mme Kalliopi ANGO ELA, SĂ©natrice reprĂ©sentant les Français Ă©tablis hors de France QUESTION Nos compatriotes rencontrent diverses difficultĂ©s auprĂšs des services consulaires en charge de lâĂ©tat civil, dans lâapplication et lâinterprĂ©tation restrictive, voire extensive, faite par ces derniers de lâarticle 47 du code civil. Cet article Article1359. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Il ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sousZONEEXPERTS - Le nouveau Code de procĂ©dure civile (« C.p.c. ») du QuĂ©bec apporte des changements subtils mais importants Ă l'interrogatoire prĂ©alable Ă l'instruction, lequel est prĂ©vu aux articles 221 Ă 230. Le prĂ©sent texte propose un bref retour sur certains aspects fondamentaux de l'interrogatoire au prĂ©alable et aborde les
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